Chapitre I — De la police judiciaire › Section I — Dispositions générales
Article 17
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Tis ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires.
A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l’effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies ».