CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 61
La commission de l'agriculture et de la révolution agraire a pour tâche de veiller, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, à la promotion des mesures relatives à la révolution agraire et au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche.
أُلغي بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. La commission de l'agriculture et de l'hydraulique est compétente pour les questions relatives au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu'au développement et à l'approfondissement des mesures relatives à l'autosuffisance alimentaire, à l'utilisation optimale et à la préservation des sols, à l'extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et au développement et à l'épanouissement du milieu rural >.