Chapitre III — Du juge d'instruction
Article 40
Est territorialement compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1º du présent article, compétence en matière criminelle est dévolue au Juge d'instruction du tribunal situé au chef-lieu de la cour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 40. — Est territorialement compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
La compétence territoriale du juge d'instruction peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes".