Article 2
La médaille prévue à l'article 1er ci-dessus comperte deux chevrons et est destinée à récompenser les personnels militaires de l'Armée nationale populaire (A.N.P.) en activité, en considération de la durée et de la qualité des services accomplis dans l'Armée nationale populaire (A.N.P.).
Elle peut également être attribuée, à titre civil et sans chevron, aux personnels assimilés qui se seraient distingués, au sein de la fonction militaire. par leur valeur professionnelle et leur comportement.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — La médaille prévue à l’article 1er ci-dessus, .................................. (sans changement jusqu’à) la qualité des services accomplis dans l’Armée Nationale Populaire (A.N.P).
Elle peut être, également, décernée, sans ou avec un (1) ou deux (2) chevrons, aux personnels civils assimilés, en activité de service, qui se sont distingués, dans le cadre de leurs fonctions, par leur valeur professionnelle et leur comportement exemplaire. ».