CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Contraventions douanières › Sous-section I — Contraventions de lère catégorie
Article 320
Les contraventions de deuxième classe sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, outre le paiement des droits et taxes exigibles.
Constituent des contraventions de deuxième classe, les infractions aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement du montant ou d'une partie du montant d'un droit ou d'une taxe quelconque et que ladite irrégularité n'est pas réprimée plus sévèrement par le présent code.
Constituent en particulier des contraventions de deuxième classe, les infractions suivantes : les déficits dans les colis figurant sur une déclaration en détail, les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, l'inexécution partielle ou totale des engagements souscrits.
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
تُمِّم بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, (sans changement jusqu’à) les infractions suivantes :
a) (sans changement) ;
b) (sans changement) ;
Ces infractions (sans changement jusqu’à) à vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
Toutefois,
— pour les infractions prévues au point a), l’amende ne doit pas dépasser un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ;
— si la marchandise est fortement taxée, les infractions prévues au point b) sont passibles d’une amende égale à deux fois et demi le montant des droits et taxes compromis ou éludés ».