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Loi n° 25-16

Loi n° 25-16 du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 modifiant et complétant la loi

Ce texte agit sur

  • modifie n° 86-04 (hors corpus)

Publication

Texte (8 article(s))

Article 2

Les dispositions des *articles 2, 4, 5, 6* et *7* de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 1er

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, modifiée et complétée, portant création de la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P).

Article 6

* .................... (sans changement) ..................... ##### ....................................... (sans changement) ....................... ##### ....................................... (sans changement) ....................... Les personnels civils assimilés auxquels la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P) sans chevron n'a pas été décernée, peuvent être directement proposés au premier ou au second chevron, selon le cas, sous réserve de remplir les conditions requises. ». *«

Article 2

* La médaille prévue à l’article 1er ci-dessus, .................................. (sans changement jusqu’à) la qualité des services accomplis dans l’Armée Nationale Populaire (A.N.P). Elle peut être, également, décernée, sans ou avec un (1) ou deux (2) chevrons, aux personnels civils assimilés, en activité de service, qui se sont distingués, dans le cadre de leurs fonctions, par leur valeur professionnelle et leur comportement exemplaire. ». *«

Article 4

* Sont proposables : ##### 1- à titre militaire : — ............................. (sans changement) .......................... — ............................. (sans changement) .......................... — ............................. (sans changement) .......................... ##### 27 octobre 2025 ##### 2- à titre civil : — sans chevron : les personnels civils assimilés ayant accompli, au moins, quinze (15) ans de service effectif et s’étant distingués par leur esprit de discipline et leur engagement; — au premier chevron : les personnels civils assimilés ayant accompli, au moins, vingt (20) ans de service effectif et s’étant distingués par leur compétence et la qualité de leur service; — au second chevron : les personnels civils assimilés ayant accompli, au moins, trente (30) ans de service effectif fidélité. ». *«

Article 7

* .................... (sans changement) ..................... ##### ...................................... (sans changement) ...................... La promotion, à titre civil, de sans chevron au premier chevron et du premier au second chevron de la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P), se fait dans les mêmes formes. ».

Article 5

* .................... (sans changement) ...................... ##### ...................................... (sans changement) ...................... Les personnels civils assimilés récipiendaires de la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P) sans chevron, ne peuvent être proposés pour la promotion au premier ou au second chevron que s’ils remplissent les conditions requises et ont accumulé de nouveaux mérites. ». *«

Article 3

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. complétée, portant code de justice militaire, notamment son et s’étant distingués par leur valeur professionnelle et leur ##### 27 octobre 2025 ## DECRETS

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.