LOIS
Loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative………………………………………………………………. 3
Loi n° 22-14 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture……………………………………………………………………………………. 12
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-265 du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 modifiant le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement………………………. 13
Décret présidentiel n° 22-266 du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant convocation des électeurs pour des élections partielles des membres de certaines assemblées populaires communales……………………………………………………………. 13
Décret exécutif n° 22-252 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et suppression de collèges……. 14
Décret exécutif n° 22-253 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et suppression de lycées………. 18
Décret exécutif n° 22-257 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret exécutif n° 22-258 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif n° 22-259 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif n° 22-260 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte ferroviaire Khenchela (commune d’El Hamma) - Aïn Beïda (commune de Fkirina)……… 24
Décret exécutif n° 22-261 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, au lieu-dit Cap blanc, commune de Aïn El Karma, wilaya d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif n° 22-262 du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer dans la commune de Fouka, wilaya de Tipaza………… 25
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
Décret exécutif du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………….. 26
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 portant constitution d’une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………. 26
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………. 27
17 juillet 2022
LOIS
Loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant Art. 3. — Le chapitre IV du titre I du livre II de la loi
au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : administrative. De la section commerciale et le tribunal commercial « Chapitre IV Le Président de la République, spécialisé » Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141 (alinéa Section 1 175, 177, 179 et 225; La section commerciale Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, Sous-section 1 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; De la compétence d’attribution Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 « Art. 531. — A l’exclusion du contentieux prévu à correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le l’article 536 bis du présent code, la section commerciale fonctionnement et les compétences de la Cour suprême; connaît du contentieux commercial ». Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 Sous-section 2 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire; De la compétence territoriale Vu la loi n° 91-02 du 8 janvier 1991, modifiée, relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice; « Art. 532. — …………….. (sans changement) ……………… Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 Sous-section 3 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; « Art. 533. — La section commerciale est composée d’un De la composition Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice; juge unique ». Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant Sous-section 4 au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques; De l’instance Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; « Art. 534. — Le président de la section commerciale doit soumettre le litige préalablement à la médiation. Promulgue la loi dont la teneur suit : La médiation devant la section commerciale n’est pas soumise à l’acceptation des parties, contrairement aux Article. 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant dispositions de l’article 994 du présent code. au 25 février 2008 portant code de procédure civile et Les dispositions du présent code relatives à la médiation administrative. sont applicables devant la section commerciale. Art. 2. — L’article 33 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 « Art. 535. — Le président de la section commerciale correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et statue conformément aux procédures prévues par le présent rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 33. — Le tribunal statue dans toutes les actions par code, le code de commerce et les lois particulières ». jugements susceptibles d’appel ». « Art. 536. — …………….. (sans changement) ………………
2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 169, 170, 171,
Section 2 Du tribunal commercial spécialisé
Sous-section 1 De la compétence d’attribution
« Art. 536 bis. — Le tribunal commercial spécialisé est compétent pour connaître du contentieux cité ci-dessous :
— contentieux relatifs à la propriété intellectuelle;
— contentieux des sociétés commerciales, notamment ceux relatifs aux associés, à la dissolution et à la liquidation des sociétés;
— le règlement judiciaire et à la faillite;
— contentieux relatifs aux banques et aux institutions financières avec les commerçants;
— contentieux maritimes, du transport aérien et des assurances relatives à l’activité commerciale;
— contentieux relatifs au commerce international ».
Sous-section 2 De la compétence territoriale
« Art. 536 bis 1. — Sont applicables au tribunal commercial spécialisé, les règles de compétence territoriale prévues au présent code ».
Sous-section 3 De la composition et de l’organisation du tribunal commercial spécialisé
« Art. 536 bis 2. — Le tribunal commercial spécialisé est composé de sections présidées par un juge assisté de quatre
(4) assesseurs ayant une large connaissance en matière commerciale. Ils ont un avis délibératif et sont choisis conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Le tribunal est valablement composé en cas d’absence d’un seul assesseur. En cas d’absence de deux (2) assesseurs ou plus, ils sont remplacés, respectivement, par un (1) ou deux (2) juges ». « Art. 536 bis 3. — Le président du tribunal commercial spécialisé fixe par ordonnance, après avis du procureur de la République, le nombre des sections, en fonction de l’importance et du volume de l’activité judiciaire ». Sous-section 4 De l’instance
« Art. 536 bis 4. — L’enrôlement de l’action est précédé par la procédure de conciliation, effectuée à la demande de l’une des parties, adressée au président du tribunal commercial spécialisé. Ce dernier désigne, par ordonnance sur requête, dans un délai de cinq (5) jours, un juge pour procéder à la conciliation dans un délai n’excédant pas trois
(3) mois. Le demandeur informe les autres parties au litige de la date de l’audience de conciliation.
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Le juge désigné à cet effet peut se faire assister par toute personne qu’il juge utile à la procédure de conciliation. Cette dernière est sanctionnée par un procès-verbal dressé conformément aux règles prévues par le présent code et signé par le juge, les parties au litige et le greffier.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’action est portée devant le tribunal commercial spécialisé par requête introductive d’instance conformément aux règles prévues par le présent code, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation, sous peine d’irrecevabilité de l’action en la forme ».
« Art. 536 bis 5. — Il est statué sur l’action devant le tribunal commercial spécialisé par jugement susceptible d’appel devant la Cour conformément aux règles prévues par le présent code ».
« Art. 536 bis 6. — Le président du tribunal commercial spécialisé exerce toutes les prérogatives conférées au président du tribunal ordinaire en matière de contentieux commercial.
Le président de section du tribunal commercial spécialisé, peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives, par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige, conformément aux procédures prévues par le présent code et les textes particuliers ».
« Art. 536 bis 7. — Le ministère public près le tribunal commercial spécialisé est représenté par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le tribunal commercial spécialisé, conformément aux dispositions du présent code, notamment ses articles 259 et 260 ».
Art. 4. — Les articles 600, 800, 801, 804, 805, 808, 809, 811, 812, 813 et 814 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 600. — L’exécution forcée ne peut être effectuée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Les tirets de 1 à 6 : ………………. (sans changement) ………..
7- les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des tribunaux administratifs d’appel et du Conseil d’Etat.
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 800. — Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratifs, à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions.
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Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales ».
«Art. 801. — Les tribunaux administratifs sont également compétents pour statuer sur :
1- les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par :
— la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière;
— la commune;
— les organisations professionnelles régionales;
— les établissements publics locaux à caractère administratif.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 804. — Par dérogation aux dispositions de l’article 803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :
-
en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation;
-
en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution;
-
en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution;
-
en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions;
-
en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies;
-
en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu;
-
en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit;
-
en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement. Ce dernier statue conformément aux procédures prévues aux articles 631 à 635 du présent code ».
« Art. 805. — Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande additionnelle, incidente ou reconventionnelle ressortissant de la compétence des tribunaux administratifs.
Il est, également, compétent pour connaître des questions incidentes relevant de la compétence d’une juridiction administrative ».
« Art. 808. — Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies ».
« Art. 809. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes, les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président renvoie l’ensemble de ces demandes au tribunal administratif d’appel.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion de l’examen d’une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l’occasion d’une autre action devant le tribunal administratif d’appel et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au tribunal administratif d’appel lesdites demandes ».
« Art. 811. — Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant de leurs compétences territoriales respectives, chacun des deux présidents des tribunaux administratifs saisit le président du tribunal administratif d’appel et lui adresse lesdites demandes.
Lorsque le lien de connexité concerne deux tribunaux administratifs d’appel, chacun des présidents des deux tribunaux saisit le président du Conseil d’Etat et lui adresse lesdites demandes.
L’ordonnance de renvoi est portée par le président de chaque juridiction administrative à la connaissance de l’autre président.
Le président du tribunal administratif d’appel se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour connaître des demandes. L’ordonnance est susceptible de recours devant le président du Conseil d’Etat.
Le président du Conseil d’Etat se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux administratifs d’appel compétents pour connaître des demandes.
L’ordonnance statuant sur le lien de connexité est notifiée aux juridictions administratives concernées ».
« Art. 812. — Les ordonnances de renvoi prévues ci- dessus, comportent sursis à statuer.
Sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs d’appel citées ci-dessus.
Les ordonnances rendues par le président du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ».
« Art. 813. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel.
Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ».
« Art. 814. — Lorsque le tribunal administratif d’appel règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence.
Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence ».
Art. 5. — Le titre I du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est complété par un chapitre 1er bis intitulé « De la composition », comprenant l’article 814 bis rédigé comme suit :
« Chapitre 1er bis
De la composition »
« Art. 814 bis. — Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux administratifs statuent, en formation collégiale, comprenant trois (3) magistrats, au moins, dont un président et deux (2) assesseurs ».
Art. 6. — Les articles 815,828, 832, 833, 834, 837, 840, 848, 849, 851, 852, 875, 877, 878, 882, 883, 886, 891, 892 et 899 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 815. — Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».
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« Art. 828. — Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l’Etat, la wilaya, la commune, l’établissement public à caractère administratif, les institutions publiques nationales ou les organisations professionnelles nationales et régionales sont, respectivement, représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l’assemblée populaire communale et le représentant légal pour les établissements publics à caractère administratif, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales et régionales ».
« Art. 832. — Les délais de recours sont interrompus dans les cas suivants :
- recours devant une juridiction incompétente;
- décès ou changement de capacité du requérant. Les délais de recours sont suspendus dans les cas suivants :
- demande d’assistance judiciaire;
- force majeure ou cas fortuit. « Art. 833. — L’action introduite devant la juridiction administrative ne suspend pas l’exécution de l’acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, la juridiction administrative peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit acte, à la demande de la partie concernée ».
« Art. 834. — Les conclusions à fin de sursis à exécution citées à l’article 833 ci-dessus, doivent être présentées par action distincte conformément à l’article 919 de la présente loi.
…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 837. — L’ordonnance prescrivant le sursis à exécution d’un acte administratif est notifiée, dans les vingt- quatre (24) heures de son prononcé, par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu’à l’administration, auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l’heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel, selon le cas, devant le tribunal administratif d’appel ou devant le Conseil d’Etat, dans un délai de quinze (15) jours, à dater de sa notification ».
« Art. 840. — Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles, y compris les moyens électroniques.
………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
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« Art. 848. — Lorsque la requête est entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité, qu’après avoir invité son auteur à la régulariser.
………………… (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 849. — Lorsque l’une des parties appelée à produire un mémoire ou des observations n’a pas respecté le délai qui lui est imparti, le magistrat rapporteur peut lui adresser une mise en demeure par tous les moyens légaux disponibles.
………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 851. — Si, malgré la mise en demeure, le défendeur n’a produit aucun mémoire, il est réputé s’être désisté de son droit de répliquer ».
« Art. 852. — Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement fixe, par ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
L’ordonnance est notifiée à toutes les parties en cause par tous les moyens légaux disponibles quinze (15) jours, au moins, avant la date de la clôture fixée par cette ordonnance ».
« Art. 875. — A tout moment de la procédure et, le cas échéant, le président du tribunal administratif ou de la formation de jugement peut décider d’inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l’une de ses formations, le commissaire d’Etat dûment informé ».
« Art. 877. — La demande de récusation est formée par requête déposée au greffe de la juridiction administrative auquel appartient le magistrat concerné.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif, la demande de récusation est présentée, directement, au président du tribunal administratif d’appel.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif d’appel, la demande de récusation est présentée, directement, au président du conseil d’Etat ».
« Art. 878. — La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des plaidoiries.
……………….. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 882. — Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du tribunal administratif d’appel, territorialement compétent, à l’expiration du délai fixé à l’article 881 ci-dessus.
Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du tribunal administratif d’appel assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif d’appel, la demande est présentée au président de cette juridiction. En cas d’opposition du magistrat concerné, le président du tribunal administratif d’appel transmet le dossier au président du Conseil d’Etat. Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du Conseil d’Etat, assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du Conseil d’Etat, il est fait application des dispositions de l’article 244 du présent code.
Le demandeur, le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel sont informés de la décision du tribunal administratif d’appel ou du Conseil d’Etat, selon le cas, dès son prononcé ».
« Art. 883. — Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, peut être condamné à une amende civile qui ne saurait être supérieure à vingt mille (20.000) dinars, sans préjudice des réparations éventuelles ».
« Art. 886. — Les parties peuvent, outre leurs mémoires écrits, présenter leurs observations orales à l’audience ».
« Art. 891. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles pures et simples qui l’affectent. Cette même attribution appartient, également, à la juridiction à laquelle est déférée cette décision ».
La demande est adressée au président de la formation de jugement qui statue par ordonnance sur requête, les parties entendues ou dûment citées à comparaître, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
La rectification peut être soulevée d’office par le commissaire d’Etat ou à la demande de l’une des parties, notamment s’il est établi que l’erreur matérielle est due au service public de la justice ».
« Art. 892. — L’ordonnance statuant sur la demande de rectification, est susceptible de contestation devant le président de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa signification.
L’ordonnance rendue sur cette contestation n’est susceptible d’aucune voie de recours.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées ».
« Art. 899. — Au cours de l’audience, le commissaire d’Etat peut, également, présenter ses observations orales sur chaque affaire avant la clôture des plaidoiries ».
Art. 7. — Le livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est complété par un titre 1 bis intitulé « De la procédure devant les tribunaux administratifs d’appel », comprenant les articles 900 bis, 900 bis 1, 900 bis 2, 900 bis 3,900 bis 4,900 bis 5,900 bis 6, 900 bis 7, 900 bis 8 et 900 bis 9, rédigé comme suit :
« Titre I bis
De la procédure devant les tribunaux administratifs d’appel
Chapitre 1er De la compétence
Section 1 De la compétence d’attribution
« Art. 900 bis. — Le tribunal administratif d’appel est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.
Il connaît, également, des affaires que lui confèrent des textes particuliers.
Le tribunal administratif d’appel d’Alger connaît, également, en premier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».
« Art 900 bis 1. — Les dispositions des articles 815 à 828 du présent code, sont appliquées devant les tribunaux administratifs d’appel.
Le ministère d’avocat est, sous peine d’irrecevabilité de la requête, obligatoire devant le tribunal administratif d’appel ».
« Art. 900 bis 2. — L’appel produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement ».
« Art. 900 bis 3. — Les dispositions des articles 838 à 873 ci-dessus, sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ».
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Section 2 De la nature de la compétence
« Art. 900 bis 4. — Les dispositions de l’article 807 de la présente loi, sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel ».
Chapitre II De la composition
« Art. 900 bis 5. — Sauf dispositions contraires de la loi, les tribunaux administratifs d’appel statuent en formation collégiale, composée de trois (3) magistrats, au moins, dont un
(1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseiller ».
Chapitre III
De l’action
« Art. 900 bis 6. — Les dispositions des articles 539 à 542 du présent code sont applicables aux modalités de l’introduction de l’appel et de son enregistrement ».
Section 1 Des délais
« Art. 900 bis 7. — Les procédures prévues aux articles 829 à 832 du présent code relatives aux délais de l’introduction de l’action sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel ».
Section 2 Du sursis à exécution
« Art. 900 bis 8. — Les procédures prévues aux articles 833, 834 et 837 du présent code relatives aux conditions et procédures de sursis à exécution sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ».
Chapitre IV
Du jugement de l’affaire
« Art. 900 bis 9. — Les articles 874 à 876 et 884 à 900 du présent code sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ».
Art. 8. — Les dispositions des articles 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 917, 921 et 931 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 901. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives.
Il est, également, compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ».
17 juillet 2022
« Art. 902. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».
« Art. 903. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers ».
« Art. 907. — Les déclarations d’appel ou de pourvoi en cassation peuvent être effectuées devant le Conseil d’Etat ou la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Les dispositions des articles 560 à 564 du présent code, sont applicables aux modalités d’introduction de la déclaration et de son enregistrement ».
« Art. 908. — L’appel devant le Conseil d’Etat produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement ».
« Art. 910. — Le Conseil d’Etat, en tant que juridiction d’appel en matière de référé, peut ordonner le sursis à exécution de l’acte administratif attaqué ou sa levée ».
« Art. 911. — Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif d’appel d’Alger, peut immédiatement et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier à un intérêt général ou aux droits de l’appelant ».
« Art. 917. — Il est statué en matière de référé au niveau du tribunal administratif par son président, par une formation collégiale au niveau du tribunal administratif d’appel sous la présidence de son président et par une formation collégiale au niveau du Conseil d’Etat ».
« Art. 921. — En cas d’extrême urgence, même en l’absence d’un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l’emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué ou de mettre fin à la voie de fait ».
« Art. 931. — L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques.
……………….. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 9. — L’intitulé de la section III du chapitre II du titre III du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Section 3 Du recours contre les ordonnances de référé »
Art. 10. — Les dispositions des articles 936, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 953, 954, 959, 960, 963, 966, 967, 976 et 986 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours ».
« Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours.
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours ».
« Art. 938. — Lorsqu’un appel est exercé contre une ordonnance rendue selon les dispositions de l’article 924 ci- dessus, le Conseil d’Etat se prononce dans un délai d’un (1) mois ».
« Art. 939. — S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l’absence d’un acte administratif préalable, désigner un expert ou un huissier de justice pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel par l’expert ou l’huissier de justice désigné ».
« Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et même en l’absence d’un acte administratif préalable, prescrire toute mesure d’instruction nécessaire ».
« Art. 941. — La signification de la requête est immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec fixation du délai par la juridiction ».
« Art. 943. — L’ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa signification ».
« Art. 944. — Le Conseil d’Etat, à l’ occasion de l’examen de l’appel dont il est saisi et le tribunal administratif d’appel, statuant en premier ressort ou en appel, peuvent accorder une provision au créancier qui en fait la demande lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il peuvent, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
« Art. 945. — Le sursis à exécution d’une ordonnance accordant une provision, peut être prononcé par le tribunal administratif d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ».
« Art. 949. — Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger ».
« Art. 950. — Le délai d’appel est d’un (1) mois, pour les jugements des tribunaux administratifs et de deux (2) mois, pour les arrêts des tribunaux administratifs d’appel.
S’agissant des ordonnances de référé, il est réduit à quinze (15) jours, sauf dispositions particulières.
Ces délais courent, à compter de la signification de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt à l’intéressé et, à compter de l’expiration du délai d’opposition si la décision est rendue par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la signification de la décision ».
« Art. 951. — L’intimé peut interjeter appel incident même s’il est forclos pour interjeter appel principal.
L’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident, lorsqu’il intervient après ce désistement.
Les dispositions de l’article 334 de la présente loi relatives aux ordonnances d’instruction ou des mesures provisoires s’appliquent devant les juridictions d’appel ».
« Art. 953. — Les ordonnances, jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs d’appel et le Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel, sont susceptibles d’opposition ».
17 juillet 2022
« Art. 954. — L’opposition doit être formée dans le délai d’un (1) mois, à compter de la date de la signification du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.
Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les ordonnances ».
« Art. 959. — Sont applicables au pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, les dispositions des articles 349, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 à 379 du présent code ».
« Art. 960. — La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit ».
« Art. 963. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l’affectent.
Lorsqu’une décision contradictoire du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’affecter sa décision, la partie intéressée peut introduire devant lui un recours en rectification.
Si l’erreur objet de la demande de rectification est substantielle et aurait affecté la décision, et qu’elle soit imputable au service et aurait porté atteinte aux droits et aux obligations des parties, le Conseil d’Etat peut réviser sa décision ».
« Art. 966. — Seuls les jugements définitifs rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel et /ou le Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel peuvent faire l’objet d’une rétraction ».
« Art. 967. — Le recours en rétractation est ouvert pour l’une des causes suivantes :
-
s’il se révèle que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, produites pour la première fois devant la juridiction administrative;
-
si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ».
« Art. 976. — (Les alinéas de 1 à 4 sans changement).
Lorsque l’arbitrage concerne des institutions publiques nationales ou des organisations professionnelles nationales, le recours est exercé par leur représentant légal ou par l’autorité de tutelle ».
17 juillet 2022
« Art. 986. — Lorsqu’un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée a condamné une personne de droit public au paiement d’un montant déterminé au profit d’une personne de droit privé, l’huissier de justice signifie le commandement au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet du titre exécutoire et des frais dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus d’exécution par le poursuivi après l’expiration de délai, l’huissier de justice dresse un procès- verbal d’inexécution. Passé le délai susvisé, la demande de recouvrement est présentée devant le trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée, par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire;
2- du procès-verbal de la signification du commandement;
3- d’un procès-verbal d’inexécution;
4- du numéro de compte courant du créancier.
Le trésorier public est habilité à ordonner d’office le retrait du montant de la dette et des frais des comptes de l’organisme condamné et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois à dater du dépôt de la demande.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à l’huissier de justice ou à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus.
Les administrations et les organismes publics prévus à l’article 800 du présent code, bénéficiaires d’un jugement ou d’un arrêt portant condamnation d’autres administrations et organismes publics au paiement d’un montant, peuvent demander au trésorier public du siège de l’organisme condamné de le recouvrir.
La demande de recouvrement est présentée directement par le bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt au trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire;
2- de tout document ou pièce attestant que toutes les procédures d’exécution du jugement ou de l’arrêt sont demeurées vaines pendant une durée de quatre (4) mois, à compter du commandement.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt à exécuter dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus ».
Art. 11. — L’intitulé du chapitre II du titre VI du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1929 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Chapitre II
Des dispositions applicables aux tribunaux administratifs, aux tribunaux administratifs d’appel
et au Conseil d’Etat »
Art. 12. — Les articles 987 et 989 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 987. — La demande tendant à ce que la juridiction administrative prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement ou son arrêt définitif, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d’exécution opposée par la partie condamnée et expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où la juridiction administrative a, dans le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d’exécution qu’elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
« Art. 989. — A l’issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif d’appel adresse au président du Conseil d’Etat, un rapport accompagné des rapports des tribunaux administratifs de son ressort, sur les contraintes liées à l’exécution et les différentes difficultés constatées et propose les solutions appropriées ».
Art. 13. — Les règles de compétence matérielle et territoriale relatives aux juridictions administratives et aux tribunaux commerciaux spécialisés, prévues à la présente loi, entrent en vigueur, à compter de la date d’installation des nouvelles juridictions.
Les juridictions administratives et les sections commerciales demeurent compétentes pour statuer sur les actions introduites avant la date d’installation des nouvelles juridictions.
Art. 14. — Sont abrogés :
— les alinéas 7, 8, 9 et 10 de l’article 32 et les articles 826, 835, 836, 912, 913 et 914 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
— la loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice.
Art. 15. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Loi n° 22-14 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 au 12 juillet 2022 complétant la loi n° 01-11 du 11 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à l’eau; relative à la pêche et à l’aquaculture. Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar l429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de Le Président de la République, procédure civile et administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 143, 144 Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au (alinéa 2), 145 et 148; 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret présidentiel n° 07-95 du 29 Safar 1428 Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au Monaco le 24 novembre 1996; 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 et complétée, portant code civil; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 14 Joumada El Oula 1411 Après avis du Conseil d’Etat; correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Après adoption par le Parlement; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 Promulgue la loi dont la teneur suit : correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Article 1er. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au à la pêche et à l’aquaculture, sont complétées par un article 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; 11 bis rédigé comme suit : Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 « Art. 11 bis. — Les professionnels de la pêche et de correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, l’aquaculture ont le droit de procéder à la création de relative au développement de l’investissement; coopératives de la pêche et/ou de l’aquaculture ayant pour Vu l’ordonnance n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 but d’améliorer leurs conditions socio-économiques. correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, La coopérative de la pêche et/ou de l’aquaculture est un relative à la pêche et à l’aquaculture; groupement de personnes physiques ou morales, elle ne Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant poursuit pas de but lucratif. au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; L’adhésion à la coopérative de la pêche et/ou de l’aquaculture est volontaire. Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à La coopérative est dotée de la personnalité morale et de la valorisation du littoral; l’autonomie financière. Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Les modalités de création et de gestion des coopératives correspondant au 17 février 2003, modifiée, relative aux de la pêche et/ou de l’aquaculture sont définies par voie zones d’expansion et sites touristiques; réglementaire ». Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel relative à la concurrence; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la 12 juillet 2022 protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
17 juillet 2022
Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 juillet 2022
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-265 du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 modifiant le décret
présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination
des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 22-223 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit :
— Brahim Djamel KASSALI, ministre des finances.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 22-266 du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant
convocation des électeurs pour des élections partielles des membres de certaines assemblées
populaires communales. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 10°);
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 62, 63, 123 et 169;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune, notamment son article 51 (alinéa 3);
Vu le décret présidentiel n° 21-336 du 19 Moharram 1443 correspondant au 28 août 2021 portant convocation du corps électoral pour des élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas;
Décrète :
Article 1er. — Les électeurs des communes dont la liste est fixée en annexe du présent décret, relevant respectivement des wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou, sont convoqués le samedi 15 octobre 2022 pour l’élection des membres des assemblées populaires communales.
Art. 2. — Une révision exceptionnelle des listes électorales des communes dont la liste est fixée en annexe, est ouverte à compter du mercredi 20 juillet 2022, elle est clôturée le jeudi 28 juillet 2022.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
ANNEXE
LISTE DES COMMUNES RELEVANT
DES WILAYAS DE BEJAIA ET DE TIZI OUZOU
CONCERNEES PAR LES ELECTIONS
PARTIELLES
Wilaya de Béjaïa :
— Ferraoun;
— M’Sisna;
— Toudja;
— Akbou.
Wilaya de Tizi Ouzou :
— Ait Mahmoud;
— Ait Boumehdi.
17 juillet 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, les collèges figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, les collèges figurant en annexe II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————————
LISTE DES COLLEGES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Décret exécutif n° 22-252 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et
suppression de collèges.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
ANNEXE I
Code Code de N° de Wilaya commune Commune d’identification wilaya nationale
Chlef 02 03 Sendjas 9394 Collège El Amir Abdelkader
02 05 Oued Sly 9395 Collège Martyr Guelmar Kadour dit Boutayara Laghouat 03 16 Oued Morra 9396 Collège El Moudjahid décédé Ben Ameur Youcef Oum 04 01 Oum El Bouaghi 9397 Collège Oum El Bouaghi Nouveau El Bouaghi 04 06 Aïn M’Lila 9398 Collège Aïn M’Lila Nouveau Blida 09 03 09 07 09 14 09 20 09 20 Bouinan El Affroun Meftah Bouarfa Bouarfa 9399 9400 9401 9402 9403 Collège El Moudjahid Sahli Ahmed Collège Erudit Mohamed El Bachir El Ibrahimi Collège Martyr Salami Ali dit Ali Saghir Collège Martyr Amara Rachid Collège Martyr Aicha Ali Bouira 10 01 Bouira 9404 Collège Hamitouche Ali Tébessa 12 25 Boulhaf Dyr 9405 Collège cité 3240 Logements Tiaret 14 01 14 01 14 13 14 16 Tiaret Tiaret Dahmouni Sougueur 9406 9407 9408 9409 Collège Bouriah Abdelkader Oueld El Miloud Collège Martyr Daham Habib Collège El Dahmouni Nouveau Collège Ben Moumou Si Tayeb
Dénomination de l’établissement Adresse
Beni Ouadren-Sendjas
Cité 3500 logements
Zone El Djeder
Route Guelif
Rue Gouadjelia Rabah
Cité 3100 + 2600 + 1000 logements AADL 1
Plan d’occupation du sol N° 5, El Affroun
Cité 3750 logements AADL
Plan d’occupation du sol cité Deriouech
Cité 1630 logements cité Deriouche, à côté de la mosquée
10 Cité 400 + 400
logements AADL 12 Cité 3240 logements 14 Cité 750 logements
14 34 Mechraâ Sfa
publics locatifs-Oued Tolba
Cité 1900 logements publics locatifs-Z’Mala
Dahmouni
Sougueur Collège Saïdi El Haoues Mechraâ Sfa
17 juillet 2022
ANNEXE I (suite)
Code N° Code de de Wilaya Commune d’identification Dénomination de l’établissement Adresse commune wilaya nationale
Tizi Ouzou 15 01 Tizi Ouzou 9411 Collège Martyr Bougherach Oued Fali, Tizi Ouzou Mohamed Idir
15 28 Aït Mahmoud 9412 Collège Alich Youcef Alger-Est 16 13 16 14 16 33 16 38 16 40 16 42 El Harrach Baraki Les Eucalyptus Rouiba Reghaïa Bordj El Bahri 9413 9414 9415 9416 9417 9418 Collège cité 600 logements, Kourifa 3 Collège Mohamed Ben Chetara 2 Collège Ouled El Hadj nouveau Collège cité 152 logements Cité 152 logements promotionnels publics-Ahmed promotionnels publics-Medeghri Collège cité 1020 logements Cité 1020 logements promotionnels publics-Korichi Collège Cité 500 + 600 + 473 Cité 500 + 600 + 473 logements en location vente-Cité logements en location Faizi Alger-Ouest 16 26 16 26 16 44 16 45 16 46 16 46 16 48 16 50 16 55 16 57 Djasr Kasentina Djasr Kasentina Zéralda Saoula Mahelma Mahelma Douéra Rahmania Souidania Aïn Benian 9419 9420 9421 9422 9423 9424 9425 9426 9427 9728 Collège Djasr Kasentina 2 Collège Cité 3000 logements Aïn El Malha-Djenane Sfari Collège le village Collège Ouled Mridja Collège cité 1400 logements en Cité 1400 logements en location vente-Sidi Abdellah Collège cité 1200 logements-Sidi Cité 1200 logements-Sidi Abdellah Collège Cité 7000 logements Collège cité 1080 (1021) logements-Cité 1080 (1021) Sidi Abdellah Collège cité 368 logements Collège cité 429 logements-Djenan Cité 429 logements-Nouar Ellouz Djelfa 17 20 Had Sahary 9429 Collège Had Sahary Sétif 19 01 Sétif 9430 Collège 17 Octobre 1961 Saïda 20 12 Sidi Ahmed 9431 Collège Ameur Moussa Skikda 21 25 Salah Bouchaour 9432 Collège groupe d’habitat les frères Oued Lekseb Seyayra Nacer Sidi Bel Abbès 22 01 Sidi Bel Abbès 9433 Collège El Moudjahid décédé Mourceli Laïd
Aït Mahmoud
Cité 600 logements Kourifa 3
Cité 4505 logements publics locatifs, Haouch Mouhoub 2
Cité Ouled El Hadj
Ahmed Medeghri
vente-Cité Faizi
16 Djasr Kasentina
Cité 3000 logements Aïn El Malha-Djenane Sfari
Le village, Zéralda
Ouled Mridja, Saoula
location vente-Sidi Abdellah
Abdellah
Cité 7000 logements
logements-Sidi Abdellah
Cité 368 logements-Souidania
Djenan Nouar Ellouz
17 Had Sahary
19 Chouf Lekdad-Sétif
20 Sidi Ahmed
22 Cité 800 logements AADL
22 14 Sidi Lahcène Collège martyr Mokhtar Zazou Yakoub Cité 1000 logements publics locatifs
Code Code de de Wilaya commune Commune wilaya
Annaba 23 06 Oued El Aneb 9435 Collège Amara Bachir
23 09 Aïn Berda 9436 Collège El Moudjahid décédé Cité 750 logements-Gheraibia Salah Constantine 25 05 25 05 25 06 Didouche Mourad Didouche Mourad El Khroub 9437 9438 9439 Collège Toufouti Rabah Collège Zitouni El Saïd Collège Trifa Taher Médéa 26 54 Draâ Essamar 9440 Collège cité 2332 logements-Aïn El Djerda 2 Mostaganem 27 01 Achaâcha 9441 Collège Martyr Hamdi Bey Ahmed Mascara 29 01 29 26 29 27 29 31 Mascara Sig Oggaz Mohammadia 9442 9443 9444 9445 Collège Martyr Ben Haoua Mohamed Cité 3260 logements Collège Sig nouveau Collège Douar Ahl El Ouinane Collège Mohammadia nouveau Ouargla 30 01 Ouargla 9446 Collège El Moudjahid Ben Sayah Cité El Naser Cheikh Ben Abdelkader Oran 31 03 31 03 31 11 31 11 31 11 31 11 31 13 Bir El Djir Bir El Djir Oued Tlélat Oued Tlélat Oued Tlélat Oued Tlélat Sidi Chami 9447 9448 9449 9450 9451 9452 9453 Collège cité El Riadh Collège Martyr Fouiratte El Cheikh Collège El Moudjahida décédée Ben Ghalmia El Zahra Collège cité 3000 logements publics locatifs Collège El Moudjahid décédé Sedik El Cheikh Collège Martyr Mahour Driss Collège cité 2100 logements promotionnels publics Illizi 33 01 Illizi 9454 Collège cité El Berarek Bordj Bou Arréridj 34 05 34 18 34 34 El M’Hir Ouled Dahmane Haraza 9455 9456 9457 Collège Kadri Ahmed Ben Mohamed Collège Ouled Dahmane nouveau Collège village Tizi Ahcen Boumerdès 35 31 Khemis El Khechna 9458 Collège Martyr Ghoubrini Mohamed Cité 3000 logements AADL
17 juillet 2022
ANNEXE I (suite)
N° d’identification Dénomination de l’établissement Adresse nationale Cité 2000 logements publics locatifs
El Harouchi
Cité 6000 logements-El Retba
Cité 6000 logements-El Retba
Cité Massinissa
Cité 2332 logements-Aïn El Djerda 2
Achaâcha
publics locatifs zone urbaine 12
Sig centre
Douar Ahl El Ouinane
Rue Kada Kedour
Cité Riadh-Bir El Djir
Cité 1600 logements publics locatifs-Sidi El Bachir
Cité 2500 logements publics locatifs-Oued Tlélat
Cité 3000 logements publics locatifs-Oued Tlélat
Cité 2500 logements publics locatifs-Oued Tlélat
Cité 2500 logements publics locatifs-Oued Tlélat
Cité 2100 logements promotionnels publics-Sidi Chami
Cité El Berarek, Illizi
Lemlez commune El M’Hir
Ouled Dahmane
Village Tizi Ahcen
Collège El Moudjahid décédé El Kharrouba Talbi Boualem
35 32 El Kharrouba
17 juillet 2022
ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code de d’identification N° Adresse
wilaya 38 39 40 44 46 55 56 commune nationale Theniet El Had Sidi Boutouchent Tamalaht Oued El Alenda Cité Moussa Redah Aïn Lechiakh Aïn Bouyahia Zone urbaine lot 61 Cité 1000 logements Megarine Cité Oumaia Ben Ali Djanet
Commune Dénomination de l’établissement
Tissemsilt 38 03 Theniet El Had 9460 Collège Martyr Rahen Mohamed
38 15 38 19 Sidi Boutouchent Tamalaht 9461 9462 Collège Martyr Bouziouane El Taher Collège Kesni Mohamed El Oued 39 03 Oued El Alenda 9463 Collège Oued El Alenda Nord Khenchela 40 01 Khenchela 9464 Collège El Moudjahid Alaoui Abdelmadjid Ben Khemadja Aïn Defla 44 14 44 33 Aïn Lechiakh Aïn Bouyahia 9465 9466 Collège Omar Ben El Khetab Collège Colonel Lotfi nouveau Aïn Témouchent 46 01 46 01 Aïn Témouchent Aïn Témouchent 9467 9468 Collège Bel Hadji Mohamed Collège Bourekba Mohamed Touggourt 55 07 55 08 Megarine M’Naguar 9469 9470 Collège cité Aamich Collège cité Oumaia Ben Ali Djanet Wilaya 56 01 Code de commune Djanet Commune 9471 ANNEXE II LISTE DE COLLEGES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 N° d’identification nationale Collège El Bachir El Ibrahimi Dénomination de l’établissement Chlef 02 03 Sendjas 01434 Collège El Amir Abdelkader ancien (démoli) Tiaret 14 34 Mechraâ Safa 00900 Collège Saidi El Haouas ancien (converti en école primaire) Tizi Ouzou 15 28 Aït Mahmoud 00977 Collège Aït Mahmoud ancien (démoli) Saïda 20 12 Sidi Ahmed 01526 Collège Ameur Moussa ancien (converti en école primaire) Médéa 26 12 Ouled Brahim 00609 Collège Belkheir Yahia (à démolir pour reconstruire au même endroit) M’Sila 28 01 M’Sila 02037 Collège M’Sila nouveau (converti en institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale) Oran 31 10 El Ançar 03978 Collège El Ançar ancien (à démolir) Tissemsilt 38 19 38 15 Tamalaht Sidi Boutouchent 03319 09461 Collège Kesemi Mohamed ancien (converti en école primaire) Collège Martyr Bouziouan Taher (converti en lycée) Aïn Defla 44 14 44 33 Aïn Lechiakh Aïn Bouyahia 02926 03684 Collège Omar Ben El Khatab (à démolir pour reconstruire au même endroit) Collège Colonel Lotfi ancien (à démolir)
Aïn Bouyahia
56 Djanet 02354 Collège El Bachir El Ibrahimi ancien (converti en école primaire) Djanet
31 Cité 54 logements -
El Ançar 38 Tamalaht Sidi Boutouchent 44 Aïn Lechiakh
Code
de Adresse wilaya 02 Béni Oudren, Sendjas 14 Mechraâ Sfa 15 Aït Mahmoud 20 Sidi Ahmed 26 Ouled Brahim 28 M’Sila
56 01 Djanet
Décret exécutif n° 22-253 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création et
suppression de lycées.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
ANNEXE I
17 juillet 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, les lycées figurant en annexe I du présent décret.
Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, les lycées figurant en annexe II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Code Code de N° de Wilaya commune Commune d’identification wilaya nationale
Adrar 01 08 Tsabit 9471 Lycée Chadli Bendjedid
Chlef 02 27 Sidi Abderrahmane 9472 Lycée El Moudjahid décédé Maache Aissa Béjaïa 06 15 Ighram 9473 Lycée 1er Novembre 1954 Blida 09 18 09 20 Oued Djer Bouarfa 9474 9475 Lycée Martyr Feroudj Abdelkader Lycée El Moudjahid Mohamed Sedik Ben Yahia Bouira 10 01 Bouira 9476 Lycée Martyr Guetaf Mohamed Tébessa 12 25 Boulhaf Dyr 9477 Lycée El Moudjahid Gherib El Tidjani Tlemcen 13 09 Djebala 9478 Lycée Martyr Ben Remadhan Ahmed Tiaret 14 01 14 13 14 16 14 17 14 34 14 36 Tiaret Dahmouni Sougueur Si Abdelghani Mechraâ Safa Chehaïma 9479 9480 9481 9482 9483 9484 Lycée Martyr Baki El Tayeb Lycée El Amir Abdelkader Lycée Ben Moumou Si Tayeb Lycée Ibrahim Nafaa dit Si Abdelghani Lycée Ali Ben Abi Taleb Lycée El Amir Abdelkader Alger-Est 16 33 16 33 Les Eucalyptus Les Eucalyptus 9485 9486 Lycée cité 2740 logements-Ouled Elhadj Lycée cité Ouled Elhadj
10 Nouveau pôle urbain-cité
800 logements AADL 12 Cité 3240 logements 13 Djebala 14 Cité 1900 logements
Alger-Centre 16 11 Bouzaréah
Dénomination de l’établissement Adresse
Hammad-Tsabit
Sidi Abderrahmane
Ighram
Plan d’occupation du sol 4
- cité El Maaif Cité Deriouch Bas
publics locatifs-Z’Mala
Dahmouni
Sougueur
Si Abdelghani
Mechraâ Sfa
Chehaïma Centre
Cité 2740 logements-Ouled Elhadj
Cité Ouled Elhadj
Lycée Zidane El Mekhfi Bouzaréah
LISTE DES LYCEES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
17 juillet 2022
ANNEXE I (suite)
Code N° Code de de Wilaya Commune d’identification Dénomination de l’établissement Adresse commune wilaya nationale
Alger-Ouest 16 46 Mahelma 9488 Lycée cité 10000/22000 logements en location vente
16 46 16 46 16 48 16 48 Mahelma Mahelma Douéra Douéra 9489 9490 9491 9492 Lycée cité 3000 logements en location Cité 3000 logements en vente à Sidi Abdallah Lycée cité 5000 logements en location Cité 5000 logements en vente à Sidi Abdallah Lycée cité 3500 et 278 et 1602 Cité 3500 et 278 et 1602 logements publics locatifs Lycée cité 7000 logements en location Cité 7000 logements en vente Djelfa 17 20 17 31 Had Sahary Aïn Oussera 9493 9494 Lycée Had Sahary nouveau Lycée Abdessalam Hocine Jijel 18 03 El Aouana 9495 Lycée El Moudjahid Ben Zaïd Saïd Timizart Ibn El Hachemi Saïda 20 12 Sidi Ahmed 9496 Lycée Saïdi Khelf Ellah Sidi Bel Abbès 22 01 Sidi Bel Abbès 9497 Lycée Martyr Baraka Fath Allah Annaba 23 02 23 05 23 06 Berrahel El Bouni Oued El Aneb 9498 9499 9500 Lycée El Moudjahid décédé Bouacha Cité 350 et 900 et 1000 El Khrouf Ben Mohamed Lycée El Moudjahid décédé Blida Bouzaâroura Moussa Lycée El Moudjahid Guouri Ibrahim Guelma 24 01 Guelma 9501 Lycée Martyr Assasela Haouasse Constantine 25 25 25 06 Didouche Mourad El Khroub 9502 9503 Lycée El Moudjahid Ali Kafi Lycée Martyr Saidani Mohamed Médéa 26 35 Ksar El Boukhari 9504 Lycée Martyr Farach Khelifa M’Sila 28 01 M’Sila 9505 Lycée Djaber Ben Hayane 2 Mascara 29 26 29 31 31 03 Sig Mohammadia Bir El Djir 9506 9507 9508 Lycée El Hakim Abou Abdellah Sig Centre Zerouali Lycée Othmane Ibn Rochd Lycée Martyr Guetari Achour Oran 31 11 Oued Tlélat 9509 Lycée le professeur et Cheikh Cité 3000 logements Bouziane Miloud
16 Cité 10000/22000 logements en location vente
location vente à Sidi Abdallah
location vente à Sidi Abdallah
logements publics locatifs, DAS Abiziou 1 et 2, DAS Habchi et Salam Madani
location vente
17 Had Sahary
Aïn Oussera
20 Sidi Ahmed
22 Cité 1000 logements en location vente-El Bosqui
23 logements-El Kalitoussa
Cité 2000 logements-Draâ El Rich
24 Cité 1100 logements en location vente + 2546 logements publics locatifs
25 Cité 600 logements-Retba
Cité 2150 logements extension Sud-Ali Mendjeli
26 Cité 1657 logements
28 M’Sila Centre
Mohammadia
Cité Belgaid SUF2 / Sud 31
publics locatifs
Bordj 34 18 Ouled Dahmane Lycée El Moudjahid Belfar Ismaïl Ouled Dahmane Bou Arréridj
17 juillet 2022
ANNEXE I (suite)
Code N° Code de de Wilaya Commune d’identification Dénomination de l’établissement Adresse commune wilaya nationale
Tissemsilt 38 07 Melaâb 9511 Lycée El Moudjahid décédé Ahmed Gaïd Salah
38 15 38 17 38 20 38 21 Sidi Boutouchent Maâssem Sidi Slimane Boucaïd 9512 9513 9514 9515 Lycée Martyr Bouziouan Taher Lycée Maâssem Lycée Martyr Taibi Kedour Lycée El Moudjahid décédé Nafi Mohamed Khenchela 40 01 Khenchela 9516 Lycée El Moudjahid Ayeb Mohamed dit Mohamed Askri Souk Ahras 4113 Ouled Moumen 9517 Lycée Martyr Zedira Belkacem Ben Younes Tipaza 42 04 Douaouda 9518 Lycée Hassiba Ben Bou Ali Aïn Defla 44 10 44 14 El Attaf Aïn Lechiakh 9519 9520 Lycée Martyr Derrar Abdelkader Lycée Ben Douha Boualem Aïn Témouchent 46 23 46 28 Béni Saf El Messaïd 9521 9522 Lycée Béni Saf nouveau Lycée El Messaïd nouveau Béni Abbès Wilaya 52 09 Code de commune Ksabi Commune 9523 ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 N° d’identification nationale Lycée El Moudjahid décédé Ahmed Gaïd Salah Dénomination de l’établissement Tiaret 14 13 14 16 14 34 Dahmouni Sougueur Mechraâ Sfa 00861 09481 03839 Lycée El Amir Abdelkader (converti en collège) Lycée Sougueur nouveau (converti en collège) Lycée Ali Ben Abi Taleb ancien (converti en collège) Alger-Est 16 33 Les Eucalyptus 09486 Lycée Cité Ouled El Hadj (converti en collège) Djelfa 17 20 17 31 Had Sahary Aïn Oussera 09493 01318 Lycée Had Sahary nouveau (converti en collège) Lycée Abdessalam Hocine ancien (converti en collège) Saïda 20 12 Sidi Ahmed 01526 Lycée Saidi Khelf Ellah ancien (converti en collège) Mascara 29 26 29 31 Sig Mohammadia 02168 02179 Lycée El Hakim Abou Abdellah Zerouali (converti en collège) Lycée Othmane Ibn Rached ancien (converti en collège) Bordj Bou Arréridj 34 18 Ouled Dahmane 02111 Lycée El Moudjahid Belfar Ismaïl ancien (converti en collège)
38 Melaab
Sidi Boutouchent
Maâssem centre
Sidi Slimane
Boucaïd Centre
40 Cité 4400 logements
route Beghai 41 Ouled Moumen 42 Nouvelle cité 530 logements publics locatifs 44 El Dar El Hamra Aïn Lechiakh 46 Béni Saf El Messaïd 52 Code Ksabi de wilaya Adresse 14 Dahmouni Sougueur Mechraa Sfa 16 Les Eucalyptus 17 Had Sahary Aïn Oussera 20 Sidi Ahmed 29 Sig Centre Mohammadia 34 Ouled Dahmane 44 Aïn Defla Aïn Lechiakh
44 14 Aïn Lechiakh 01963 Lycée Ben Douha Boualem ancien (converti en collège)
17 juillet 2022
Décret exécutif n° 22-257 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, une autorisation de
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR AP ANNULEE
Provision pour dépenses imprévues 5.128.000
TOTAL 5.128.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR AP OUVERTE
Infrastructures économiques et 5.128.000 administratives
TOTAL 5.128.000
Décret exécutif n° 22-258 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
programme de cinq milliards cent vingt-huit millions de Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
dinars (5.128.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada (alinéa 2); El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, une autorisation de Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 programme de cinq milliards cent vingt-huit millions de correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances dinars (5.128.000.000 DA), applicable aux dépenses à pour 2022; caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du annexé au présent décret. Premier ministre; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 6 juillet 2022. Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de paiement de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de paiement de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)
SECTEUR MONTANTS ANNULES
C.P A.P Provision pour dépenses 4.000.000 4.000.000 imprévues
TOTAL 4.000.000 4.000.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS
SECTEUR
C.P A.P
Divers 4.000.000 4.000.000
TOTAL 4.000.000 4.000.000
17 juillet 2022
Décret exécutif n° 22-259 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant virement de
crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-31 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la ministre des relations avec le Parlement;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de six millions huit cent mille de dinars (6.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement et aux chapitres énumérés au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de six millions huit cent mille de dinars (6.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement et aux chapitres énumérés au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
17 juillet 2022
TABLEAU ANNEXE « A »
N°s DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 2.000.000 34-03 Administration centrale — Founitures………………………………………………………… 1.300.000
Total de la 4ème partie……………………………………….. 3.300.000
3.500.000 Total de la 7ème partie……………………………………….. 3.500.000 Total du titre III…………………………………………………. 6.800.000 Total de la sous-section I…………………………………….. 6.800.000 Total de la section I……………………………………………. 6.800.000
7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires……………
Total des crédits annulés…………………………………… 6.800.000
TABLEAU ANNEXE « B »
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier……………………………………………. 1.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 800.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 3.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………….. 5.300.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. 1.500.000
Total de la 5ème partie……………………………………….. 1.500.000
Total du titre III…………………………………………………. 6.800.000 Total de la sous-section I…………………………………….. 6.800.000 Total de la section I……………………………………………. 6.800.000
Total des crédits ouverts…………………………………… 6.800.000
Décret exécutif n° 22-260 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte ferroviaire Khenchela
(commune d’El Hamma) - Aïn Beïda (commune de
Fkirina).
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte ferroviaire Khenchela (commune d’El Hamma) - Aïn Beïda (commune de Fkirina), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique, tels que délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de deux cent soixante-sept (267) ha, vingt-deux (22) a et trente- deux (32) ca, sont situés dans les territoires des wilayas de Khenchela et Oum El Bouaghi, et répartis comme suit :
-
wilaya de Khenchela (communes de M’Toussa, Baghaï et El Hamma) : cent quarante-neuf (149) ha, vingt-cinq (25) a et douze (12) ca.
-
wilaya d’Oum El Bouaghi (communes de Fkirina et Oued Nini) : cent dix-sept (117) ha, quatre-vingt-dix-sept (97) a et vingt (20) ca.
17 juillet 2022
Art. 3. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l’opération de la desserte ferroviaire Khenchela (commune d’El Hamma) - Aïn Beïda (commune de Fkirina) et porte, notamment sur :
— les terrassements généraux;
— la pose de la voie ferrée;
— la réalisation d’ouvrages d’art;
— la réalisation des bâtiments de gares et de services;
— la pose des installations fixes de signalisation de télécommunication et d’électrification.
Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers, au titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-261 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de
mer, au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn El
Karma, wilaya d’Oran.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique et du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
17 juillet 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn El Karma, wilaya d’Oran, en raison de son caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique.
Art. 2. — La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci -dessus telle que délimitée, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, est de 7 ha, 44 a et 2 ca, située dans la commune de Aïn El Karma, wilaya d’Oran.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci -dessus, d’une capacité de trois cent mille mètre cubes par jour (300 000 m3/j), porte sur la réalisation d’infrastructures et équipements suivant :
— postes électriques, transformateurs et sous-station électrique;
— stations de pompage d’eau de mer, de rejet de saumure et d’eau potable;
— réservoirs de réception d’eau de mer, des eaux osmosées, de traitement et de neutralisation des effluents et des eaux traitées;
— dégrilleurs et tamis;
— bâtiments de décantation et de filtration, pompage d’eau de mer, d’osmose inverse et de déminéralisation de l’eau produite;
— entrepôt de stockage de divers produits;
— infrastructures administratives;
— voirie et réseaux divers (VRD).
Art. 4. — Les crédits nécessaires à l’indemnisation des intéressés par l’opération d’expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, nécessaires pour l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn El Karma, wilaya d’Oran, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-262 du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 portant
déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de
mer dans la commune de Fouka, wilaya de Tipaza.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer dans la commune de Fouka, wilaya de Tipaza.
Art. 2. — La parcelle de terre agricole, citée à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie de 2 ha, 86 a et 90 ca, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
17 juillet 2022
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 Décret exécutif du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux au 12 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du fonctions du secrétaire général du ministère des directeur de la formation à l’ex-ministère de la finances. santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret exécutif du 13 Dhou El Hidja 1443 Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation à l’ex-ministère de la santé, de de secrétaire général du ministère des finances, exercées par la population et de la réforme hospitalière, exercées par
M. Brahim Djamel Kassali, appelé à exercer une autre M. Toufik Jassim Merouene Amrani, appelé à réintégrer son fonction. grade d’origine.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et l’urbanisme; Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 portant constitution d’une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions Le ministre des travaux publics, administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 publiques; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la Vu le décret exécutif n° 21-380 du 28 Safar 1443 fonction publique; correspondant au 5 octobre 2021 fixant les attributions du Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et ministre des travaux publics; complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains Vu le décret exécutif n° 21-381 du 28 Safar 1443 actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la correspondant au 5 octobre 2021 portant organisation de situation des fonctionnaires; l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda Vu l’arrêté du 4 Chaoual 1443 correspondant 5 mai 2022 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant portant constitution des commissions administratives nomination des membres du Gouvernement; paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au de l’administration centrale du ministère des travaux pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard publics; des fonctionnaires et agents des administrations centrales, Vu l’arrêté du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai des wilayas et des communes ainsi que des établissements 2022 fixant la composition des commissions administratives publics à caractère administratif en relevant; paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 de l’administration centrale du ministère des travaux correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps publics; communs aux institutions et administrations publiques; Article 1er. — Est constituée une commission de recours Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier l’administration centrale du ministère des travaux publics. des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles Art. 2. — La commission de recours, citée à l’article 1er et des appariteurs; ci-dessus, est composée comme suit :
Arrête :
17 juillet 2022
Représentants de l’Administration Représentants des Fonctionnaires
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Représentants de l’administration 7 Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022. 7 Journal officiel ———— H Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022 fixant la composition de la commission de recours ———— à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics est fixée comme suit : Membres suppléants ———— compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 2 juin 2022, la composition de la commission de recours compétente 7 de la République algérienne démocratique et populaire. Membres titulaires Représentants des fonctionnaires
Membres suppléants Commission
Commission de recours
Kamal NASRI.
Membres titulaires Membres suppléants
Mellikchi Sabrina Cherifi Abdelghani Belamiri Khaled Amar Khodja El Hadi Azizi Samia Boubezari Nassima Djafri Sofiane Djebel Tabourt Hanane Ayoub Saida Belbouab Saida Bekkacem Bilal Bouakaz Meriem Ait-Kaci Madjid Chebbab Miloud Ouldtaleb Farid Zemouri Mohamed Saggou Abdelkrim Boukachabia Mohamed El Bachir Derrich Bilal Bey Souad Djiar Youcef Ben Antar Yacine Bouzid Youcef Mehenni Nacira Khelifa Halim Bezzia Hafid Rachedi Abdellah Chabi Taous
La commission de recours sera présidée par Mme. Mellikchi Sabrina, directrice de la réglementation, des affaires juridiques et des archives.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE