Loi n° 04-14 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 2
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 ter rédigés comme suit :
"Art. 8 bis. — L'action publique ne s'éteint pas par la prescription en matière de crimes et délits qualifiés d'actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé, de corruption ou de détournement de deniers publics.
L'action civile en réparation du dommage causé par les crimes et délits prévus à l'alinéa ci-dessus ne s'éteint pas par la prescription".
"Art. 8. ter. — Pour les crimes et délits commis à l'encontre d’un mineur, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de sa majorité civile".
Article 3
فتح المادةLes articles 37 et 40 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 37. — Alinéa 1er ... (sans changement)...
La compétence territoriale du procureur de la République peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes".
"Art. 40. — Est territorialement compétent, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
La compétence territoriale du juge d'instruction peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes". 27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004
Article 4
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquiès, 40 sixiès et 40 septiès rédigés comme suit :
"Art. 40 bis. — Les règles de la présente loi relatives à l'action publique, à l'instruction et au jugement sont applicables devant les juridictions à compétence territoriale étendue, conformément aux articles 37, 40 et 329 de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 40 ter à 40 septiès ci-dessous".
"Art. 40 ter. — Les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal du lieu de l'infraction auquel ils transmettent l'original et deux copies de la procédure d'enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai par ce dernier, au procureur général près la Cour dont relève le tribunal compétent".
"Art. 40 quater. — Le procureur général revendique immédiatement la procédure s'il estime que l'infraction relève de la compétence du tribunal visé à l'article 40 bis de la présente loi".
"Art. 40 quinquiès. — Le procureur général près la Cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l’action, revendiquer la procédure.
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal compétent visé à l'article 40 bis de la présente loi".
"Art. 40 sixiès. — Le mandat d'arrêt ou de détention provisoire déjà délivré contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal compétent visé à l'article 40 bis ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 123 et suivants de la présente loi".
"Art. 40 septiès. — Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l'infraction ou de ceux ayant servi à sa commission".
Article 5
فتح المادةL'article 59 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 59. — En cas de flagrant délit et si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
La personne suspectée a le droit de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution devant le procureur de la République. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est portée sur le procès-verbal d'audition.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Conformément à la procédure des flagrants délits, le procureur de la République saisit immédiatement le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (8) huit jours à compter du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, de délit à caractère politique ou d'infraction dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dix-huit ans”.
Article 6
فتح المادةLe titre II du livre premier de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre III intitulé "De la poursuite pénale de la personne morale" comportant les articles de 65 bis à 65 sixiès rédigés comme suit :
“CHAPITRE III DE LA POURSUITE PENALE DE LA PERSONNE MORALE”
"Art. 65 bis. — Les règles relatives aux poursuites, à l'instruction et aux jugements prévues par la présente loi sont applicables à l'égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre".
"Art. 65 ter. — Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l'infraction ou du lieu du siège social de la personne morale.
Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l'égard de la personne morale".
"Art. 65 quater. — La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites.
Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne morale d'une délégation de pouvoir.
En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d'en informer la juridiction saisie".
"Art. 65 quinquiès. — Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l'encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du ministère public, désigne un représentant parmi le personnel de la personne morale".
"Art. 65 sixiès. — Le juge d'instruction peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs des mesures suivantes :
— dépôt de cautionnement ;
— constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
— interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ;
— interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l'infraction.
La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA par décision du juge d'instruction après avis du procureur de la République".
Article 7
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 69 bis rédigé comme suit :
"Art. 69 bis. — L'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, d'auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.
Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée".
Article 8
فتح المادةLes articles 172, 329, 454, 592, 602 et 603 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 172. — L'inculpé ou son conseil a le droit d'interjeter un appel, devant la chambre d'accusation de la Cour, des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 127, 143 et 154 de la présente loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence. ............(Le reste sans changement)........".
"Art. 329. — Alinéas 1, 2, 3 et 4...(Sans changement)...
La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes".
"Art. 454. — Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
La présence d'un conseil, pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est obligatoire, le cas échéant, il en sera commis un d'office par le juge des mineurs.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet".
"Art. 592. — En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une amende et si le condamné n'a pas auparavant fait l'objet de condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis totalement ou partiellement à l'exécution de la peine principale".
"Art. 602. — Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie civile et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :
— de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 DA ;
— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000 DA ;
— de vingt à soixante jours lorsque, supérieures à 10.000 DA, elles n'excèdent pas 15.000 DA ;
— de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 15.000 DA, elles n'excèdent pas 20.000 DA ;
— de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 20.000 DA, elles n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de huit mois à un an lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n'excèdent pas 500.000 DA ;
— de un à deux ans lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 de DA ;
— de deux à cinq ans lorsqu’elles excèdent 3.000.000 de DA.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations".
"Art. 603. — Alinéa 1er ... (sans changement) ...
Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crimes et délits commis contre les mineurs".
Article 9
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l'article 612 bis rédigé comme suit :
"Art. 612 bis. — Sont imprescriptibles les peines prononcées en matière de délits et crimes qualifiés d'actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé et de corruption".
Article 10
فتح المادةL'article 619 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : 27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004
"Art. 619. — Près de chaque Cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice".
Article 11
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complétée par les articles 620 bis et 620 ter rédigés comme suit :
"Art. 620 bis. — Il est créé, auprès du ministère de la justice, un service du casier judiciaire national automatisé relié aux juridictions et dirigé par un magistrat".
Les modalités d'application du présent article, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”.
"Art. 620 ter. — La demande du bulletin du casier judiciaire est adressée au procureur de la République près le tribunal relié au casier judiciaire national automatisé.
Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 délivrés par les juridictions reliées au système du casier judiciaire national automatisé sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur de la République".
Article 12
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#————
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