Loi nº 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne
Article 1er
فتح المادةLes conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la Loi et éventuel ement par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés, et notamment ceux signés le 18 mars 1962 entre les représentants de l'Algérie et ceux de la France.
En cas de conflit, les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.
Article 2
فتح المادةLes dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3
فتح المادةEst majeure au sens de la présente loi toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.
Les âges et délais prévus au présent code se calculent suivant le calendrier grégorien.
Article 4
فتح المادةL'expression << EN ALGERIE » s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.
CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 5
فتح المادةEst de nationalité algérienne par la filiation: 1°) l'enfant né d'un père algérien ; 2°) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu.
Article 6
فتح المادةEst de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père apatride; 2°) l'enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 3°) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai de 2 ans qui précède sa majorité.
Article 7
فتح المادةL'enfant qui est de nationalité algérienne en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la Loi pour l'attribution de la nationalité algérienne n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 re portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni : aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.
CHAPITE III DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Paragraphe 1.
ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI
Article 8
فتح المادةAcquisition par participation à la lutte de libération : sauf opposition du ministre de la Justice, ceux qui ont participé à la lutte de libération nationale et qui résident en Algérie ont droit à la nationalité algérienne.
Ils devront formuler une déclaration au Ministre de la Justice et ce dans les six mois de la promulgation du présent code.
Article 9
فتح المادةAcquisition de la nationalité algérienne par la vote de l'option prévue aux accords d'Evian acquiert la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme du délai de 3 années à dater du 1er juillet 1962: 1°) ies personnes nées en Algérie et justifiant de dix années de résidence habitueile et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination; 2°) les personnes justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère, né en Algérie, remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques algériens; 3°) les personnes justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination.
Toutefois l'enfant né antérieurement à la date d'acquisition par son père ou sa mère de la nationalité algérienne en vertu des dispositions des trois alinéas précédents conserve sa nationalité d'origine. Il peut, à sa majorité, acquérir la nationalité algérienne par déclaration dans les formes administratives prévues au chapitre V, articles 27 et 28 de la présente loi.
Article 10
فتح المادةNe peuvent bénéficier des dispositions de l'article précédent les personnes convaincues de crimes contre la Nation postérieurement au 18 mars 1962.
Article 11
فتح المادةAcquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie :
Sauf opposition du Ministre de la Justice conformément à l'article 28 ci-après, acquiert la nationalité algérienne, si dans les 2 ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si au moment de la déclaration il a une résidence habituelle et régulière en Algérie: 1°) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien ; 2°) l'enfant né en Algérie de parents étrangers qui y seront eux-mêmes nés postérieurement à la promulgation du présent code;
Le silence du Ministre de la Justice après le délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande vaut acquiescement.
Article 12
فتح المادةLa femme étrangère qui épouse un Algérien peut acquérir la nationalité algérienne par l'effet du mariage.
Elle devra déclarer expressement avant la célébration du mariage qu'elle répudie sa nationalité d'origine.
Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure.
La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut la rejeter.
Faute de rejet dans un délai de 6 mois, la nationalité algérienne est acquise et prend effet à compter de la tlate du mariage à la condition que le mariage n'ait été ni annulé, ni dissous à la date de l'acquiescement exprès ou tacite du Ministre de la Justice.
Les actes passés par la femme conformément à sa loi nationale antérieure demeurent valables.
Les mêmes dispositions sont applicables aux femmes étrangères ayant épousé un Algérien antérieurement à la promulgation du présent code.
Paragraphe 2 NATURALISATION
Article 13
فتح المادةL'étranger qui en formule la demande peut acquérir la nationalité algérienne à condition: 1º) d'avoir sa résidence en Algérie depuis 5 ans au moins au jour de la demande; 2°) d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation; 3°) d'être majeur; 4°) d'être de bonne vie et mœurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante; 5°) de justifier de moyens d'existence suffisants; 6°) d'être sain de corps et d'esprit.
La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 28 ci-après.
Article 14
فتح المادةDEROGATION Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de l'Algérie.
Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie La femme et les enfants de l'etranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume en même temps que leur propre naturalisation.
Article 15
فتح المادةLa naturalisation est accordée par décret.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé modifier ses nom et prénoms.
Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'Officier d'état civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives à la naturalisation et éventuellement aux nom et prénoms.
Article 16
فتح المادةLe bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire s'il apparaît deux ans après la publication du décret de naturalisation, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, cette validite ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.
Paragraphe 3 REINTEGRATION
Article 17
فتح المادةLa réintégration Jans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant nossédé cette nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle en Algérie.
Paragraphe 4 EFFETS DE L'ACQUISITION
Article 18
فتح المادةEffet individuel: La personne qui acquiert la nationalité a'gérienne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'Algérien.
Article 19
فتح المادةNéanmoins pendant un délai de 5 ans l'etranger naturalisé algérien ne peut être investi de mandats électifs.
Il peut être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 307
Article 20
فتح المادةEffet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne en vertu de l'article 11 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur.
Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne.
L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant ils ont la faculte de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.
CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Paragraphe 1er PERTE
Article 21
فتح المادةPerd la nationalité algérienne : 1°) l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 2°) l'Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3°) la femme algérienne, qui épousant un étranger acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son marı et a été autorisée par décret, préalablement à la celébration de l'union, à renoncer à la nationalité algérienne; 4°) l'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3 alinéa de l'article 20; 5°) l'Algérien qui, occupant un service public dans un Etat étranger ou une armée étrangère, le conserve 6 mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement Algérien de le résigner.
Article 22
فتح المادةLa perte de la nationalité prend effet: 1º) dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2e de l'art. 21 à compter de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 2°) dans le cas visé au paragraphe 3 à compter de la conclusion du mariage; 3°) dans le cas prévu au paragraphe 4 à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au Ministère de la justice: 4°) dans le cas visé au paragraphe 5 à compter de la publication du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne.
Ce décret ne peut intervenir que 6 mois après l'injonction de résigner l'emploi à l'étranger et à la condition que l'intéressé ait été à même de présenter ses observations. Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner son emploi à l'étranger.
Article 23
فتح المادةLa rerte de la nationalité algérienne étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º, 4º de l'article 21 ci-dessus.
Dans le cas prévu au paragraphe 5º, la perte ne s'étend aux enfants mineurs que si le décret le déclare expressement.
Paragraphe 2 DECHEANCE
Article 24
فتح المادةToute personne qui a acquis la nationalité algé rienne peut être déchue:
(") si elle est ondaranée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat algérien; 2°) si elle est condamnée en Algérie ou a l'étranger pour un acte qualifié crime à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement:
3) si elle s'est volontairement soustraite à ses obligations militaires; 4°) si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité d'Algérien et préjudiciables aux intérêts de l'Etat algérien ;
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter des dits faits.
Article 25
فتح المادةLa déchéance est prononcée par décret après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire un délai de 2 mois.
Article 26
فتح المادةLa déchéance peut être étendue à la femme et. aux enfants mineurs de l'intéressé.
Elle ne peut toutefois être étendue à ceux-ci si elle ne l'est également à leur mère.
CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 27
فتح المادةLes demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité algérienne sont adressées au Ministre de la Justice.
Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :
a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la Loi;
b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.
Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.
Article 28
فتح المادةSi les conditions légales ne sont pas remplies le Ministre de la Justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales sont remplies, le Ministre de la Justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.
Article 29
فتح المادةLorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 6 mois à compter du jour où elle a pris date. Sauf en matière de naturalisation, le silence du Ministre passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition produit effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée aux art. 11 et 12 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, mcdifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de cette décision, l'Officier d'Etat civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives à la nationalité et éventuellement les nom et prénoms.
Article 30
فتح المادةLa validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le Tribunal de Grande Instance du dit domicile. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée.
Cette action en contestation se prescrit par deux ans à dater de la publication au Journal officiel.
Article 31
فتح المادةLes décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Journal officiel.
Ils produisent effet à l'égard des tiers à dater du jour de cette publication.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1963
Article 32
فتح المادةLa juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité.
CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE
Article 33
فتح المادةLa charge de la preuve en matière de nationalite incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.
Article 34
فتح المادةLe mot « ALGERIEN » en matière de nationalité d'origine s'entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman.
Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il s'agit de prouver l'origine algérienne de deux ascendants en ligne paternelle.
La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels tant par les Autorités Publiques que par les particuliers.
Les personnes visées à l'article 9 doivent faire la preuve de leur nationalité algérienne par la production d'une attestation d'inscription ou de réinscription sur les listes électorales au plus tard le 1er juillet 1965.
Article 35
فتح المادةDans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le Ministre de la Justice.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité la preuve doit en être faite conformément à ce traité.
Article 36
فتح المادةLa preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le Ministre de la Justice ou par les autorités habilitées à cet effet.
Article 37
فتح المادةLa perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º, 3º de l'art. 21 par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 20, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.
Article 39
فتح المادةLes Tribunaux de Grande Instance sont seuls a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, titre principal, a tranché défini ivement la question Paragraphe 2 CONTENTIEUX
استدراك، ج.ر عدد 21 لسنة 1963 : بدلا من «Art. 39. - Les tribunaux de grange instance sont seus a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question»، يقرأ «Art. 38. En tout état de cause la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question».
Article 39
فتح المادةLes tribunaux de Grande Instance sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont sulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celle-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le Tribunal de Grande Instance compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité, faute de quoi il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des Tribunaux de Grande Instance relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le Ministère public au Ministère des Affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donné s'impose aux Tribunaux.
استدراك، ج.ر عدد 21 لسنة 1963 : بدلا من «Art. 39. - Les tribunaux de grange instance sont seus a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question»، يقرأ «Art. 38. En tout état de cause la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question».
Article 40
فتح المادةToute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le Ministère Public du lieu de son domicile qui a seul qualité pour défendre à l'instance sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le Ministère Public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défenseur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.
Article 41
فتح المادةLes contestations en matière de nationalité sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire د Le Ministère Public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire au ministre de la Justice.
Le Ministère Public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois. Après le dépôt des conclusions ou l'expiration du délai de 2 mois il est statué au vu des pièces du demandeur.
Article 42
فتح المادةLes jugements et arrêts rendus en matière de nationalité dans les conditions visées aux art. 39 à 41 font objet de publicité et ont à l'égard de tous l'autorité de la chose jugée.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
فتح المادةSont considérés comme Algériens ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, mais pourvus avant la promulgation du présent code d'une nationalité étrangère acquise par un acte volontaire, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, en vertu des dispositions sur la naturalisation ou l'accession aux droits de citoyen ayant été appliquées aux Algériens jusqu'au 1er juillet 1962.
Toutefois ces personnes pourront répudier la nationalité algérienne à la condition d'en aviser le Ministre de la Justice dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation du présent code par une déclaration écrite adressée soit au Ministre de la Justice, soit aux représentants diplomatiques et consulai-. res à l'étranger et qui sera déposée contre récépissé.
Article 44
فتح المادةLes actes et conventions passés par les personnes visées au 1er paragraphe de l'article précédent sous l'empire de l'ancienne naturalisation étrangère restent valables.
Article 45
فتح المادةLe présent Code entrera en vigueur le jour de sa publicaion au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Article 46
فتح المادةLa présente loi, dél bérée et adoptée par l'Assemblée Nationale Constituante, sera publiée au Journal officiel de la République A gérienne Démocratique et Populaire, et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 27 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 70-86
« Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 69-26
Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport nationa)
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Ordonnance n° 69-5
Ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l'état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus
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Décret n° 67-126
Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.