LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section III — De l'établissement de la liste du jury
Article 266
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de 18 assesseurs jurés qui forment la liste de session. tire en outre les noms de dix assesseurs jurés supple. mentaires figurant sur la liste spéciale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 266. — Dix (10) jours, au moins, avant l’ouverture de la session du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, le président de la Cour, en audience publique, tire au sort, sur la liste annuelle, les noms de douze (12) assesseurs jurés pour la session du tribunal criminel de première instance et de celui d’appel.
Il tire, en outre, les noms de quatre (4) assesseurs jurés suppléants pour le tribunal criminel de première instance et le même nombre pour le tribunal criminel d’appel figurant sur leur liste respective ».