Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 137
L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 137. — L’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel, ne se présente pas sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, ce dernier peut décerner à son encontre un mandat d’amener, ou à défaut un mandat d’arrêt qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire ».