LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 380
La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l'a rendue, le nom du greffier, et, le cas échéant, celui de l'interprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 380. bis 7 — A l’exception des cas ou les poursuites sont engagées contre la personne physique et morale pour les mêmes faits, la procédure de l'ordonnance pénale ne s'applique que dans le cas ou une seule personne est poursuivie ».