CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 15-189 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de l’accord de coopération culturelle
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Colombie signé à Bogota, le 24 janvier 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie signé à Bogota, le 24 janvier 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie signé à Bogota, le 24 janvier 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération culturelle entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Colombie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-après désignés « les parties »,
Désireux de développer les relations de coopération dans le domaine culturel entre les deux pays et de renforcer les liens d’amitié entre les peuples algérien et colombien;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les parties contractantes s’engagent à développer leur coopération culturelle sur la base du respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux pays.
Article 2
Les deux parties s’informeront à cet effet de leurs expériences et leurs réalisations dans le domaine de la culture et des arts par l’échange de délégations culturelles.
Article 3
Les parties contractantes mettront à disposition les moyens appropriés pour l’organisation des journées cinématographiques, des expositions et des soirées littéraires et artistiques.
Article 4
Les parties contractantes faciliteront la coopération dans le domaine de la traduction des œuvres littéraires des grands hommes de lettres dans les deux pays et encourageront aussi l’échange de publications en matière d’histoire et de civilisation des deux pays.
Article 5
Les deux parties s’inviteront mutuellement aux foires internationales du livre organisées par chacun des deux pays.
Article 6
Chaque partie contractante veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteur en vertu des lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Article 7
Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour des études dans les spécialités qui seront déterminées d’un commun accord, recherches conjointes, assistance en matière de langues, stages ou séjours professionnels.
Article 8
Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux pays, sur la base d’un accord spécifique à ce sujet.
Article 9
Les deux parties encourageront la coopération et les échanges d’informations et de publications dans les domaines de l’anthropologie et l’archéologie.
Article 10
Les deux parties encourageront la coopération dans le domaine du patrimoine historique et culturel par l’échange d’expériences et de visites entre les musées et institutions spécialisées des deux pays.
Article 11
Chaque partie participera aux festivals culturels internationaux organisés par l’autre pays.
Article 12
Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par voie diplomatique.
Article 13
Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures en vigueur dans les deux pays. Il entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification
Le présent accord est valable pour une période de trois
(3) années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par voie diplomatique, son intention de le dénoncer trois (3) mois avant la date de son expiration. Fait à Bogota, le 24 janvier 2007 en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi, en cas de divergence les textes en langues arabe et espagnole prévaudront.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République République de Colombie algérienne démocratique et populaire Maria CONSUELO AIAUJO Omar BENCHEHIDA CASTRO
Ministre des relations Ambassadeur d’Algérie en Colombie extérieures
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Décret présidentiel n° 15-190 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification du protocole financier entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne signé à Alger, le 10 mars 2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant le protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Alger, le 10 mars 2015;
Décrète :
Article ler. — Est ratifié le protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Alger, le 10 mars 2015, annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
ORDONNANCES
Ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
Le Conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2015.
PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION
DU BUDGET ET AUX OPERATIONS
FINANCIERES DU TRESOR
(Pour mémoire)
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées
Art. 2. — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 150-1) — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des de la wilaya de la commune des collectivités locales
sociétés est fixé à : 0,29 % 0,66 % 0,05 %
— 19% pour les activités de production de biens;
— 23% pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l’exclusion des agences de voyages;
— 26% pour les autres activités.
En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités, les personnes morales assujetties à l’IBS doivent tenir une comptabilité séparée pour ces activités, permettant de déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l’IBS approprié doit être appliqué.
Le non-respect de la tenue d’une comptabilité séparée entraîne systématiquement l’application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l’article 4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les activités de production de biens s’entendent de celles qui consistent en l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l’exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente.
L’expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d’hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur.
- Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ………………………………. (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 3. — L’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété in fine :
« Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle …………… (sans changement)……….
Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans bénéfice des réfactions pour les activités de production de biens. Ce taux est réparti comme suit :
Fonds commun Part Part de la wilaya de la commune des collectivités
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25% ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 248 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 248. — La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties, quelle que soit leur situation juridique, sises sur le territoire national, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sont exonérés da la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- ……………… (sans changement)………………..
- Les propriétés bâties constituant l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que :
— le montant annuel de l’imposition n’excède pas
1.400 DA; — le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG).
- Les constructions nouvelles, les reconstructions
Sous zone 1 2 Zone 3 4
A : 890 A : 816 A : 742 A : 668 B : 816 B : 742 B : 668 B : 594
et les additions de construction. Cette exonération prend fin à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Cependant, en cas d’occupation partielle des propriétés en cours de construction, la taxe est due sur la superficie achevée à partir du premier janvier de l’année qui suit celle d’occupation des lieux.
- ……………. (sans changement) …………………
- Le logement public locatif appartenant au secteur public à la condition que le locataire ou le propriétaire dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le deuxième point de cet article.
L’exonération prévue aux points 2) et 5) du présent article ne dispense pas les propriétaires et les logements qui y sont mentionnés du paiement d’une taxe foncière fixe de l’ordre de 500 DA annuellement ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 253 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 253. — Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’habitation et qui bénéficient d’une exonération en application de l’article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de ladite exonération, lorsqu’ils sont ultérieurement cédés à d’autres personnes pour les habiter, affectés à une location ou à un usage autre que l’habitation, à compter du premier janvier de l’année immédiatement postérieure à celle de la réalisation de l’évènement ayant entraîné la perte de l’exonération ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 254 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 254. — La base …………….. (sans changement jusqu’à) tenir compte de la vétusté des immeubles à usage d’habitation.
Pour ces mêmes immeubles, l’abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 25% ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 257. — La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit :
Zone Zone
C : 742 C : 668 C : 594 C : 520
Art. 9. — Les dispositions de l’article 259 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 259. — La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Chaoual 1436 ° 40 23 juillet 2015
Zone Sous zone Zone Zone 2 1 3 4 A : 1632 A : 1782 A : 1484 A : 1338 B : 1484 B : 1632 B : 1338 B : 1188 2) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisables : Zone Zone Zone Zone 2 1 3 4 26 32 20 12 C : 1338 C : 1484 C : 1188 C : 1038 Art. 10. — Les dispositions de l’article 260 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 260. — La détermination ……………………………… (sans changement jusqu’à) à usage d’habitation ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 261 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261. — La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré comme suit : 1) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés : Zone Zone Zone Zone 2 1 3 4 36 44 26 14 1. Terrains situés dans des secteurs urbanisés : Zone 1 Sous zone Terrains à bâtir 300 54 Autres terrains servant de parcs …………………….. (jusqu’à) bâties 2. Terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteur d’urbanisation future : Zone 1 Sous zone Terrains à bâtir 110 44 Autres terrains servant de parcs …………………….. (jusqu’à) bâties Les zones et sous zones sont celles qui sont visées à l’article 256 ». Art. 12. — Les dispositions de l’article 261-c du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 13. — Les dispositions de l’article 261-d du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261- d) — La taxe foncière est établie …………… (sans changement jusqu’à) expressément exonérées. Elle est due, notamment, pour : 1) les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables, y compris les terrains en cours de construction non encore soumis à la taxe foncière des propriétés bâties; 2) les carrières, …….. (le reste sans changement) ……. ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 261-f du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261- f) — La base d’imposition résulte …………………….. (sans changement jusqu’à) la superficie imposable : Zone 2 Zone 3 Zone 4 240 180 100 44 32 18 Zone 2 Zone 3 Zone 4 88 66 34 34 26 14
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- Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants : Zone Zone Zone Zone 2 1 3 4 88 110 66 34 4. Terres agricoles : La valeur locative fiscale est déterminée à l’hectare et par zone comme suit : Zone Irriguées En sec A 15.000 2.500 B 11.250 1.874 C 5.962 994 D 750 Les zones ………….. (le reste sans changement)………… ». Art. 15. — Les dispositions de l’article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261-g) — La taxe est calculée ……………. (sans changement jusqu’à) les terres agricoles. Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois (3) ans à compter de la date d’obtention du permis de construire, les droits dus au titre de la taxe foncière …………… (le reste sans changement)………….. ». Art. 16. — Les dispositions de l’article 261-i du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261-i) — La taxe foncière est due pour l’année entière, sur la superficie imposable existante au premier janvier de l’année, par le titulaire du droit de propriété, ou d’un droit équivalent, bâtie ou non bâtie à cette date. En l’absence d’un quelconque droit de propriété ou d’un droit équivalent, l’occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière. En cas d’autorisation d’occuper le domaine public de l’Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire. Pour les logements de la location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit logement. Pour les logements publics locatifs appartenant au secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à l’article 252, est dû par le locataire. Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par le crédit preneur. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances ». Art. 17. — Les dispositions de l’article 261-o du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261-o) — Lorsqu’un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d‘un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d‘office dans les conditions prévues par l‘article 95 du code des procédures fiscales, …………………. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 18. — Les dispositions de l’article 261-r du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261-r) — Les constructions nouvelles, les reconstructions ainsi que les changements de consistance…………. (sans changement jusqu’à) de leur réalisation définitive. En cas d’occupation partielle des propriétés en cours de construction, le propriétaire est tenu d’en faire déclaration dans les deux mois d’occupation desdites propriétés ». Art. 19. — Les dispositions de l’article 261-t du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 261-t) — Le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261-r) et 261-s) ci-dessus, donne lieu, à l’application d’une pénalité de 50.000 DA à l‘encontre des contribuables concernés, sans préjudice de l’application des sanctions prévues au présent code ». Art. 20. — Il est créé deux articles 262 bis et 262 ter au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, une nouvelle section « section 5 : coopération entre les services fiscaux et communaux » rédigés comme suit : « Art. 262 bis — Avant le premier février de chaque année, les services communaux chargés de l’urbanisme doivent transmettre aux services fiscaux territorialement compétents un état retraçant les permis de construire (nouveaux ou modificatifs) délivrés au cours de l’année précédente. Les services communaux doivent transmettre d’une manière spontanée ou à la demande des services fiscaux toute information ou document nécessaires à l’établissement des rôles d’imposition en matière de taxe foncière.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
« Art. 281 quater. — En cas de contestation dans l’évaluation des biens imposables, la commission interministérielle visée à l’article 281 bis, est saisie pour avis ».
« Art. 281 nonies. — Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS TAUX
Inférieure à 100.000.000 DA 0 % De 100.000.000 à 150.000.000 DA 0,5 % De 150.000.001 à 250.000.000 DA 0,75 % De 250.000.001 à 350.000.000 DA 1 % De 350.000.001 à 450.000.000 DA 1,25 %
Supérieure à 450.000.000 DA 1,75 % »
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par une circulaire entre le ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales ».
« Art. 262 ter. — La présentation d’un extrait de rôles apuré, délivré par le trésorier communal, est nécessaire notamment pour l’obtention des permis immobiliers ainsi que des actes portant conformité des constructions.
La liste des documents nécessitant la délivrance de l’extrait de rôles apuré est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales ».
Art. 21. — Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées comme suit :
« Art. 263 ter. — Le montant de la taxe est fixé comme suit :
— entre 1.000 DA et 1.500 DA par local à usage d’habitation;
— entre 3.000 DA et 12.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé;
— entre 8.000 DA et 23.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes;
— entre 20.000 DA et 130.000 DA par local, à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus.
Les tarifs applicables dans chaque ………………………… (le reste sans changement)………….. ».
Art. 22. — Les dispositions des articles 281 bis, 281 quater et 281 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 281 bis. — Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, déterminée par une commission interministérielle composée des représentants des services du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’habitat.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle précitée, sont fixés par arrêté interministériel ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code.
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1, et de payer l’impôt y relatif, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l’année N.
L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration. Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative susmentionnée. En cas de contestation des bases retenues, le contribuable peut adresser un recours dans les conditions fixées aux articles 70 et suivants du code des procédures fiscales ».
Art. 24. — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 365. — Nonobstant……………. (sans changement jusqu’à) ci-après :
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
— l’impôt forfaitaire unique est établi selon…………… (sans changement jusqu’à) taxes assimilées;
— l’impôt forfaitaire unique …………………………………. (sans changement jusqu’à) jour ouvrable qui suit.
— les contribuables relevant du régime de l‘impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent …………………………………. (sans changement jusqu’à) 30 du même mois ».
Section 2 Enregistrement
Art. 25. — Les dispositions de l’article 212 bis du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Section 4 bis Actes soumis à un droit fixe de 1,5 million de DA
Art. 212 bis. — La délivrance d’un agrément pour l’ouverture d’un bureau de liaison non commercial ou de son renouvellement, est soumis au paiement d’un droit pour la contre-valeur en devises convertibles de un million cinq cent mille Dinars (1.500.000 DA).
Ce droit est versé à la caisse du receveur des impôts territorialement compétent, contre la remise d’une quittance, lors de la délivrance de l’agrément ou de son renouvellement.
L’agrément en vue de l’ouverture d’un bureau de liaison non commercial est délivré par le ministère chargé du commerce pour une durée de validité de deux ans renouvelable.
Les conditions et modalités d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de liaison sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont complétées in fine par un paragraphe VIII rédigé comme suit :
« Art. 213-I. — Il est institué………………………………. (sans changement jusqu’à) sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA ni dépasser ……………. 350 DA.
VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder
1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés du timbre de dimension ». Art. 27. — Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 256-1) — Dans les actes notariés portant mutation ……………………….. (sans changement jusqu’à) de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée.
Les actes notariés qui n’entraînent pas un flux financier en numéraire ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
- Si le prix ou une portion du prix est payable ………… (le reste sans changement) ……………… ».
Section 3 Timbre
Art. 28. — Il est créé au sein du code du timbre un article 61 bis rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. — Les documents délivrés par les instances judiciaires, soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement, sont dispensés du paiement du timbre de dimension ».
Art. 29. — Les dispositions de l’article 147 sixies du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 147 sixies. — Le tarif de la taxe est fixé ……………………… (sans changement jusqu’à) des véhicules neufs importés ou acquis localement.
I- 1. Véhicules de tourisme moteur-essence :
— cylindrée n’excédant pas 800 cm3……… 80.000 DA
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 ……………………………….………… 110.000 DA
— cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ………………………..……… 120.000 DA
— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ………………………………… 140.000 DA
— cylindrée supérieure à 2500 cm3 ………250.000 DA
I- 2. Véhicules utilitaires moteur-essence :
— cylindrée n’excédant pas 800 cm3…………………… (sans changement)……………..
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 ……………………… (sans changement)……………
— cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 .……………. (sans changement)…..……..
— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ………………. (sans changement)….……..
— cylindrée supérieure à 2500 cm3……………………… (sans changement).
Un abattement de 20.000 DA est accordé pour les véhicules équipés de GPL/C à l’exception des véhicules dont la cylindrée est égale ou supérieure à 2500 cm3.
II-1. Véhicules de tourisme moteur-diesel :
— jusqu’à 1500 cm3 ………………..…… 120.000 DA
— supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ………………………..……………… 160.000 DA
— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ……………………………………………….. 180.000 DA
— supérieure à 2500 cm3 ……………………… 400.000 DA
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
II-2. Véhicules utilitaires moteur-diesel :
— jusqu’à 1500 cm3 ……….(sans changement)…………
— supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ……………………………..(sans changement)………..
— supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ……………………………..(sans changement)…………
— supérieure à 2500 cm3…….(sans changement)…………
III-……………….. (sans changement) …………………………. IV- ……………….. (sans changement) ………………………….
V- Véhicules de transport de personnes :
— supérieur à neuf (9) places et inférieur ou égal à vingt (20) places …………………………………….. 200.000 DA
— supérieur à vingt (20) places et inférieur ou égal à trente (30) places …………………………………….. 250.000 DA
— supérieur à trente (30) places ………… 350.000 DA
VI- …………………… (sans changement) ………………………
Au titre de la première mise en circulation…………….. (sans changement jusqu’à) soumis à immatriculation.
Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, les camions et engins roulants, les véhicules de transport de personnes, ainsi que les motocyclettes et les cyclomoteurs, est reversé à raison de :
— 85 %, au profit du « fonds spécial pour le développement des transports publics »;
— 15 %, au profit du « budget de l’Etat ».
Art. 30. — Les dispositions de l’article 142 bis du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 142 bis. — La délivrance de l’autorisation de travail temporaire et du permis de travail, institués dans le cadre de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, sont assujettis, pour la durée de leur validité, au paiement à la recette des impôts, d’une taxe de 10.000 DA. Le paiement de ce droit de timbre peut être effectué par apposition de timbre mobile.
Ce droit est fixé à 1.000 DA, dans le cas de conjoints féminins étrangers de citoyens algériens.
Une majoration de 50 % est applicable à ces différents tarifs en cas de renouvellement de ces titres ou en cas de délivrance de tout duplicata de titre de travail perdu, volé ou détruit.
Les catégories des travailleurs étrangers désignées ci-après ne sont pas soumises à la taxe de délivrance et de renouvellement des autorisations temporaires de travail et des permis de travail :
— les travailleurs étrangers non soumis aux autorisations temporaires de travail et aux permis de travail en vertu d’un traité ou d’une convention conclue par l’Algérie avec l’Etat de pays d’origine du travailleur étranger,
— les travailleurs étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou d’apatride,
— les travailleurs étrangers intervenant dans le cadre d’un détachement ou d’une mission de courte durée de trois (3) mois dans l’année au maximum).
Les modalités d’utilisation des timbres……………………. (le reste sans changement) …………………. ».
Section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires
Art. 31. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1)- à 26) …………….. (sans changement) …………………… 27)- La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit bail immobilier ».
Section 5 Impôts indirects
Art. 32. — Les dispositions de l’article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées somme suit :
« Art. 340. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à :
— 8.000 DA pour les ouvrages en or;
— 20.000 DA pour les ouvrages en platine;
— 150 DA pour les ouvrages en argent ».
Section 5 bis Procédures fiscales
Art. 33. — Les dispositions des articles 2, 12, 14 et 72-5 du code des procédures fiscales sont abrogées.
Art. 34. — Les dispositions de l’article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les contribuables…………………………….. (sans changement jusqu’à) du bénéfice réel.
Les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de l’exploitation, opter pour l’imposition suivant le régime du réel et ce, nonobstant le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Dans le cas où, pendant la période d’imposition………… (le reste sans changement)…………….. ».
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Art. 35. — Les dispositions de l’article 13 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La soumission des contribuables au régime de l’impôt forfaitaire unique peut être dénoncée par l’administration fiscale sur la base d’informations dûment fondées, lorsque le chiffre d’affaires rectifié, par elle, excède les seuils prévus à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ».
Art. 36. — L’intitulé du titre IV et du chapitre I du code des procédures fiscales est modifié et devient « Dénonciation du régime de l’impôt forfaitaire unique ».
Art. 37. — Les chapitres II, III, IV et les articles y afférents sont abrogés.
Art. 38. — L’article 38 quinquies du code de procédures fiscales est modifié et complété comme suit :
« Art. 38. quinquies. — Indépendamment de l’action portée devant la commission prévue aux articles 38 quarter A à 38 quater E du présent code et pendant un délai d’un an à compter du jour de l’enregistrement de l’acte, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, les droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ainsi que les actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente ou la valeur insuffisants en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit par exploit de l’agent d’exécution du greffe soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le directeur des impôts dans le ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens ou la société dont les titres ont fait l’objet de la transaction ».
Section 6
Dispositions fiscales diverses
Art. 39. — Les dispositions de l’article 73 de la loi n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 73. — La délivrance ou l’annulation des certificats et permis officiels par les services vétérinaires commissionnés et assermentés auprès des tribunaux donne lieu à la perception d’un droit de timbre fixé à 1000 DA.
Le produit de ce droit est affecté au budget général de l’Etat ».
Art. 40. — Les contribuables qui procèdent au paiement de 50% de leur dette fiscale et à la souscription d’un échéancier de paiement pour les 50% restant et ayant bénéficié de la procédure de retrait de plainte dans le cadre de l’application de l’article 104 bis du code des procédures fiscales, peuvent, par voie de recours gracieux dans les conditions prévues par les articles 92 et 93 du
code des procédures fiscales, bénéficier de la modération des majorations pour manœuvres frauduleuses, appliquées antérieurement à l’année 2012 en matière d’impôts directs et antérieurement à 2009 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
La modération des majorations doit correspondre à la différence entre la sanction fiscale appliquée antérieurement et celle prévue par les dispositions des articles 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et 116-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Art. 41. — Les dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 67. — Il est institué une taxe annuelle d’habitation due pour tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de :
1- 300 et 1.200 DA, respectivement pour les locaux à usage d’habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous;
2- 600 et 2.400 DA, respectivement pour les locaux à usage d’habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l’ensemble des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran.
Le prélèvement de cette taxe est effectué par l’entreprise « SONELGAZ » sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements.
Le produit de cette taxe est affecté au fonds chargé de la réhabilitation du parc immobilier.
Les modalités d’application…………………. (le reste sans changement)………………. ».
Art. 42. — Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — Les cessions d’éléments d’actifs ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 30%.
Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation.
Sont dispensés du paiement du droit, les cessions dont le montant est réinvesti dans l’entreprise.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Art. 43. — Il est institué un programme de conformité fiscale volontaire. Les sommes déposées, dans ce cadre, auprès des banques par toute personne, quelle que soit sa situation, font l’objet d’une taxation forfaitaire libératoire au taux de 7%.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
DESIGNATION DES PRODUITS DESIGNATION TARIFAIRE
Tabacs, cigares, cigarettes et déchets de tabacs 24.01, 24.02, 24.03. Articles pour feux d’artifice, de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie 36.04 et 38.24.90.00. Véhicules et engins, usagés, leurs parties et accessoires, usagés Relevant des chapitres 70, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 87 et 89. Pneumatiques réchappés ou usagés 40.04 et 40.12. Stupéfiants Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29 et 30. Armes et munitions, leurs parties et accessoires Relevant du chapitre 93.
Poudres, explosifs, parties et 36.01, 36.02 et 36.03 Explosifs relevant des accessoires chapitres 28 et 29.
Les sources de ces fonds ou les transactions qui en sont à l’origine doivent être légitimes et ne correspondre à aucun acte incriminé par le code pénal et la législation régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La date limite de mise en œuvre de ce dispositif est fixée au 31 décembre 2016.
A l’issue de cette période, les personnes disposant de fonds éligibles à ce programme et n’y ayant pas souscrit, feront l’objet de redressements dans les conditions de droit commun avec l’application des pénalités et sanctions prévues en la matière.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1
Dispositions douanières
Art. 44. — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 56. — Nonobstant les sanctions douanières en vigueur, les infractions douanières prévues par l’article 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, sont passibles :
— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude;
— d’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées.
Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en matière douanière.
Indépendamment des sanctions citées dans l’alinéa précédent, les autres marchandises déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en l’état, ayant commis l’infraction citée plus haut, et non enlevées à la date de la constatation de l’infraction, sont confisquées.
La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes règles qu’en matière douanière.
Art. 45. — Les dispositions de l’article 106 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 106. — Les droits ……………. (sans changement jusqu’à) être donné autorisation d’enlèvement des marchandises.
Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.
Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation.
Le paiement à terme doit intervenir, selon le cas, dans les délais fixés aux articles 108, 109 bis et 110 du présent code.
Tout paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ».
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Section 2 Section 3
Dispositions domaniales Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire) Art. 46. — A la clôture de ses comptes de fin d’année,
Art. 46. — A la clôture de ses comptes de fin d’année,
l’autorité de régulation instituée par l’article 10 de la loi Section 4 n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au Dispositions diverses 5 août 2000, procède, au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivante, au reversement au budget de Art. 49. — Les parties, accessoires et composants l’Etat des montants financiers excédentaires résultant des importés séparément par les sociétés de production de redevances encaissées et non utilisées pour les véhicules industriels et qui font partie des collections besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont destinées aux industries de montage ou celles dites C.K.D, dévolues. bénéficient de la fiscalité applicable auxdites collections, conformément à la législation en vigueur. Est reversé également au budget de l’Etat avant le 31 décembre 2015 l’excédent financier visé à l’alinéa Le bénéfice de ladite fiscalité est subordonné à la supra cumulé au 31 décembre 2014 et ce, depuis la mise présentation au dédouanement, de décisions d’évaluation en œuvre de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 technique, en cours de validité, délivrées par le ministère correspondant au 5 août 2000. chargé de l’industrie, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 47. — L’article 51 de l’ordonnance n° 09-01 du Les dispositions de cet article s’appliquent pour une 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 période de trois (3) ans à partir du premier janvier 2015. modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, est modifié, complété et Les modalités d’application de cet article sont rédigé comme suit : déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. « Art. 51. — Pour l’obtention de la permission de voirie, Art. 50. — Un cadrage budgétaire à moyen terme est …………. (sans changement jusqu’à) travaux de remise en arrêté chaque année au début de la procédure de l’état. préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année Les modalités d’application du présent article sont à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, fixées par voie réglementaire ». ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat. Art. 48. — Les dispositions de l’article 5 de Ce cadrage budgétaire à moyen terme peut être réajusté l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 au cours de la préparation du projet de loi de finances de correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et l’année. complétée, fixant les conditions et modalités de La préparation, l’adoption et l’exécution du budget de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat doivent s’inscrire dans un objectif de soutenabilité l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement prévu par le cadre budgétaire à moyen terme. sont modifiées et rédigées comme suit : Les dispositions de cet article prennent effet à compter « Art. 5. — La concession de gré à gré est autorisée par du 1er janvier 2017. arrêté du wali : Art. 51. — Les dispositions de l’article 34 bis de la loi — sur proposition du directeur de wilaya en charge de n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances sont modifiées, complétées et l’investissement agissant, chaque fois que de besoin, en rédigées comme suit : relation avec les directeurs de wilaya des secteurs concernés, pour les terrains relevant du domaine privé de « Art. 34 bis. — Les subventions ou dotations l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques …………………………….. (sans changement jusqu’à) acquises dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises à ces institutions, organismes et établissements. publiques économiques ainsi que des terrains relevant des Pour être utilisés, ces reliquats doivent être zones industriels et des zones d’activité; obligatoirement budgétisés. — sur proposition de l’organisme gestionnaire de la Toutefois, le montant des reliquats issus des ville nouvelle pour des terrains situés à l’intérieur de la subventions ou des dotations budgétaires de l’Etat qui ville nouvelle après accord du ministre en charge de la demeurent acquis aux établissements cités précédemment ville; doit être limité au maximum à l’équivalent de deux (2) mois de dépenses de personnel, le surplus est versé au — après avis favorable de l’agence nationale de Trésor dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours après la clôture de l’exercice budgétaire considéré. développement du tourisme pour les terrains relevant d’une zone d’expansion touristique et après accord du Les dispositions du présent article prennent effet à ministre en charge du tourisme ». compter du 1er janvier 2016 ».
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Art. 52. — Les dispositions de l’article 91 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 91. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente ».
Art. 53. — Les dispositions de l’article 66 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondat au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont abrogées.
Art. 54. — Les dispositions des articles 140 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 140. — Hormis les cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de
10.000 DA à 20.000 DA ». « Art. 149. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti ou au salaire fixé par la convention ou l’accord collectif de travail, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions. En cas de récidive, la peine est de 20.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». Art. 55. — L’article 19 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers est modifié et rédigé comme suit : « Art. 19. — Sera puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire …………………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 56. — L’article 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 23. — La non transmission par l’organisme employeur ………………… (sans changement jusqu’à) sera sanctionné d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ……… (le reste sans changement) ………….. ».
Art. 57. — Les employeurs et les personnes exerçant une activité non salariée redevables de cotisations de sécurité sociale peuvent bénéficier d’un échéancier de paiement de ces cotisations, avec exonération des majorations et pénalités de retard à l’issue du versement de la dernière échéance due.
Le bénéfice des dispositions prévues par le présent article est subordonné au paiement de l’encours de la cotisation de sécurité sociale et à l’introduction de la demande de l’échéancier de paiement des cotisations antérieures par le débiteur, employeur ou personne exerçant une activité non salariée, auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, avant la fin du premier trimestre 2016.
Le non-respect de l’échéancier de paiement des cotisations constaté à la dernière échéance due, entraîne la perte du droit à l’exonération des majorations et pénalités de retard.
Art. 58. — Les dispositions de l’article 57 ci-dessus, relatives à l’exonération des majorations et pénalités de retard sont applicables jusqu’à la fin du premier trimestre 2016 aux employeurs et aux personnes exerçant une activité non salariée qui sont en cours de paiement de cotisations antérieures par échéanciers accordés avant la publication de la présente loi ou redevables des seules majorations et pénalités de retard, à la condition qu’ils s’acquittent du versement de l’encours des cotisations de sécurité sociale qui leur incombe.
Art. 59. — Tout employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la législation en vigueur, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à 6 (six) mois ou de l’une des deux peines.
En cas de récidive, l’employeur est passible d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois.
Toutefois, les dispositions prévues par le présent article ne s’appliquent pas à l’employeur qui procède, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, à l’affiliation de l’ensemble des travailleurs non déclarés qu’il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l’exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l’intégralité des cotisations principales dues.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article.
Art. 60. — Toute personne active occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s’affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d’une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal au salaire national minimum garanti (SNMG).
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Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, sont Positions/sous- applicables pour une période transitoire dont la durée ne
positions tarifaires Désignation des produits
26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites). 72.02 Ferro-alliages 72.03 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires. Ex 7207.12.90 - - - Autres (Brame) 7210.11.00 - - D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus 7210.12.00 - - D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm 7210.70.00 - Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 7216.31.00 - - Profiles en U 7216.50.90 - - Autres 7601.10.00 - Aluminium non allié 76.05 Fils en aluminium 7606.91.00 - - En aluminium non allié 7606.92.00 - - En alliage d’aluminium
peut excéder trois (3) années, accordée pour la formalisation par le bénéficiaire, par l’un des moyens légaux, de ses relations de travail ou de son activité ou d’une autre activité, lui procurant la qualité d’assujetti à la sécurité sociale.
Toute déclaration d’assujettissement à la sécurité sociale intervenant conformément aux dispositions du présent article, ouvre droit à la personne concernée à un rachat de cotisation de retraite au titre de la période transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration.
Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent article est à la charge du bénéficiaire.
Art. 61. — Les ayants droit au sens de l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales de la personne active occupée affiliée volontairement à la sécurité sociale citée à l’article 60 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l’assurance-maladie et maternité.
Art. 62. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — L’importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l’état ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile dûment agréés établis en Algérie, telle que définie par la réglementation en vigueur.
Les opérations d’importation, d’engins roulants, remorques, semi-remorques et motocycles neufs destinés à la revente en l’état domiciliés ou expédiés directement, date de titre de transport faisant foi, avant le 15 avril 2015, sont dispensées au titre de ces opérations de la présentation d’un agrément définitif.
Les marchandises visées à l’alinéa ci-dessus concernées, doivent être introduites sur le territoire national au plus tard le 31 décembre 2015. La date de leur introduction sur le territoire national s’entend de celle de la déclaration sommaire de cargaison ».
Art. 63. — Sont exonérés des droits de douane, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions Ex 8309.90.00- Autres (couvercles de boîtes à ouverture facile) métalliques relevant des positions et sous-positions tarifaires ci-après désignées :
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Art. 64. — Sont soumis au taux de 17% de la TVA et relèvent des positions et sous-positions tarifaires ci-après désignées, les produits figurant au tableau ci-après : POSITIONS/ SOUS-POSITIONS 7604 TVA 7604.11.10 17% 760411.20 17% 7604.11.90 7608 17% 7608.11.00 17% 7608.19.00 17% 7608.21.00 17% 7608.29.00 17%
DESIGNATION DD
Barres et profilés en aluminium
Revêtus 30% Nus 15% Autres Tubes et tuyaux en aluminium-En aluminium non allié 15% –Tube revêtus 30% –Autres -En alliage d’aluminium 15% –Tube revêtus 30% –Autres Art. 65. — Bénéficient de l’exonération des droits de douane jusqu’au 31 décembre 2017, les bruts de fonderie importés par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des Les modalités d’application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane, les produits cités ci après, importés par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés : - Autres (silicate de soude) - Graphite artificiel-Résines époxydes Ferro-alliages-Aluminium non allié (lingots) - Alliages d’aluminium (lingots) 15% DESIGNATION DES PRODUITS-Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie (noir minéral) - Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore - - Des types utilisés pour fours (électrode en graffite)
véhicules non automobiles tractés.
finances et du ministre chargé de l’industrie.
POSITIONS/ SOUS-POSITIONS TARIFAIRES
Ex 2839.90.00
3801.10.00 Ex 3824.10.00 3907.30.00 7201.10.00 72.02 Ex 7601.10.00 Ex 7601.20.00 Ex 8545.11.00 Ex 9025.90.00-Parties et accessoires (Embout de protection pour canne pyrométrique).
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Art. 67. — L’article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est complété comme suit :
« Art. 72. — Le financement mis en place au titre de la réalisation des programmes de logements publics, et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, confiés à la caisse nationale du logement (CNL) est mis à la disposition de celle-ci par voie de subvention.
………….. (le reste sans changement) ………………….
Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire ».
Art. 68. — Les communes disposant de ressources financières importantes peuvent, dans le cadre de la solidarité financière locale, après délibération de l’assemblée populaire communale, accorder des subventions au profit de communes relevant de la même wilaya à travers le budget de la wilaya dont elles relèvent.
Art. 69. — L’inscription de dotations et contributions au profit des établissements, organismes publics et de toute autre entité, quelque soit leur nature juridique à l’exception des établissements publics à caractère administratif, à partir du budget de l’Etat et destinées au
financement des sujétions de service public imposées par l’Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d’un service public, s’effectue notamment sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle.
La libération de ces dotations par les services du ministre chargé des finances, s’effectue par tranche sur la base de la production des bilans d’utilisation des dotations, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs.
Les services compétents de l’Etat se réservent le droit de procéder au contrôle de l’utilisation des ressources allouées aux diverses entités conformément au dispositif législatif et réglementaire.
Art. 70. — L’appellation du « Fonds commun des collectivités locales », consacrée dans les lois et règlements en vigueur est remplacée par celle « Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ».
Art. 71. — Sont exonérés de droits de douane et soumises à un taux réduit de 7% de TVA, les fèves de soja et les graines de colza et de tournesol importées par l’industrie alimentaire.
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS DD TVA
- Autres : 1201.90.10 - - Importées par l’industrie alimentaire Ex 7 % 1201.90.90 - - Autres - - Autres 5 % 17 % 1205.10.91 - - - Graines de colza importées par l’industrie alimentaire Ex 7 % 1205.10.99 - - - Autres-Autres : 5 % 17 % 1206.00.91 - - Importées par l’industrie alimentaire Ex 7 %
1206.00.99- - Autres 5 % 17 %
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Art. 72. — Le régime fiscal et douanier applicable — défaut de garantie ou d’exécution de la garantie puni aux huiles brutes et raffinées ainsi qu’aux tourteaux par l’article 75 de la présente loi : cent mille dinars importées sera aménagé, au titre des mesures de (100.000 DA); sauvegarde, dès l’entrée en exploitation des industries de trituration des grains oléagineuses. — défaut d’essai du produit puni par l’article 76 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA); Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et des finances déterminera, en tant que de besoin, les — refus d’exécution du service après-vente puni par modalités de mise en œuvre du présent article. l’article 77 de la présente loi : 10%; Art. 73. — Les dispositions de l’article 2 de — défaut d’étiquetage du produit puni par l’article 78 l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de de la présente loi : quatre cent mille dinars finances complémentaire pour 2005, modifiées et (400.000 DA) ». complétées par l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées Art. 76. — Il est institué une pénalité à la charge de tout comme suit : bénéficiaire par voie de cession de terrain à vocation industrielle appartenant au domaine privé de l’Etat et « Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation ayant demeuré inexploité pendant une période supérieure bancaire sur les opérations d’importation de biens ou à trois (3) ans à compter de la date d’attribution du terrain. services. Le montant de cette pénalité perçu annuellement, est La taxe est acquittée au taux de 0,3% du montant de fixé à 3% de la valeur vénale. l’importation pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de Le produit de cette pénalité est affecté au profit des biens ou de marchandises, sans que le montant de la taxe communes du lieu de situation des terrains en question. ne soit inférieur à 20.000 dinars. Elle est recouvrée comme en matière de taxe foncière, sur la base d’un titre de perception établi par les services Le tarif de la taxe est fixé à 3% ……………. (le reste sans territorialement compétents du ministère chargé de changement) …………….. ». l’industrie. Art. 74. — Les personnes exemptées de la taxe de Les conditions et modalités d’application du présent domiciliation bancaire au titre des importations des biens article sont précisées par voie réglementaire. d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinées à la revente en l’état, sont passibles, lorsque CHAPITRE 4 l’engagement qu’ils ont souscrit n’a pas été respecté, d’une amende égale à deux (2) fois la valeur des ces TAXES PARAFISCALES importations. (Pour mémoire) Art. 75. — Les dispositions de l’article 88 de la loi DEUXIEME PARTIE n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES 2009 relative à la protection du consommateur et à la DE L’ETAT repression des fraudes, sont modifiées et rédigées comme suit : CHAPITRE PREMIER « Art. 88. — Le montant de l’amende transactionnelle BUDGET GENERAL DE L’ETAT est fixé comme suit : Section 1 — défaut d’innocuité des denrées alimentaires puni par Ressources l’article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars (500.000DA); Art. 77. — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au — défaut d’hygiène et de salubrité puni par l’article 72 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA); modifiées et rédigées comme suit : — défaut de sécurité puni par l’article 73 de la présente « Art. 100. — Conformément à l’état « A » annexé à la loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA); présente loi, les recettes, produits et revenus applicables — défaut du contrôle préalable de conformité puni par aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars l’année 2015 sont évalués à quatre mille neuf cent cinquante deux milliards sept cent millions de dinars
(400.000 DA); (4 952 700 000 000 DA) ».
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Section 2 Ce compte retrace :
Dépenses
En recettes :
Art. 78. — Les dispositions de l’article 101 de la loi — une quote-part du produit de la redevance exigible
n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 au titre de l’exploitation des substances minérales ou décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : fossiles; « Art. 101. — Il est ouvert pour l’année 2015, pour le financement des charges définitives du budget général de permis miniers; — le produit des droits d’établissement d’acte liés aux l’Etat : — une quote-part du produit de la taxe superficiaire; 1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze milliards deux cent soixante-dix-huit millions — une quote-part des produits d’adjudication; quatre cent quatre-vingt-quatorze mille dinars — tout autre produit lié aux activités des agences (4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses de minières; fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “ B ” annexé à la présente loi. — en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l’Etat, nécessaires à 2/ Un crédit de trois mille sept cent quatre-vingt-et-un l’accomplissement des missions des agences minières; milliards quatre cent quarante huit millions huit cent trente mille dinars (3.781.448.830.000 DA), pour les dépenses — les dons et legs. d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi ». En dépenses : Art. 79. — Les dispositions de l’article 102 de la loi — le financement des dépenses de fonctionnement et n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 d’équipement de l’agence du service géologique de décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont l’Algérie et de l’agence nationale des activités modifiées et rédigées comme suit : minières; « Art. 102. — Il est prévu au titre de l’année 2015, un — le financement du programme des études et plafond d’autorisation de programme d’un montant de recherches minières et de reconstitution des réserves trois mille quatre cent quarante sept milliards deux cent minières pour le compte de l’Etat; trente et un millions huit cent trente mille dinars — toute autre dépense liée à l’activité des agences (3.447.231.830.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi. minières. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs — le compte …………… (le reste sans changement)…… ». susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2015. Art. 81. — Les opérations du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé « Ressources provenant des Les modalités de répartition sont fixées, en cas de privatisations » sont regroupées au sein du compte besoin, par voie réglementaire ». CHAPITRE 2 d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital ». DIVERS BUDGETS Section 1 Budget annexe (Pour mémoire) Section 2 Autres budgets Le compte d’affectation spéciale n° 302-083 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-061, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-083 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital ». CHAPITRE 3 Les modalités d’application du présent article sont COMPTES SPECIAUX DU TRESOR précisées par voie réglementaire. Art. 80. — Les dispositions de l’article 62 de la loi Art. 82. — Les opérations du compte d’affectation n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances spéciale n° 302-110 intitulé « Fonds d’aide à l’accession à pour 2001, modifiées et complétées, sont modifiées, la propriété dans le cadre du dispositif location-vente » complétées et rédigées comme suit : sont regroupées au sein du compte d’affectation « Art. 62. – Il est ouvert ……………….. (sans changement spéciale n° 302-050 intitulé « Fonds national du jusqu’à) logement ».
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Le compte d’affectation spéciale n° 302-110 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-050 qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-110 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-050 intitulé « Fonds national du logement ».
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 83. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 111. — Les comptes spéciaux …………………… (sans changement jusqu’à) n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Ce compte retrace :
En recettes :
— les impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur;
— toutes les ressources mises à leur disposition par la loi;
— le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées;
— les soldes créditeur résultant des liquidations des impôts et taxes revenant au fonds de garantie des collectivités locales;
— les dons et legs.
En dépenses :
— des attributions de péréquation;
— la dotation de service public;
— des subventions exceptionnelles;
— les subventions d’équipement;
— des subventions pour la formation, les études et la recherche;
— des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— des dotations à allouer au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 84. — Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ………….. (sans changement jusqu’à) n° 302-130 intitulé « Fonds de garantie des collectivités locales ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Ce compte enregistre :
En recettes :
— les participations annuelles des communes et des wilayas.
En dépenses :
— les moins values sur les recouvrements des impôts et taxes revenant aux communes et aux wilayas;
— le versement au Fonds de solidarité des collectivités locales du solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales;
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 85. — L’application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont prorogées jusqu’au 31 décembre
- Art. 86. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
° 40
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2015
MONTANTS (en milliers de DA)
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
A N N E X E S
ETAT “A”
RECETTES DE L’ETAT
- RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :
201.001 — Produit des contributions directes …………………………………………………………. 201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre………………………………………………… 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires………………………………………………..
(dont TVA sur les produits importés)…………………………………………………….
201.004 — Produit des contributions indirectes……………………………………………………….. 201.005 — Produit des douanes……………………………………………………………………………..
Sous-total (1)…………………………………………………………………………………..
1.2. Recettes ordinaires :
201.006 — Produit et revenus des domaines……………………………………………………………. 201.007 — Produits divers du budget …………………………………………………………………….. 201.008 — Recettes d’ordre …………………………………………………………………………………..
Sous-total (2)…………………………………………………………………………………..
1.3. Autres recettes :
— Autres recettes …………………………………………………………………………….
Sous-total (3)…………………………………………………………………………………..
Total des ressources ordinaires………………………………………………………..
- FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière………………………………………………………………………………….
TOTAL GENERAL DES RECETTES…………………………………………………………………
980.740.000 84.900.000 989.030.000 600.500.000 4.000.000 557.700.000
2.616.370.000
22.000.000 152.000.000 —
174.000.000
439.390.000
439.390.000
3.229.760.000
1.722.940.000
4.952.700.000
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
ETAT “B”
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2015
DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA
Présidence de la République………………………………………………………………………………….. 8.387.854.000
Services du Premier ministre…………………………………………………………………………………. 3.683.124.000
Défense nationale ………………………………………………………………………………………………… 1.047.926.000.000
Affaires étrangères et coopération internationale……………………………………………………… 42.251.388.000
Intérieur et collectivités locales …………………………………………………………………………….. 586.812.042.000
Justice………………………………………………………………………………………………………………… 77.588.291.000
Finances …………………………………………………………………………………………………………….. 92.422.138.000
Affaires maghrébines, Union africaine et ligue arabe……………………………………………….. PM
Industrie et mines…………………………………………………………………………………………………. 5.544.058.000
Energie ………………………………………………………………………………………………………………. 46.832.108.000
Moudjahidine ……………………………………………………………………………………………………… 252.333.450.000
Affaires religieuses et wakfs………………………………………………………………………………….. 27.068.643.000
Commerce…………………………………………………………………………………………………………… 24.466.345.000
Aménagement du territoire, tourisme et artisanat …………………………………………………….. 6.269.283.000
Agriculture et développement rural………………………………………………………………………… 255.301.097.000
Ressources en eau et environnement………………………………………………………………………. 21.364.492.000
Habitat, urbanisme et ville…………………………………………………………………………………….. 22.870.480.000
Travaux publics…………………………………………………………………………………………………… 20.150.760.000
Transports ………………………………………………………………………………………………………….. 12.732.139.000
Education nationale………………………………………………………………………………………………. 746.643.907.000
Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………………………. 300.333.642.000
Formation et enseignement professionnels………………………………………………………………. 50.803.924.000
Travail, emploi et sécurité sociale………………………………………………………………………….. 235.093.821.000
Culture……………………………………………………………………………………………………………….. 25.789.795.000
Solidarité nationale, famille et condition de la femme………………………………………………. 131.883.688.000
Relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………… 276.609.000
Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………………………… 381.972.062.000
Jeunesse et sports ………………………………………………………………………………………………… 40.641.561.000
Communication……………………………………………………………………………………………………. 18.985.961.000
Poste et technologies de l’information et de la communication…………………………………….. 3.985.130.000
Pêche et ressources halieutiques…………………………………………………………………………….. 2.417.248.000
Sous-total…………………………………………………………………………………………………………… 4.492.831.040.000
Charges communes………………………………………………………………………………………………. 479.447.454.000
TOTAL GENERAL……………………………………………………………………………………………. 4.972.278.494.000
23 juillet 2015
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
7 Chaoual 1436
ETAT “C”
POUR L’ANNEE 2015
SECTEURS
Industrie…………………………………………………………………………………..
Agriculture et hydraulique…………………………………………………………
Soutien aux services productifs………………………………………………….
Infrastructures économiques et administratives…………………………….
Education et formation………………………………………………………………
Infrastructures socio-culturelles …………………………………………………
Soutien à l’accès à l’habitat ………………………………………………………..
Divers …………………………………………………………………………………….
P.C.D. ……………………………………………………………………………………. Sous-total investissement…………………………………………………………
Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation
spéciale et bonification du taux d’intérêt)………………………………….
Programme complémentaire au profit des wilayas………………………..
Provision pour dépenses imprévues…………………………………………….
Sous-total opérations en capital……………………………………………….
Total budget d’équipement……………………………………………………..
MONTANT A.P.
5.195.000 179.242.600 33.122.900 1.498.349.616 199.689.840 119.416.500 97.972.145 802.336.000 100.000.000
3.035.324.601
—
100.000.000 311.907.229
411.907.229
3.447.231.830
(En milliers de DA)
MONTANT C.P.
5.541.000 314.551.200 50.487.600 1.076.360.236 233.044.300 197.569.800 264.748.000 502.336.000 100.000.000
2.744.638.136
- 891.200 70.000.000 224.919.494
1.036.810.694
3.781.448.830
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7 et 124;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;
Le conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 6. — L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint par l’exécution de l’accord de médiation et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ».
Art. 3. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 6 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 6. bis — L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur.
La non dénonciation de faits à caractère délictueux expose les membres des organes sociaux de l’entreprise aux peines édictées par la législation en vigueur ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 11, 15, 17 et 33 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le représentant du ministère public ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation écrite du procureur de la République, peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée »
« Art. 15. — Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
-
les présidents des assemblées populaires communales;
-
les officiers de la gendarmerie nationale;
-
les fonctionnaires appartenant au corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de sûreté nationale;
-
les gradés et gendarmes comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;
-
les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques d’inspecteurs, de brigadiers et d’agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission;
-
les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret ».
« Art. 17. — Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils réunissent les preuves et procèdent à des enquêtes préliminaires.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
A l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 28, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de la juridiction dont ils dépendent.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Ils peuvent faire appel au public à l’effet de recueillir des informations ou des témoignages de nature à les aider dans les investigations en cours.
Ils peuvent également, après autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies ».
Section II
Des attributions des représentants du ministère public
« Art. 33. — Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique ».
Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 35 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 35. bis — Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des assistants spécialisés.
Les assistants spécialisés participent aux différentes phases de la procédure sous la responsabilité du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Lors de leur première désignation, les assistants spécialisés prêtent serment devant la cour dans les formes ci-après :
“”اقــسـ ماقــسـم بــالــلهبــالــله ا لــعــظــي مالــعــظــيم أن نأ أقــوم أقــوم بــأدا ءبــأداء مــهــامي مــهــامي عــلى عــلى أحــسنأحــسن وج هوجه وأن نأو أحـافظ أحـافظ عـل ى عـلى سـريـ ةسـريـة ا@ـع لـومـاتا@ـعلـومـات ا لـتيالـتي أطـل ع أطـلع ع ـلـيـه اعـلـيـها بسانL ادأ ةLناسبة لامعا ءءادأ اعمالي””ي
Les travaux réalisés par les assistants spécialisés sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d’analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
Les conditions et modalités de désignation, le statut et les rémunérations des assistants spécialisés sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 36. — Le procureur de la République :
— dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal et a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire,
— contrôle les mesures de garde à vue,
— visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et, au moins, une fois tous les trois (3) mois,
— procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
— reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations, décide dans les meilleurs délais de la suite à leur donner et saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable, à porter à la connaissance du plaignant et/ou de la victime si elle est connue, dans les meilleurs délais, il peut également décider de recourir à la médiation,
— prend, devant les juridictions sus-mentionnées, toutes réquisitions utiles,
— exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales,
— assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement ».
Art. 7. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 36 bis 1 et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 36. bis 1 — Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l’enquête, sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L’interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme ou de corruption, l’interdiction peut être renouvelée jusqu’à clôture de l’enquête
La levée de l’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée dans les mêmes formes ».
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Art. 8. — Les dispositions du livre premier du titre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétée par un chapitre II bis intitulé « De la médiation » comprenant les articles 37 bis, 37 bis 1, 37 bis 2, 37 bis 3, 37 bis 4, 37 bis 5, 37 bis 6, 37 bis 7, 37 bis 8 et 37 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE
ET DE L’INSTRUCTION
TITRE I
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATIONS
DES INFRACTIONS
« Chapitre II bis
De la médiation »
« Art. 37 bis — Le procureur de la République peut, à son initiative ou à la demande de la victime ou du mis en cause et avant toute poursuite pénale, décider de recourir à la médiation lorsque celle-ci est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et d’assurer la réparation du préjudice qui s’en est suivi.
La médiation est conclue par un accord écrit entre l’auteur des faits incriminés et la victime ».
« Art. 37. bis 1 — La procédure de médiation est subordonnée à l’accord de la victime et du mis en cause.
Ces derniers peuvent être assistés par un avocat ».
« Art. 37. bis 2 — La médiation peut s’appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d’abandon de famille, d’abstention volontaire de paiement de pension alimentaire, de non représentation d’enfant, d’appropriation frauduleuse ou de biens successoraux avant leur partage de choses communes ou de fond social, d’émission de chèque sans provision, de dégradation ou destruction volontaire de biens d’autrui et aux infractions de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d’arme, et aux infractions d’atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d’autrui, ainsi que la filouterie d’aliments ou d’autres services.
La médiation peut s’appliquer également en matière de contraventions ».
« Art. 37. bis 3 — L’accord de médiation est consigné dans un procès-verbal mentionnant l’identité et l’adresse des parties, un résumé des faits, la date et lieu de leur commission, le contenu de l’accord de médiation et le délai de son exécution.
Le procès-verbal est signé par le procureur de la République, le greffier et les parties. Une copie est remise à chaque partie ».
« Art. 37. bis 4 — L’accord de médiation porte notamment sur :
— une remise en l’état,
— des réparations pécuniaires ou en nature du préjudice subi,
— tout autre accord conclu entre les parties, non contraire à la loi ».
« Art. 37. bis 5 — L’accord de médiation n’est susceptible d’aucune voie de recours ».
« Art. 37. bis 6 — Le procès-verbal de l’accord de médiation constitue un titre exécutoire conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 37. bis 7 — La prescription de l’action publique est suspendue durant les délais d’exécution de l’accord de médiation ».
« Art. 37. bis 8 — En cas de non-exécution de l’accord de médiation dans les délais fixés, le procureur de la République décide des suites utiles à la procédure ».
« Art. 37. bis 9 — Est punie des peines sanctionnant l’infraction prévue à l’article 147 (alinéa 2) du code pénal, la personne qui refuse délibérément, à l’issue du délai fixé, d’exécuter l’accord de médiation convenu ».
Art. 9. — Les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1, 52 et 65 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE II
DES ENQUETES
Chapitre I
Du crime ou délit flagrant
« Art. 51. — Si, pour nécessité d’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, contre lesquelles il existe des indices laissant supposer leur implication dans un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, il doit notifier sa décision à la personne concernée et en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, les personnes à l’encontre desquelles n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit (48) heures.
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La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— une (1) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,
— deux (2) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat,
— trois (3) fois, losqu’il s’agit de trafic illicite de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d’argent et d’infractions relatives à la législation des changes,
— cinq (5) fois, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.
La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire ».
« Art. 51. bis — Toute personne placée en garde à vue est informée des droits mentionnés à l’article 51 bis 1 ci-dessous par l’officier de police judiciaire lequel peut, le cas échéant, faire appel à un interprète. Mention en est faite au procès-verbal d’audition ».
« Art. 51. bis 1 — Tout en veillant au secret de l’enquête et à son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat.
Si la personne détenue est un étranger, l’officier de police judiciaire met à sa disposition tout moyen lui permettant de contacter son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat dont il est ressortissant, à moins qu’il n’ait bénéficié des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus.
Si la garde à vue est prolongée, la personne maintenue en détention peut recevoir la visite de son avocat.
Toutefois, lorsque l’enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l’expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l’article 51 de la présente loi.
La visite se déroule dans un espace sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire.
La durée de la visite ne peut excéder trente (30) minutes.
Mention en est faite au procès-verbal.
A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix, exerçant dans le ressort du tribunal. A défaut, un médecin lui est désigné d’office par l’officier de police judiciaire.
Le certificat constatant l’examen médical doit être joint à la procédure ».
« Art. 52. — Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
La garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine.
Le procureur de la République territorialement compétant est informé des lieux de garde à vue qu’il peut visiter à tout moment.
S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51 ci-dessus ».
Chapitre II
De l’enquête préliminaire
« Art. 65. — Lorsque, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir à sa disposition, plus de quarante-huit (48) heures, une personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté, celle-ci doit être conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
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Toutefois, la durée initiale de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République compétent :
— deux (2) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat,
— trois (3) fois, lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants de criminalité transnationale organisée, de blanchiment d’argent et d’infractions relatives à la législation des changes et de corruption.
— cinq (5) fois, lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 de la présente loi sont applicables ».
Art. 10. — Le titre II du livre premier de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VI intitulé « De la protection des témoins, des experts et des victimes » comprenant les articles 65 bis 19, 65 bis 20, 65 bis 21, 65 bis 22, 65 bis 23, 65 bis 24, 65 bis 25, 65 bis 26, 65 bis 27 et 65 bis 28 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
TITRE I I
DES ENQUETES
« Chapitre VI
— lui assurer une protection physique rapprochée, pouvant être élargie aux membres de sa famille et à ses proches;
— installer, dans son domicile, un équipement technique préventif;
— enregistrer, avec son accord exprès, les appels téléphoniques qu’il reçoit ou qu’il effectue;
— changer son lieu de résidence;
— lui assurer une aide sociale ou financière;
— le placer, s’il s’agit d’un détenu, dans un quartier spécialement sécurisé.
Ces mesures s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 65. bis 21 — Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d’office, par l’autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l’officier de police judiciaire ou de la personne concernée ».
« Art. 65. bis 22 — Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d’assurer une protection efficace au témoin ou à l’expert menacé.
Dès qu’une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d’instruction saisi.
Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant
que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles
De la protection des témoins, des experts et des victimes » peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la menace. « Art. 65. bis 19 — Les témoins et les experts peuvent La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection bénéficier d’une ou plusieurs des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République ». extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle « Art. 65. bis 23 — Les mesures de protection des membres de leurs familles ou de leurs proches ou procédurales du témoin et de l’expert consistent à : leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison — ne pas faire mention de son identité ou porter une des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la identité d’emprunt dans les actes de procédure, justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime — ne pas indiquer son adresse exacte dans les actes de organisé, de terrorisme ou de corruption ». procédure, « Art. 65. bis 20 — Les mesures extra procédurales — indiquer à la place de son adresse, le siège de la de protection du témoin et de l’expert consistent police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction notamment à : compétente pour connaître de l’affaire. — dissimuler les informations relatives à son identité; L’identité et l’adresse réelles du témoin ou de l’expert — mettre à sa disposition un numéro de téléphone sont conservées dans un dossier spécial tenu par le spécial; procureur de la République. — lui désigner, au sein des services de sécurité, un La remise des citations à comparaitre aux intéressés est point de contact; assurée par le ministère public ».
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« Art. 65. bis 24 — Lorsque le juge d’instruction estime qu’un témoin ou un expert encourt les risques visés à l’article 65 bis 19 ci-dessus, et qu’il décide de ne pas faire mention de son identité et des informations prévues à l’article 93 de la présente loi, il est tenu de faire état des raisons qui ont motivé sa décision dans le procès-verbal d’audition.
Les informations confidentielles concernant le témoin sont conservées dans un dossier spécial tenu par le juge d’instruction ».
« Art. 65. bis 25 — Le ministère public ou l’inculpé, la partie civile ou leurs conseils peuvent soumettre au juge d’instruction avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser.
Le juge d’instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l’anonymat du témoin et l’empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité ».
« Art. 65. bis 26 — Lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ».
« Art. 65. bis 27 — La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des parties, faire procéder à l’audition du témoin anonyme en mettant en place tout dispositif technique permettant de préserver son anonymat y compris l’audition par vidéoconférence et l’utilisation de procédés qui rendent son image et sa voix non identifiables.
Lorsque les révélations faites par le témoin anonyme sont les seules preuves à charge, le tribunal peut autoriser la divulgation de l’identité du témoin, après accord de ce dernier et à la condition que des mesures suffisantes seront prises pour assurer sa protection.
Dans le cas de la révélation de l’identité du témoin, les révélations qu’il fait, sont considérées comme de simples renseignements non susceptibles à elles seules de constituer une preuve pour fonder une décision de condamnation ».
« Art. 65. bis 28 — La révélation de l’identité ou de l’adresse du témoin ou de l’expert protégé conformément à la présente section est punie de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à
500.000 DA ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 68 bis de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE III
DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION
Chapitre 1er
Du juge d’instruction
Section 1
Dispositions générales
« Art. 68. bis — Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d’innocence, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d’instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d’être soumis au débat contradictoire ».
Art. 12. — Les dispositions des articles 123, 123 bis, 124, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 128, 137, 163 et 170 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section VII
De la détention préventive et la liberté provisoire
« Art. 123. — L’inculpé reste libre au cours de l’information judiciaire.
Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, pour garantir sa représentation devant la justice, il peut être soumis aux obligations du contrôle judiciaire.
A titre exceptionnel, et s’il s’avère que ces mesures ne sont pas suffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée.
Lorsque la détention provisoire n’est plus justifiée par les motifs visés à l’article 123 bis ci-dessous, le juge d’instruction peut, soit remettre l’inculpé en liberté ou le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire sous réserve des dispositions prévues par la présente section ».
« Art. 123. bis — L’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant :
1- que l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2- que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
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3- que la détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.
4- que l’inculpé s’est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d’instruction notifie verbalement l’ordonnance de placement en détention à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois
(3) jours pour faire appel. Mention de cette notification est faite au procès-verbal ». « Art. 124. — En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d’un mois non renouvelable ». « Art. 125. — Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle. Lorsque qu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois ». « Art. 125. -1 — En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation. Lorsqu’il s’agit de crimes passibles d’une peine égale ou supérieur à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois. Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration des durées maximales fixées ci-dessus. Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public. Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours. Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information judiciaire et désigne un juge d’instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d’expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article.
Dès qu’il reçoit le dossier, le juge d’instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les même limites maximales fixées ci-dessus ».
« Art. 125. bis — Lorsque le juge d’instruction ordonne une expertise ou des actes en vue de recueillir des preuves ou des témoignages en dehors du territoire national, et que les conclusions qui pourraient en résulter semblent déterminantes pour la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut, dans le mois qui précède l’expiration des délais maximales de la détention, demander à la chambre d’accusation, conformément aux formalités prescrites aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article 125-1 ci-dessus, le renouvellement de la détention provisoire.
La chambre d’accusation peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois renouvelables (4) quatre fois dans les mêmes formes visées à l’alinéa premier ci-dessus.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions des alinéas 11 et 12 de l’article 125-1 de la présente loi ».
« Art. 125. bis 1 — Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
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-
ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
-
ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
-
se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
-
remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
-
ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
-
s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
-
se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
-
remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction,
-
demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer la protection de l’inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs; elle est d’une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l’instruction.
- ne quitter son domicile que sous certaines conditions et horaires définis.
Le juge d’instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s’assurer du respect, par l’inculpé, des obligations visées au 1, 2, 6, 9 et 10 ci-dessus.
Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérée.
Les modalités d’application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 128. — Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
Sous réserve des dispositions de l’article 339 bis 6 de la présente loi, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. La chambre d’accusation connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.
La chambre d’accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l’alinéa précédent et ce nonobstant les dispositions de l’article 127 de la présente loi.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».
« Art. 137. — L’accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.
Toutefois, s’il apparait au procureur général que l’exécution de l’ordonnance de prise de corps est incompatible avec l’état de santé de l’accusé, il saisit immédiatement le président du tribunal criminel qui peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, l’en dispenser sous réserve que l’intéressé se présente le jour de l’audience en vue d’accomplir les formalités requises.
Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre ».
Section XI Des ordonnances de règlement
« Art. 163. — Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
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Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté immédiatement nonobstant appel du procureur de la République, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée ».
Section XII
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
« Art. 170. — Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l’article 163 ci-dessus, en cas d’appel du ministère public, l’inculpé est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 204 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section II
Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
« Art. 204. — Le président de la chambre d’accusation contrôle la détention provisoire.
A cet effet, il effectue une fois tous les trois mois, au moins, une visite dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation des inculpés détenus. Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires afin qu’il prenne les mesures utiles.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la Cour.
Il peut, en toutes circonstances, saisir la chambre d’accusation afin qu’elle statue sur le maintien en détention d’un inculpé conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 258 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Chapitre III
De la composition du tribunal criminel
Section I
Dispositions générales
« Art. 258. — Le tribunal criminel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la cour, président, de deux (2) magistrats et de deux (2) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 333 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS
Section I Dispositions générales
« Art. 333. — Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de comparution immédiate ou de la procédure de l’ordonnance pénale ».
Art. 16. — Le chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section II bis intitulée « La comparution immédiate devant le tribunal » comprenant les articles 339 bis, 339 bis1, 339 bis 2, 339 bis 3, 339 bis 4, 339 bis 5, 339 bis 6 et 339 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTION
Chapitre I Du jugement des délits
« Section 2 bis de la comparution immédiate »
« Art. 339. bis — En cas de flagrant délit et si l’affaire ne nécessite pas l’ouverture d’une information judiciaire, la procédure de comparution immédiate prévue par la présente section peut être appliquée.
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Les dispositions de cette section ne sont pas applicables aux infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ».
« Art. 339. bis 1 — L’individu arrêté en flagrant délit et ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, est déféré devant le procureur de la République.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi ».
« Art. 339. bis 2. — Le procureur de la République constate l’identité de la personne déférée devant lui, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification légale et l’informe qu’il va comparaître devant le tribunal immédiatement. La victime et les témoins sont également informés ».
« Art. 339. bis 3 — Lors de sa comparution devant le procureur, la personne suspectée a le droit de se faire assister d’un avocat. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil; mention en est faite au procès-verbal d’audition ».
« Art. 339. bis 4 — Une copie de la procédure est mise à la disposition du conseil qui peut communiquer librement avec le prévenu, à part et dans un lieu aménagé à cet effet.
Le prévenu reste sous surveillance, jusqu’à sa comparution devant le tribunal ».
« Art. 339. bis 5 — Le président avertit le prévenu qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de cet avis et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours, au moins.
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l’audience la plus proche ».
« Art. 339. bis 6 — Le tribunal peut, lorsque il décide de renvoyer l’affaire et après avoir entendu les réquisitions du parquet, le prévenu et son conseil prendre l’une des mesures suivantes :
1 - Laisser le prévenu en liberté,
2 - Soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire prévus par l’article 125-1 de la présente loi,
3 - Placer le prévenu en détention provisoire.
Les ordonnances rendues par le tribunal conformément à cet article ne sont pas susceptible d’appel ».
« Art. 339. bis 7 — Le ministère public assure le suivi de l’exécution des mesures du contrôle judiciaire prévu par l’article 339 bis 6 ci-dessus.
Lorsque l’inculpé se soustrait aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire, la peine de l’emprisonnement et/ou l’amende prévues par l’article 129 de la présente loi lui sont applicables ».
Art. 17. — Les dispositions de l’article 365 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section VI
Du jugement proprement dit
Art. 365. — Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à la peine de travail d’intérêt général soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Art. 18. — Le chapitre I du titre III du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section VI bis intitulée « de la procédure de l’ordonnance pénale » comprenant les articles 380 bis, 380 bis 1, 380 bis 2, 380 bis 3, 380 bis 4, 380 bis 5, 380 bis 6 et 380 bis 7 rédigés ainsi qu’il suit :
LIVRE II
DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE III
DU JUGEMENT
DES DELITS ET CONTRAVENTIONS
Chapitre I
Du jugement des délits
« Section VI bis
De la procédure de l’ordonnance pénale »
« Art. 380. bis — Peuvent être renvoyés par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, selon les procédures prévues à la présente section, les délits punis d’une amende et/ou d’un emprisonnement égal ou inférieur à deux (2) ans lorsque :
— l’identité de l’auteur est connue,
— les faits reprochés au prévenu sont simples et établis sur la base d’une constatation matérielle et ne sont pas de nature à susciter un débat contradictoire,
— les faits sont de faible gravité et laissant apparaître comme probable que seule une peine d’amende sera prononcée à l’encontre de l’auteur des faits ».
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« Art. 380. bis 1 — La procédure de l’ordonnance « Art. 380. bis 7 — A l’exception des cas ou les pénale prévue par la présente section n’est pas applicable : poursuites sont engagées contre la personne physique et — si le prévenu est mineur, morale pour les mêmes faits, la procédure de l’ordonnance pénale ne s’applique que dans le cas ou une seule personne — si le délit est connexe à un autre délit ou est poursuivie ». contravention pour lesquels les conditions de l’ordonnance pénale ne sont pas réunies, Art. 19. — Les dispositions des articles 416, 426 et 429 — s’il existe des intérêts civils sur lesquels le tribunal de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont ne peut statuer sans un débat contradictoire ». modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 380. bis 2 — Si le procureur de la République décide de la mise en œuvre de la procédure de l’ordonnance pénale, il communique au tribunal De l’appel des jugements en matière correctionnelle correctionnel le dossier de la poursuite accompagné de ses et en matière de contravention réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende. De l’exercice du droit d’appel S’il estime que les conditions de l’ordonnance pénale « Art. 416. — Sont susceptibles d’appel : prévues par la loi ne sont pas remplies, le juge renvoie le dossier de la procédure au ministère public afin qu’il en décide conformément à la loi ». 1° Les jugements rendus en matière de délits lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ou une peine « Art. 380. bis 3 — L’ordonnance pénale mentionne d’amende excédant 20.000DA pour la personne physique l’identité du prévenu, son domicile, la qualification légale et 100.000 DA pour la personne morale. des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi que les textes de loi applicables et en cas de condamnation, la 2° Les jugements rendus en matière de contravention peine prononcée. lorsqu’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis a L’ordonnance doit être motivée ». été prononcée ». « Art. 380. bis 4 — L’ordonnance pénale est transmise, « Art. 426. — Lorsque le tribunal statue sur une dès son prononcé, au ministère public qui, dans les dix demande de mise en liberté provisoire en conformité des jours, peut soit former opposition devant le greffe du articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un tribunal, soit en poursuive exécution. délai de vingt-quatre (24) heures ». L’ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par tout moyen légal. Il est informé qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la notification pour De la composition de la juridiction d’appel former opposition auquel cas l’affaire est portée devant le en matière de délit et de contravention tribunal qui statuera selon les procédures ordinaires. « Art. 429. — La cour statue sur les appels en matière En cas de non opposition du prévenu l’ordonnance de délit et de contravention avec trois magistrats, au pénale est exécutée suivant les règles prévues pour moins. l’exécution des décisions pénales. Les fonctions du ministère public sont exercées par le En cas d’opposition du prévenu le greffier l’informe procureur général ou par un de ses substituts, celles du verbalement de la date de l’audience et en fait mention greffe par un greffier. dans un procès-verbal ». « Art. 380. bis 5 — En cas d’opposition formulée par le Dans le cas où l’appelant est en détention préventive, parquet ou le prévenu, l’affaire est portée devant le l’audience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent tribunal des délits qui statue par jugement non susceptible l’appel faute de quoi l’inculpé est mis en liberté. d’aucun recours sauf si la peine prononcée comporte une peine privative de liberté et ou une amende excédant En cas de nécessité et pour une bonne administration de 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la justice, l’audience peut, sur décision du président de la la personne morale ». cour, se tenir dans tout tribunal du ressort de la cour ». « Art. 380. bis 6 — Le prévenu peut renoncer Art. 20. — Les dispositions des articles 495, 496, 497, expressément à son opposition avant l’ouverture des 498, 499, 504 et 505 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin débats. Dans ce cas, l’ordonnance pénale reprend sa 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées force exécutoire et une nouvelle opposition n’est pas
Chapitre IV
Section 1
Section II
recevable ». ainsi qu’il suit :
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LIVRE IV
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE I
DU POURVOI EN CASSATION
Chapitre I
Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
« Art. 495. — Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :
a) les arrêts de la chambre d’accusation, statuant sur le fond et ceux ayant statué sur incompétence ainsi que ceux comportant des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort, statuant sur le fond, en matière criminelle ou délictuelle ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence ou ceux mettant fin à l’action publique;
c) les arrêts des cours statuant sur l’appel ayant préjudicié aux intérêts du demandeur au pourvoi sans que ce dernier n’ait formé appel;
d) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort en matière de contraventions ayant prononcé une peine d’emprisonnement y compris les condamnations avec sursis ».
« Art. 496. — Ne peuvent être frappés de pourvoi :
-
les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire;
-
Les arrêts de renvois de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions;
-
les arrêts de la chambre d’accusation confirmant une ordonnance de non lieu sauf par le ministère public lorsqu’il a déjà formé appel contre ladite ordonnance;
-
les jugements d’acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l’action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis;
-
les arrêts rendus par les cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d’un emprisonnement égal ou inférieur à trois
(3) ans,
- les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA pour la personne physique et 200.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur des intérêts civils et à l’exception des infractions militaires et douanières ».
« Art. 497. — Peuvent se pourvoir en cassation :
a) le ministère public en ce qui concerne l’action publique,
b) le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat en ce qui concerne les intérêts civils,
d) le civilement responsable. La partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation :
1° lorsque son action a été déclarée irrecevable,
2° lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer,
3° lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique,
4° lorsque de plein droit ou à la demande des parties la chambre d’accusation s’est déclarée incompétente,
5° lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation,
6° lorsqu’en la forme, la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles pour sa validité notamment celles citées au paragraphe premier de l’article 199 de la présente loi,
7° dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il y a pourvoi du ministère public ».
« Art. 498. — Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est augmenté d’un mois calculé de quantième à quantième ».
« Art. 499. — Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les intérêts civils.
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Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous ou condamné à une peine de travail d’intérêt général, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée ».
CHAPITRE III DE LA FORME DES POURVOIS
« Art. 504. — Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie du procés-verbal de la déclaration ainsi que le justificatif attestant la notification de la décision attaquée sont joints au dossier de l’affaire.
Un récépissé est remis, par le greffier, au demandeur au pourvoi.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article 498, le recours soit confirmé par un avocat agréé exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu.
Cette condition est prescrite sous peine d’irrecevabilité.
Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où il est détenu; la déclaration est signée par l’intéressé et le greffier.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire transmet copie de la déclaration au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision attaquée dans les 48 heures. Le greffier de cette juridiction le porte sur le registre de pourvois ».
« Art. 505. — Tout demandeur au pourvoi doit, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la déclaration de pourvoi, déposer auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême exposant ses moyens.
Le greffier de la juridiction accuse réception de la date de dépôt et remet une copie du mémoire de pourvoi au demandeur ».
Art. 21. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par les articles 505 bis et 505 bis 1 et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 505. bis — La notification du mémoire de pourvoi aux autres parties doit être faite par le demandeur au pourvoi, par tout moyen prévu par la loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du mémoire cité à l’article 505 de la présente loi.
La notification au ministère public est faite par procès-verbal dressé par le greffier, dans le même délai prévus à l’alinéa précédent.
Si le défendeur au pourvoi est détenu, la notification est faite, à personne, par le greffier de l’établissement pénitentiaire dans les mêmes formes citées dans l’alinéa premier ci dessus ».
« Art. 505. bis 1 — Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification, pour déposer, avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé par un avocat agréé près la cour suprême.
La procédure de notification prévu à l’article 505 bis ci-dessus, doit faire mention du délai prévu à l’alinéa précédent. Passé ce délai, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire ».
Art. 22. — Les dispositions des articles 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 518, 523 et 525 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 506. — Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, l’Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe est effectué, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier ».
« Art. 507. — Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n’est pas tenu compte de l’expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi ».
« Art. 508. — La demande d’assistance judicaire est déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Elle est transmise, par le ministère public, au procureur général près la cour suprême qui la soumet au bureau de l’assistance judiciaire.
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La demande d’assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :
— l’exigibilité de la taxe judiciaire;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le bâtonnier régional aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l’intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d’avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l’avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur ».
« Art. 509. — L’Etat est dispensé du ministère de l’avocat ».
« Art. 510. — Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les décisions statuant sur l’action publique dans le délai prévu à l’article 498 conformément aux articles 495, 496 et 497 de la présente loi. A l’appui du pourvoi du ministère public, un mémoire signé par le procureur général ou son premier adjoint doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le même délai prévu à l’article 505 ci-dessus.
Ce mémoire est notifié au défendeur par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».
« Art. 511. — Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes :
1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu;
2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées;
3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien ».
« Art. 513. — Dans les vingt jours qui suivent l’expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 505, 505 bis et 505 bis 1, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la cour suprême le transmet au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur ».
« Art. 518. — Lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, le président de la chambre, après avis du ministère public, déclarer le pourvoi irrecevable ».
Chapitre V Des arrêts de la Cour suprême
« Art. 523. — Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Si le pourvoi est fondé sur des moyens non sérieux portant sur le fond et ne suscitant aucune discussion juridique, la Cour suprême rend un arrêt de rejet pour ce seul motif et sans motivation spéciale ».
« Art. 525. — En cas de rejet la cour peut en outre, pour recours abusif :
1° condamner le demandeur, envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 30.000 DA.
2° condamner à des réparations civiles envers le demandeur s’il le demande ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 588 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
« Art. 588. — Peut être poursuivi et jugé, conformément à la loi algérienne, tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien ou contre ses intérêts fondamentaux ou contre les agents et locaux diplomatiques et consulaires algériens, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, soit d’un crime ou délit à l’encontre d’un ressortissant Algérien ».
Art. 24. — Les dispositions de l’article 593 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
LIVRE VI DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION
TITRE I DU SURSIS
« Art. 593. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Dans le cas contraire, le ministère public procède à « Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des l’exécution de la première peine d’abord sans qu’elle soit divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. confondue avec la seconde. Toutefois, le délai d’épreuve prévue à l’alinéa premier Il est délivré aux magistrats des parquets et aux est fixé à deux ans seulement pour les délinquants magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux primaires condamnés à une peine de six (6) mois Présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de d’emprisonnement avec sursis et/ou une amende égale ou faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires inférieure à 50.000 DA ». pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans l’armée nationale populaire, au service Art. 25. — Les dispositions des articles 618, 624 et 630 de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont surveillance. modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : Il l’est également aux administrations publiques de l’Etat saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement « Art. 618. — Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui privé. concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur identité aux registres de l’état Toutefois, les décisions prononcées en vertu des civil, des fiches constatant : dispositions relatives à l’enfance délinquante ainsi que 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace celles prononcées à l’encontre de personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine et les condamnations par défaut non frappées d’emprisonnement égale ou inférieure à six mois avec d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000DA juridiction, y compris les condamnations avec sursis; ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou frappées d’opposition prononcées pour contravention, administration publique. lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 5000 DA d’amende, y compris les A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à condamnations avec sursis. l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les 3° Les décisions prononcées par application des textes bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine relatifs à l’enfance délinquante; d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le 4° Les décisions disciplinaires pronancées par l’autorité paiement de l’amende ». judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités; Art. 26. — Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, 5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement sont abrogées. judiciaire; 6° Les jugements prononçant la déchéance de la Art. 27. — Les dispositions des articles cités ci-dessous puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des entrent en vigueur six (6) mois après la publication de la droits y attachés; présente ordonnance au Journal officiel : 7° Les mesures d’expulsion prises contre les — les articles 51 bis 1 et 65 relatifs à la garde à vue, étrangers ». — les articles de 123 à 128 et 426 relatifs à la détention « Art. 624. — Chacune des condamnations ou décisions provisoire, prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 — les articles de 339 bis à 339 bis 7 relatifs à la distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué. comparution immédiate, Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République. — les articles de 495 à 523 relatifs au pourvoi en cassation. Il est établi : Art. 28. — La présente ordonnance sera publiée au 1°) Dès que la décision est devenue définitive, Journal officiel de la République algérienne démocratique lorsqu’elle a été rendue contradictoirement; et populaire. 2°) Dans les quinze jours de la notification, conformément aux dispositions des articles 410, 411 et 412 de la présente loi, lorsque la décision a été rendue par Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 défaut; juillet 2015. 3°) Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de contumace.
TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
DECRETS
Décret présidentiel n° 15-193 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-8;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de MM. :
— Amara BENYOUNES, ministre du commerce;
— Abdelkader KADI, ministre de l’agriculture et du développement rural;
— Abdelkader KHEMRI, ministre de la jeunesse et des sports;
— Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 15-194 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
— Bekhti BELAIB, ministre du commerce;
— Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— El-Hadi OULD ALI, ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’artisanat à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’artisanat à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ahmed Benabdelhadi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Lakhmissi Nouioua, admis à la retraite.
DECISIONS INDIVIDUELLES
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Dahane Mallem, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Menouer Berrabah, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Ouassini Mokhtari, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abderrahmane Dahadj, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin, à compter du 22 septembre 2014, aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Oran, exercées par M. Yahia Sebih, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national des techniques hotelières et touristiques de
Tizi-Ouzou.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des techniques hotelières et touristiques de Tizi-Ouzou, exercées par M. Saïd Ferhat, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Nacer Moussa Bakhti, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme et MM. :
— Fatma-Zohra Chabati, sous-directrice de la documentation éducative;
— Mohamed Arbaoui, sous-directeur des programmes d’enseignement à la direction de l’enseignement fondamental;
— Tahar Chekambou, sous-directeur de l’évaluation pédagogique et de la guidance scolaire;
Admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement spécialisé et de l’enseignement privé au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ali Atia, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de
développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation, exercées par M. Tahar Chami, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas, exercées par MM. :
— Belkacem Djemaï, à la wilaya de Chlef;
— Ahmed Rezki, à la wilaya de Tissemsilt;
— Abdellah Meziane, à la wilaya de Aïn Defla;
— Aissa Charhabil, à la wilaya de Relizane;
Admis à la retraite.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’éducation à la wilaya de Blida, exercées par Mme Malika Dardek, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 portant abrogation
des dispositions d’un décret présidentiel.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, les dispositions du décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de M. Brahim Haraoubia, directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation sont abrogées. ————!————
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement
professionnels. ————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mohammed Larbi Hadjoudj, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Chikh-Ali Ferhat, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
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Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par
M. Abdelkrim Chekaoui, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Slimane Guettaï, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des
fonctions au ministère des relations avec le
Parlement.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme. et M. :
— Nadjet Benhadid, chef de la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques,
— Abbes Cira, directeur d’études à la division de la coordination des relations avec le Parlement;
Admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du suivi du contrôle parlementaire au ministère des relations avec le Parlement, exercées par
M. Ahmed Mezhoud, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à des
fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par
M. Abdelkader Salah Eddine Guennar, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Zahia Djender, admise à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice des études et de la planification au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Cherifa Benzohra, admise à la retraite. ————————
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Seddik Benbouzid, admis à la retraite.
7 Chaoual 1436 23 juillet 2015
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin à
des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par MM. :
— Azzouz Ounoughi, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sécurité interne d’établissement,
— Boudjemâ El-Mokdad, Chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement,
Admis à la retraite.
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Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’information, de la documentation et des archives à l’agence spaciale
algerienne. ————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’information, de la documentation et des archives à l’agence spaciale algérienne, exercées par
M. Aïssa Chenouf, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la
communication de wilayas.
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Athmane Zoubeidi, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mustapha Nouibet, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Hachemi Bennekaâ, admis à la retraite ————!————
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 mettant fin aux fonctions du
directeur de la culture à la wilaya de Tizi Ouzou.
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Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. El-Hadi Ould Ali, appelé à exercer une autre fonction.
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