CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 57
Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l'Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes :
1) la commission juridique et administrative;
2) la commission des affaires étrangères;
3) la commission du plan et des finances ;
4) la commission de l'agriculture et de la révolution agraire;
5) la commission économique ;
6) ia commission de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure;
7) la commission de l'éducation et de la culture;
8) la commission des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 769
عُدِّل بموجب Loi n° 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 87-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiées ainsi qu'll suit