CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 18
A l'exception de ceux dont le montant est égal ou inférieur à 1.500 DA (mille cinq cent dinars), tous les paiements de l'Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, entreprises socialistes, entreprises autogérées et coopératives, ne peuvent s'effectuer que par vole de crédit d'un compte courant postal, d'un compte courant bancaire ou d'un compte trésor.
تُمِّم بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 18. - Les paiements de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif doivent s'effectuer par voie de crédit d'un compte courant postal, d'un compte courant bancaire ou d'un compte trésor lorsqu'ils excèdent un plafond fixé par voie réglementaire ».