Décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 portant application de l'ordonnance nº 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens
Article 1er
فتح المادةLes agents contractuels des administrations marocaines, tunisiennes et françaises peuvent, quelles que scient les fonctions qu'ils ont exercées en qualité de contractuels dans ces administrations être intégrés dans un corps de l'administration algérienne de leur choix sous réserve de justifier de la possession d'un des diplômes exigés pour chaque catégorie tels qu'ils sont énumérés à l'article 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Article 2
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent sont en principe classés lors de leur nomination à l'échelon de début. Cependant ils sont affectés d'un indice immédiatement supérieur s'ils justifient de diplômes ou de certains titres notamment un certificat att stant que l'intéressé a exercé en qualité de contractuel soit des fonctions de chef de bureau, de sous-directeur, de chef de service, de directeur adjoint, de directeur ou d'autres titres dont la liste sera fixée par décret, soit si l'agent justifie de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N., prisonnier, interné ou de veuve de guerre.
Article 3
فتح المادةLa titularisation et le reclassement des agents contractuels s'effectue lors de la nomination si le candidat justifie d'une ancienneté de service en qualité de contractuel au moins égale à la durée du stage prévu par le statut du corps dans lequel il est intégré. Lorsque le recrutement dans le corps considéré se fait parmi les anciens élèves d'une école, la durée du service exigée pour la titularisation est égale à la durée de la scolarité de cette école.
Le reclassement prévu à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةA partir du classement indiciaire déterminé à l'article 2 ci-dessus la carrière de l'agent est reconstituée compte tenu du temps effectué en qualité de contractuel suivant le rythme d'avancement prévu par le statut dans lequel l'agent est nommé.
L'agent conserve le cas échéant un reliquat d'ancienneté à compter, éventuellement, du 1er juillet 1962.
Article 5
فتح المادةLes agents qui au moment de leur intégration ne réunissent pas les conditions requises pour être titularisés perçoivent les émoluments et les indemnités de toute nature accordées aux fonctionnaires titulaires dans l'emploi occupé.
Ils sont soumis aux mêmes obligations professionnelles que les fonctionnaires titulaires des corps dans lesquels ils sont nommés.
Ils jouissent des mêmes avantages notamment en matière de congé.
Ils ne pourront cependant bénéficier des congés de longue durée que s'ils ont préalablement satisfait dans un délai de trois mois à une visite médicale. S'ils sont reconnus inaptes physiquement ils pourront pendant ce délai être licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 6
فتح المادةLe délégué aux affaires administratives et le délégué aux affaires financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher-Noir, le 18 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF.
Le Délégué aux Affaires Financières, Signé: J. ΜΑΝΟΝΝΙ.
Décret n° 62-529 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de chefs de division de préfecture.
Le Président de l'Exécutif Provisoire sur le rapport du Délégué aux Affaires Administratives, L'Exécutif Provisoire entendu, Décrète :
Article 1er
فتح المادةPar dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, les agents appartenant ou ayant appartenu au corps des attachés de préfecture peuvent être délégués dans les fonctions de chef de division de préfecture.
Ces délégations ne peuvent être faites qu'en faveur de candidats justifiant d'une qualification professionnelle certaine.
La délégation dans les fonctions précitées d'un attaché de préfecture en activité devra être précédée de la consultation du préfet du département dans lequel le candidat est en service.
Article 2
فتح المادةLa délégation est conférée ou révoquée par décision du Délégué aux Affaires Administratives.
Article 3
فتح المادةLes candidats agréés sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée sous peine de perdre immédiatement le bénéfice de la délégation.
Article 4
فتح المادةLes chefs de division délégués exercent toutes les attributions normalement attachées à la fonction qu'ils occupent.
Article 5
فتح المادةLes chefs de division délégués perçoivent la rémunération de début de l'emploi qu'ils occupent.
La rémunération comprendra, outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités normalement attribuées aux chefs de division titulaires.
Article 6
فتح المادةLa situation administrative des chefs de division délégués qui appartiendraient à un corps de fonctionnaires autre que celui des attachés de préfecture sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut qui les régit.
Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.
Article 7
فتح المادةLe Délégué aux Affaires Administratives est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 18 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire Algérien, Signé A FARES.
Le Délégué aux Affaires Administratives, Signé A. CHENTOUE Le Délégué aux Affaires Financières, Signé J. MANNONI. 18 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 205
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