Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section X — Des nullités de l'information
Article 172
L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127 ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé, conformément à l'article 168.
Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt quatre heures.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 172. — L'inculpé ou son conseil a le droit d'interjeter un appel, devant la chambre d'accusation de la Cour, des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 127, 143 et 154 de la présente loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence. ............(Le reste sans changement)........".