CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité
Article 163
La réserve légale de solidarité comprend, à titre de dotation initiale: 1°) les avoirs du fonds national de solidarité abrité au compte trésor n° 302-013; 2°) les ouvrages en métaux précieux provenant du fonds national de solidarité visé au 1°) ci-dessus ; 3°) les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières.
تُمِّم بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l'article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour l'année 1983, détenue par la Banque d'Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire dans sa partie physique :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— Nonobstant les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2021, les ouvrages en métaux précieux confisqués par décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption.
(le reste sans changement) ».