CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 30
Il est créé un fonds national de réserves des retraites, par abréviation “F.N.R.R.”
Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite.
Les ressources du fonds sont constituées par : 1 – 2 % du produit de la fiscalité pétrolière ; 2 – une fraction des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale ; 3 – une fraction du produit des loyers et de la vente de biens meubles et immeubles des caisses assurant des prestations de retraite ; 4 – les produits des placements du fonds ; 5 – les dons et legs ; 6 – toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeurs d’Etat.
L’utilisation des ressources du fonds est décidée en conseil des ministres et définie par voie réglementaire.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu’ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
Les fractions visées aux points 2 et 3 du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L’organisation et le fonctionnement du fonds sont déterminés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 30. Il est créé un fonds national de réserve des retraites.
Le fonds est chargé de la mission de (sans changement jusqu'à) Les ressources financières du fonds sont constituées de :
1. (sans changement)
2. (sans changement)
3. une fraction du produit de placement des fonds par les caisses
4. (sans changement)
5. (sans changement)
6. (sans changement) ; ; de sécurité sociale ; ; ;
Les fractions visées aux points 2. et 3. du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeur d'Etat.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu'ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
La gestion de ce fonds peut être confiée par le Trésor public aux la retraite par voie de convention.
L'organisation et/ou le fonctionnement du Fonds ainsi que les l'utilisation de ses ressources sont déterminées par voie réglementaire caisses de sécurité sociale en charge de modalités relatives au placement et à . ».