CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Qualification des infractions
Article 330
A - Constituent des importations ou exportations sans déclaration les importations ou exportations par les bureaux de douanes sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées.
B - B Sont assimilés à des importations ou exportations sans déclaration : 1°) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane; 2°) les défauts de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues par l'article 90 ci-dessus; 3°) les marchandises déclarées pour l'obtention. d'une autorisation de circuler de l'administration des douanes, en cas de non représentation de ces marchandises ou de différence dans la nature ou l'espèce entre ces marchandises et celles présentées au départ; 4°) les objets prohibés découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, non manifestés ou non repris sur les documents de chargement du navire; 5°) les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des finances, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, à l'exclusion de celles faisant partie des provisions de bord régulierement manifestées ; 6°) toute infraction aux dispositions de l'article 21 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 7°) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder volontairement les mesures de prohibition; cependant les marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; elles sont laissées à la disposition du déclarant pour être réexportées s'il s'agit d'importation ou pour être reversées sur le marché intérieur, s'il s'agit d'exportation; 8°) les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables; 9°) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation; cependant, les infractions aux règles de qualité ou de conditionnement ne sont pas visées par les dispositions du présent article; 10°) le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser, une facture, un certificat ou un document, permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment sur le territoire douanier, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la. loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant; 11°) le débarquement en fraude des marchandises régulièrement manifestées ou faisant partie de la cargaison des navires telles qu'elles figurent sur les documents de chargement; 12°) le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration de réparation de navires algériens à l'étranger, telle que prévue par l'article 229 du présent code; 13°) l'immatriculation dans des séries minéralogiques normales en Algérie de véhicules automobiles, de motocycles ou d'aéronefs sans l'accomplissement préalable des formalités douanières; 14°) l'immatriculation dans les registres de l'administration maritime de navires ou d'embarcations, sans accomplissement des formalités douanières règlementaires ; 15°) le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée; 16°) les marchandises non déclarées découvertes dans les moyens de transport présentés au contrôle, dans un bureau de douanes, ces marchandises se trouvant dans des emplacements normalement destinés à les recevoir.
عُدِّل بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 330. — Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de cinq mille (5.000) dinars par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents. .................... (le reste sans changement) ..................... ».