LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section III — De la composition du tribunal
Article 340
Le tribunal statue à juge unique.
Il est assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un magistrat délégué à cet effet.
Art.. 341. Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.
En cas d'empêchement du magistrat au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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Il est assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ».