TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 42
La mission de formation technique d'un niveau supérieur prise en charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment : la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens requisitionnés par l'Etat en faveur de ce secteur; la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire, compétent et adéquat, le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national compétent, le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur,
· 21 · Phou El · Hidja 1419 ALGERIENNE N° 24 7 avril 1999… la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des études, fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la soummission des diplômes sanctionnant cette formation à l'homologation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-04 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe consultatif dénommé "conférence nationale des universités".
Il est également institué des organes régionaux de concertation, de coordination et d'évaluation.
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de la mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire".