Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 19
L'organisme employeur est tenu:
- de veiller à la réalisation d'un apprentissage progressif permettant l'acquisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat,
- de prévenir le tuteur légal de l'apprenti en cas d'absences répétées, d'accident du de tout autre fait de nature à motiver son intervention,
- de prévenir la commission communale de l'apprentissage dans les cas de nature à motiver son intervention.
Il est civilement responsable de l'apprenti pendant les heures de présence, au sein de l'entreprise, pour exercer l'apprentissage.
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. ter — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’organisme employeur procède à :
— .................... ( sans changement) ......................;
— .................... ( sans changement) ......................;
La désignation du maître d'apprentissage et du maître artisan chargés d’encadrer les apprentis.
Le maître d’apprentissage et le maître artisan exerçant en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur bénéficient d’une prime d’encadrement pédagogique des apprentis.
Les conditions de désignation du maître d’apprentissage et du maitre artisan, leurs missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire ».