TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 138
Les occupations temporaires à titre privatif du domaine public donnent lieu au paiement, par les interéssés, d'une redevance annuelle comportant: 1º) Un élément fixe correspondant à la valeur locative de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée et qui constitue la contrepartie du droit d'occuper à titre privatif cette dépendance. Le minimum annuel de perception de cet élément fixe, est égal, selon le cas, à l'une des valeurs forfaitaires fixées par l'article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. 2°) Un élément variable qui est fonction du bénéfice tiré de l'utilisation de la dépendance du domaine public, dans la mesure où elle est génératrice de profit.
Toutefois, cet élément variable n'est pas exigible des exploitants, membres de l'Armée de libération nationale et de l'organisation du Front de libération nationale ainsi que des ayants-droit, ayant bénéficié de l'attribution de kiosques dans le cadre de la réinsertion sociale des moudjahidine. 1 Cette redevance est perçue au profit du budget de la collectivité publique dont relèvent les dépendances du domaine public concernées oude celui des organismes publics gestionnaires lorsque l'occupation porte sur des dépendances du domaine public de l'Etat qui leur sont affectées ou concédées. Dans ce dernier cas, les organismes publics gestionnaires reversent au budget de l'Etat (compte n° 201.006 « produits et revenus du domaine ») 10% du produit de cette redevance.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 138. — Les occupations temporaires ...................................................... (sans changement jusqu’à)
• 10% par tout autre organisme public gestionnaire.
Le titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’une portion relevant du domaine public artificiel de l’Etat, délivrée conformément aux dispositions de l’article 69 bis et suivants de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, est assujetti au paiement d’une redevance locative annuelle correspondant à 1/65ème d’une valeur calculée comme en matière de détermination de la valeur vénale des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, sur la base du prix unitaire le plus bas de la commune.
Les redevances susvisées sont payables à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. ».