LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES
Article 329
Pour le délit, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles ou connexes. Lá connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 329. — Alinéas 1, 2, 3 et 4...(Sans changement)...
La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes".