CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 62
La commission économique est compétente pour les questions concernant le développement de l'industrie, de l'énergie, du commerce intérieur, du commerce extérieur et du tourisme.
Elle contribue à assurer la conservation et l'utilisation correctes des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays. Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation suivant les règles de l'efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justice sociale.
Elle veille à la promotion et à la consolidation des formes socialistes de gestika, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit