Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 128
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, 11 lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministère public, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connait des demandes de mises en liberté.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 128. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l'appel doit être formé dans les vingt quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur général ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante cinq (45) jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
En cas de décision d'incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté".