Loi n° 06-22 du 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 2
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé comme suit :
"Art. 5 bis. — Si l'action publique est engagée, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale".
Article 3
فتح المادةL'article 10 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. — L'action civile se prescrit selon les règles du droit civil.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction pénale après l'expiration du délai de prescription de l'action publique”.
Article 4
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. — Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile".
Article 5
فتح المادةL'article 11 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 11. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, seul le représentant du ministère public peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause".
Article 6
فتح المادةL'article 16 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 16. — Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois ils peuvent, en cas d'urgence, opérer sur toute l'étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d'urgence, sur toute l'étendue du territoire national lorsqu'ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l'agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l'une d'elles, ont compétence sur toute l'étendue de l'agglomération.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services de sécurité militaire, qui ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006 Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour territorialement compétent. Dans tous les cas, le procureur de la République territorialement compétent en est tenu informé".
Article 7
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 16 bis rédigé comme suit :
"Art. 16 bis. — Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les infractions énumérées à l'article 16 ci-dessus, ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou pouvant servir à les commettre".
Article 8
فتح المادةL'article 36 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. — Le procureur de la République :
— dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de policie judiciaire,
— contrôle les mesures de garde à vue,
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois tous les trois (3) mois,
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
— reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, décide de la suite à leur donner et saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, à porter à la connaissance du plaignant et/ou de la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais,
— prend, devant les juridictions sus-mentionnées, toutes réquisitions utiles,
— exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales,
— assure l'exécution des décisions d'instruction et de jugement".
Article 9
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 36 bis rédigé comme suit :
"Art. 36 bis. — Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsqu'après une décision de non-lieu, le juge d'instruction n'a pas statué sur la restitution des objets saisis, le procureur de la République peut décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5 Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision de classement ou de la décision de non-lieu, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Il en est de même lorsque la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de trois (3) mois à compter de sa notification".
Article 10
فتح المادةLes articles 40 bis 2, 40 bis 3, 44, 45 et 47 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 40 bis 2. — Le procureur général revendique immédiatement la procédure s'il estime que l'infraction relève de la compétence du tribunal visé à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction.
Art. 40 bis 3. — Le procureur général près la Cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l'action, revendiquer la procédure.
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal compétent visée à l'article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d'instruction près cette juridiction.
Article 44
فتح المادةLes officiers de police judiciaire ne peuvent se déplacer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction avec l'obligation d'exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Il en est de même en cas de recherche dans une infraction en flagrance ou dans une enquête pour l'une des infractions visées aux articles 37 et 40 de la présente loi.
Sous peine de nullité, l'autorisation prévue ci-dessus doit comporter la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux où les visites, perquisitions et saisies sont faites.
Ces opérations s'effectuent sous le contrôle direct du magistrat qui les a autorisées et qui peut éventuellement se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Le fait que ces opérations relèvent d’infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 45
فتح المادةLes perquisitions prescrites à l'article 44 sont effectuées ainsi qu'il suit : 1°) - lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ; 2°) - lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d'impossibilité, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
L'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes à l'exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l'inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus".
Article 47
فتح المادةSauf sur demande du maître de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des perquisitions, visites et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toute infraction punie par les articles 342 à 348 du code pénal, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes, les visites, 24 décembre 2006 perquisitions et saisies peuvent être opérées en tout lieu d'habitation ou autres, à toute heure du jour et de la nuit, sur autorisation préalable du procureur de la République compétent.
Lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'alinéa 3 ci-dessus, le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.
(...le reste sans changement...)”.
Article 11
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 47 bis rédigé comme suit :
"Art. 47 bis. — Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions visées à l'article 47 alinéa 3 de la présente loi, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est gardée à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place parait devoir être évité en raison des risques graves soit de trouble à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis conformément aux dispositions de l'article 45 de la présente loi ou en présence d'un représentant désigné par celui dont le domicile doit être visité".
Article 12
فتح المادةLes articles 51, 63, 64 et 65 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 51. — Si, pour nécessité d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.
La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— une (1) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat, 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes,
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire".
Article 63
فتح المادةLorsqu'ils ont connaissance d'une infraction, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Article 64
فتح المادةLes perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui ne sait pas écrire, il peut se faire assister d'une tierce personne de son choix ; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Sont, en outre, applicables les articles 44 à 47 de la présente loi.
Toutefois lorsqu'il s'agit d'une enquête relative à l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 47 de la présente loi, il est fait application des dispositions dudit article ainsi que de celles de l'article 47 bis.
Article 65
فتح المادةLorsque, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit
(48) heures, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d'enquête, peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
— trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes,
— cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 de la présente loi sont applicables".
Article 13
فتح المادةL'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 65-1 rédigé comme suit :
"Art. 65-1. — L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à deux convocations à comparaître.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal de leurs déclarations.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 19 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés et transmis conformément à l'article 18 de la présente loi".
Article 14
فتح المادةLe titre II du livre premier de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par deux chapitres, le premier (chapitre IV) intitulé "des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images" comportant les articles 65 bis 5 à 65 bis 10, le second (chapitre V) intitulé "de l'infiltration" comportant les articles 65 bis 11 à 65 bis 18 rédigés comme suit :
“CHAPITRE IV DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES, DES SONORISATIONS ET DES FIXATIONS D'IMAGES Art. 65 bis 5. — Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l'exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser :
— l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
— la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
L'autorisation permet, pour la mise en place du dispositif technique, l'introduction dans tout lieu d'habitation ou autre, y compris hors des heures prévues à l'article 47 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ces biens.
Les opérations ainsi autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du procureur de la République compétent.
Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.
Art. 65 bis 6. — Les opérations visées à l'article 65 bis 5 ci-dessus s'effectuent sans porter préjudice au secret professionnel prévu à l'article 45 de la présente loi.
La révélation des infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes".
Art. 65 bis 7. — Les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 ci-dessus doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Ces autorisations sont données par écrit pour une durée maximale de quatre (4) mois, renouvelable selon les nécessités de l'enquête ou de l'information dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 65 bis 8. — Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l'article 65 bis 5 ci-dessus.
Art. 65 bis 9. — L'officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances, ainsi que de celles concernant la mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audio-visuel.
Le procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles ces opérations ont commencé et celles auxquelles elles ont pris fin.
Art. 65 bis 10. — L'officier de police judiciaire autorisé ou commis décrit ou transcrit dans un procès-verbal, qui est versé au dossier, les correspondances, les images ou les conversations enregistrées, qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin. 24 décembre 2006 CHAPITRE V DE L'INFILTRATION Art. 65 bis 11. — Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues dans les articles ci-après.
Art. 65 bis 12. — L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes sous-mentionnés à l'article 65 bis 14 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
Art. 65 bis 13. — L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'officier ou l'agent infiltré ainsi que les personnes requises conformément à l'article 65 bis 14 ci-dessous.
Art. 65 bis 14. — Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration ainsi que les personnes requises peuvent, sans être pénalement responsables :
— acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
— utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
Art. 65 bis 15. — L'autorisation délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être écrite et motivée, sous peine de nullité.
Elle mentionne l'infraction qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l'enquête.
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. 4 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 24 décembre 2006 L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Art. 65 bis 16. — L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Quiconque révèle l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est puni d'un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de l'une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 200. 000 DA à 500.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l'une de ces personnes, elle est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.
Art. 65 bis 17. — En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 65 bis 14, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 65 bis 11 sus-cité en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre (4) mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.
Art. 65 bis 18. — L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération".
Article 15
فتح المادةLes articles 69, 69 bis, 70, 72, 74, 121, 143, 154 et 174 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
“Art. 69. — Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9 A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 69 bis
فتح المادةL'inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l'instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, auditionner un témoin ou procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité.
Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée.
A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, la partie ou son conseil peut dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine.
Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 70
فتح المادةLorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge d'instruction chargé de l'information, un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit à la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire et la détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement.
Article 72
فتح المادةToute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
Article 74
فتح المادةLa constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle est portée à la connaissance des autres parties par le juge d'instruction.
(... le reste sans changement...).
Article 121
فتح المادةDans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi, l'inculpé est mis en liberté.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt qui a été maintenu plus de quarante-huit (48) heures dans un établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire, qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention, est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
(... le reste sans changement...).
Article 143
فتح المادةToute juridiction d'instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
(... le reste sans changement...).
Article 154
فتح المادةLe juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d'accusation qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 174
فتح المادةLorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance, ou lorsque la chambre d'accusation est directement saisie en application des articles 69, 69 bis, 143 et 154, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre d'accusation".
Article 16
فتح المادةLes articles 39, 87 et 113 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogés.
Article 17
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 20 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 24 décembre 2006
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