TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section III — Du vote par procuration
Article 50
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées retenues par des obligations hors de la commune où ils ont été inscrits sur leur demande.
1) les citoyens résidant à l'étranger,
2) les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité et plus généralement les électeurs légalement absents de leur domicile au jour du scrutin,
3) les travailleurs régulièrement en déplacement,
4) les malades hospitalisés ou soignés à domicile,
5) les grands invalides et infirmes.
Peuvent également et à titre exceptionnel exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, certains membres de la famille.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 50. Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l'une des catégories ci-après :
1. les malades hospitalisés ou soignés à domicile;
2. les grands invalides et infirmes;
3. les travailleurs exerçant hors la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin;
4. les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger".