Chapitre II — Du ministère public › Section II — Des attributions des représentants du ministère public
Article 36
Le procureur de la République :: reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles, exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voles de recours légales, asure lexecution des decisions d'instruction et de jugement.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. bis 1 — Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L’interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme ou de corruption, l’interdiction peut être renouvelée jusqu’à clôture de l’enquête La levée de l’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée dans les mêmes formes ».