Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — De la détention préventive et de la liberté provisoire
Article 124
En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie, ne peut être détenu plus de vingt jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas déjà été condamné soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable ».