Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 12
Nul ne peut être reçu en qualité d'apprenti s'il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 18 ans à la date de signature du contrat d'apprentissage.
L'âge maximal est étendu à 20 ans pour les handicapés physiques.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze
(15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d'apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées des conditions d’âge maximal fixées à l’alinéa ci-dessus, pour l’accès à la formation par apprentissage ».