Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 111
Tout agent économique, au sens de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui offre des biens et/ou services à des consommateurs, doit mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats par carte de paiement électronique.
Tout manquement au respect de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique, constitue une infraction punie d’une amende de 50.000 DA.
Sont habilités à constater l’infraction dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
— les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ;
— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ;
— les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale.
Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai maximal d’un (1) an, à compter de la date de publication de cette disposition au Journal officiel.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111. — Tout agent économique (sans changement jusqu’à) dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie Poste.
Tout manquement au respect (sans changement jusqu’à). Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2024 ».