CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 2 — Des services de travail aérien
Article 124
Sont définis comme services de travail aérien, l'ensemble des vols assurés à titre onéreux et ayant pour objet : la prise de vues aériennes photographiques ou cinématographiques; l'exécution de relevés géophysiques et aérotopographiques; le jet de produits ou de matières à des fins agricoles, d'hygiène publique ou de lutte anti-incendie et de préservation de l'environnement; la réalisation de missions éducatives, scientifiques ou publicitaires.
Les conditions et les modalités d'exploitation des services de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب Loi n° 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — .................... (sans changement) ...................
— les évacuations sanitaires.
— ..................... (le reste sans changement)................... ».