TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Chapitre IV — Taxes Parafiscales
Article 178
L'article 116 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 116. Les taux des redevances perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (Air-Algérie) au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés comme suit:
TAUX NATURE DES REDEVANCES DES REDEVANCES EN DA 1° Passagers :
Passagers à destination: d'un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes. 52 2° Fret: 0,08 le kilogramme Les redevances de trente dinars (30 DA) de passage à destination d'un aérodrome algérien et de cinquante deux (52 DA) à destination de tous autres aérodromes perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (Air-Algérie) seront totalement reversées aux établissements de gestion de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de reversement des redevances seront fixées par voie réglementaire ».
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
أُلغي بموجب Loi n° 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)