JO 2006 n°84 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-489 du 4 Dhou El Hidja 1427 Vu le décret exécutif n° 06-315 du 17 Chaâbane 1427

correspondant au 24 décembre 2006 portant correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, à la Le Président de la République, ministre de la culture; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de treize (alinéa 1er); millions huit cent neuf mille dinars (13.809.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget des charges communes et au chapitre complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 n° 37-92 “Provision pour relèvement des salaires et du minimum des pensions de retraite et d’invalidité”. correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de treize complémentaire pour 2006; millions huit cent neuf mille dinars (13.809.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 départements ministériels et aux chapitres énumérés aux correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, états annexés au présent décret. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal budget des charges communes; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 06-309 du 17 Chaâbane 1427 populaire. correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; 24 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION I ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Interventions et encouragements

44-01 Administration centrale — Contribution au centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (GRAAG)…………………………………………………. 10.495.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 10.495.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 10.495.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………… 10.495.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 10.495.000

Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de

l’intérieur et des collectivités locales……………………………………. 10.495.000

24 décembre 2006

ETAT ANNEXE (suite)

L I B E L L E S

MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Interventions et encouragements Administration centrale — Contribution au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH)………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV………………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts à la ministre de la culture ………………….. Total général des crédits ouverts ………………………………………………

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

44-12

3.314.000 3.314.000 3.314.000 3.314.000 3.314.000 3.314.000

13.809.000

Décret présidentiel n° 06-490 du 4 Dhou El Hidja 1427 Vu le décret présidentiel n° 06-23 du 25 Dhou El Hidja

correspondant au 24 décembre 2006 portant 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, de la Présidence de la République. par la loi de finances pour 2006, à la Présidence de la République; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 cinquante neuf millions de dinars (59.000.000 DA), (alinéa 1er); applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour relèvement des salaires et du Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et minimum de pensions de retraite et d’invalidité”. complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinquante Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 neuf millions de dinars (59.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de République et au chapitre énuméré à l’état annexé à finances pour 2006; l’original du présent décret. Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances officiel de la République algérienne démocratique et complémentaire pour 2006; populaire. Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; 24 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84

4 Dhou El Hidja 1427 24 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-491 du 4 Dhou El Hidja 1427 Décrète : correspondant au 24 décembre 2006 portant création de chapitres et transfert de crédits au Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des budget de fonctionnement pour 2006, du ministère des transports. transports, les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, dix-huit millions trois cent mille dinars (618.300.000 DA), Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de six cent Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 applicable au budget des charges communes et au chapitre (alinéa 1er); n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de six cent dix-huit millions trois cent mille dinars (618.300.000 DA), Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 applicable au budget de fonctionnement du ministère des correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au complémentaire pour 2006; présent décret. Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de par la loi de finances complémentaire pour 2006, au l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal budget des charges communes; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 06-312 du 17 Chaâbane 1427 populaire. correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 24 décembre 2006. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des transports;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————————

ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES TRANSPORTS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-10 Contribution à l’établissement public de transport urbain d’Oran………………….. 203.300.000

44-11 Contribution à l’établissement public de transport urbain de Constantine……….. 217.000.000

44-12 Contribution à l’établissement public de transport urbain de Annaba…………….. 198.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 618.300.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 618.300.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………… 618.300.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 618.300.000

Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 618.300.000

Décret exécutif n° 06-483 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2006.

SECTEURS MONTANTS OUVERTS

Agriculture et hydraulique Soutien aux services productifs Infrastructures économiques/ administratives Education-Formation Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat P.C.D Soutien à l’activité économique TOTAL C.P. — 2.000.000 3.550.000 5.000.000 700.000 2.900.000 — 874.000 15.024.000 Abdelaziz BELKHADEM. (En milliers de DA) Décret exécutif n ° correspondant au 23 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; Vu le décret exécutif n° 06-310 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit d’un montant de quinze millions de dinars (15.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale — Etudes”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit d’un montant 06-484 du 3 Dhou El Hidja 1427 MONTANTS ANNULES de quinze millions de dinars (15.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et C.P. A.P. au chapitre n° 34-90 “Administration centrale — Parc 124.000 750.000 14.150.000 — — 23.076.000 automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au

———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quinze milliards vingt quatre millions de dinars (15.024.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt trois milliards soixante-seize millions de dinars (23.076.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006) conformément au tableau «A» annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quinze milliards vingt quatre millions de dinars (15.024.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt trois milliards soixante-seize millions de dinars (23.076.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006) conformément au tableau «B» annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006.

———————— ANNEXE Tableau «A»

Concours définitifs

° 84 4 Dhou El Hidja 1427 24 décembre 2006

Tableau «B»

Concours définitifs

(En milliers de DA)

A.P. 212.000 2.000.000 3.574.000 6.888.000 7.155.000 3.197.000 50.000 —

23.076.000

SECTEURS

Agriculture et hydraulique

Soutien à l’accès à l’habitat

Provision pour dépenses imprévues 23 décembre 2006. TOTAL 15.024.000 23.076.000 Abdelaziz BELKHADEM.

24 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2),

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 85;

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 87;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 17;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 229;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 121;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 73;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 23;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-172 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”;

Vu le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du Fonds spécial de développement des régions du Sud;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, modifiant et complétant les dispositions de l’article 85 de la loi de finances pour 1998, modifié et complété, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”.

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-089 est ouvert dans les écritures du trésorier central, du trésorier principal et des trésoreries de wilayas concernés.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.

Art. 3. — Le compte retrace :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat à concurrence de 2% des recettes de la fiscalité pétrolière;

— toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles;

— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de développement des wilayas du Sud.

En dépenses :

— le financement des opérations de développement des régions du Sud, en accordant la priorité aux projets structurants;

— le financement temporaire du programme spécial de développement des wilayas du Sud.

Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres.

Art. 4. — Les dotations budgétaires des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme spécial de développement des wilayas du Sud font l’objet d’une décision de notification, par le ministre des finances, aux ordonnateurs concernés.

Cette décision vaut ordre de virement du compte Décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja 1427 des dépenses d’équipement au compte d’affectation correspondant au 23 décembre 2006 fixant spéciale n° 302-089. les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds Art. 5. — Les collectivités territoriales bénéficiaires du spécial pour le développement économique des financement du fonds sont les wilayas d’Adrar, Béchar, Hauts Plateaux ». Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset. Le Chef du Gouvernement, Art. 6. — Les dépenses inhérentes au programme de développement des régions du Sud, sont exécutées par les Sur le rapport du ministre des finances, ordonnateurs concernés conformément à la réglementation en vigueur. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Les actes d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des opérations d’investissements des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et wilayas du Sud, exécutés sur le compte d’affectation complétée, relative aux lois de finances; walis concernés pour les projets inscrits à leur indicatif spécial n° 302-089, sont effectués par les ministres et les Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et conformément à la législation et à la réglementation en complétée, relative à la comptabilité publique; vigueur. Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à Art. 7. — Le programme de développement des régions l’aménagemennt et l’urbanisme; du Sud est mis en œuvre à travers les programmes Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant d’actions dans le cadre des budgets annuels. au 23 décembre 1999 portant loi dde finances pour 2000, notamment son article 89; Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale n° 302-089 sont exécutées conformément à la Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant nomenclature portant classification des investissements au 12 décembre 2001 relative à l’aménagemennt et au publics en vigueur. développement durable du territoire; Les ministres et les walis concernés sont tenus Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 d’adresser trimestriellement, au ministre chargé des correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances, une situation retraçant l’état d’avancement des finances pour 2004, notamment son article 67; projets inscrits à leur indicatif, ainsi qu’une situation Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 relative à la consommation des dotations budgétaires qui correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de leur sont allouées. finances pour 2006, notamment son article 74; Art. 8. — Le ministre, ordonnateur principal du compte Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 d’affectation spéciale, se substitue au ministre chargé de correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances l’aménagement du territoire dans les missions qui lui sont complémentaire pour 2006, notamment son article 22; conférées au titre des articles 8, 9, 11 et 15 du décret exécutif n° 2000-242 du 16 août 2000, susvisé. Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Art. 9. — Les modalités d’application du présent Chef du Gouvernement; décret sont précisées par instruction du ministre des finances. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret des membres du Gouvernement; exécutif n° 98-172, modifié et complété, du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 et les articles 4 et 12 du décret exécutif n° 2000-242, modifié et complété, du Décrète : 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000, susvisés. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi officiel de la République algérienne démocratique et de finances complémentaire pour 2006, modifiant et populaire. complétant les dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 2004, modifié et complété, le présent décret Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du 23 décembre 2006. compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds spécial pour le développement économique des Hauts Plateaux ».

24 décembre 2006

Abdelaziz BELKHADEM.

24 décembre 2006

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-116 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des trésoreries de wilayas.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.

Art. 3. — Les dotations bugétaires des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de développement des Hauts Plateaux font l’objet d’une décision de notification, par le ministre des finances, aux ordonnateurs concernés.

Cette décision vaut ordre de virement du compte des dépenses d’équipement au compte d’affectation spéciale n° 302-116.

Art. 4. — Ce compte retrace :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat à concurrence de 3% des recettes de la fiscalité pétrolière; — toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles. — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémenttaire de développement des Hauts Plateaux

En dépenses :

— le financement total ou partiel des programmes et projets infrastructurels de développement des régions des Hauts Plateaux;

— les soutiens aux investissements productifs dans la région;

— le financement temporaire du programme complémentaire de développement des Hauts Plateaux.

Les programmes financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres.

Art. 5. — Les collectivités territoriales bénéficiaires du financement du fonds sont les wilayas de : El Bayadh, Naâma, Saïda, Tiaret, Djelfa, M’Sila, Batna, Khenchela et Tébessa, ainsi que les communes de :

— Aïn Tallout

— Beni Semiel

— Azails

— Sebdou

— Beni Snous

— Aïn Ghoraba

— Beni Bahdel

— Beni Boussaïd

— El Aricha

— Sidi Djilali

—El Bouihi

— Elgor (wilaya de Tlemcen).

— Tenira

— Oued Sefioun

— Hassi Dahou

— Benachiba-Chelia

— Telagh

— Teghalimet

— Dhaya

— Mezaourou

— Moulay Slissen

— El Haçaïba

— Aïn Tindamine

— Sidi Ali Ben Youb

— Chetouane Belaïla

— Ras Elma

— Oued Sbaâ

— Redjem Demouche

— Marhoum

— Sidi Chaïb

— Bir El Hammam

— Merine

— Oued Taourira

— Taoudmout

— Tafissour

— M’Cid(wilaya de Sidi Bel-Abbès).

— Aïn Oulmane — Ouled Si Ahmed — Aïn Azel — Beida Bordj — Aïn Lahdjar — Salah Bey — Hamma — Ouled Tebben — Rasfa — Boutaleb — Hammam Soukhna — Taya — Tella — El Ouldja (wilaya de Sétif).

— Bourdj Bou Arréridj

— Al Yachir

— Belimour

— El Anaceur

— El Hamadia

— El Ksour

— El Ach

— Rabta (wilaya de Bordj Bou Arréridj).

— Aïn Zitoun — Zorg — El Fdjoudj Boughrara Saoudi — F’Kirina — Oued Nini — El Belala — Behir Chergui — Rahia — Meskiana — Dhala — Berriche — El Djazia

— Aïn El Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi).

— Chabounia

— Boughzoul

— Bouaïchoune

— Saneg

— Derrag

— Aziz

— Oum El Djellil

— Ksaâr El Boukhari

— Meftah

— Ouled Maâref — El Ouinet — Aïn Boucif — Sidi Damed — Aïn Ouksir — Kef Lakhdar — Chelalet El Adhaoura — Cheniguel — Tafraout — Sidi Zahar — Djouab (wilaya de Médéa).

— Khmisti — Layoune — Theniet El Had — Ammari — Sidi Abed — Maâcem — Bordj El Emir Abdelkader — Tissemsilt — Ouled Bessem (wilaya de Tissemsilt). — Dechmia — Sour El Ghozlane — Ridane — Maâmoura — Dirah — Hadjera Zerga

24 décembre 2006

— Taguedite

— Mezdour

— Bordj Okhris

— El Hakimia (wilaya de Bouira).

— Tadjenanet

— Oued Khalouf

— El Mechira (wilaya de Mila).

— Bir Bouhouch

— Safel El Ouidane

— Terraghelet

— Oum El Adhaïm

— M’Daourouche

— Oued Kebrit

— Dréa

— Taoura

— Sidi Fredj (wilaya de Souk Ahras).

Art. 6. — Les dépenses inhérentes au programme complémentaire de développement des Hauts Plateaux sont exécutées par les ordonnateurs concernés conformément à la réglementation en vigueur.

Les actes d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des opérations d’investissements du programme complémentaire de développement des Hauts Plateaux, exécutés sur le compte d’affectation spéciale n° 302-116 sont effectués par les ministres et les walis concernés par les projets inscrits à leur indicatif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le programme complémentaire de développement des Hauts Plateaux est mis en œuvre à travers les programmes d’actions dans le cadre des budgets annuels.

Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale n° 302-116 sont exécutées conformément à la nomenclature portant classification des investissements publics en vigueur.

Les ministres et les walis concernés sont tenus d’adresser, trimestriellement, au ministre chargé des finances, une situation retraçant l’état d’avancement des projets inscrits à leur indiccatif, ainsi qu’une situation relative à la consommation des dotations budgétaires qui leur sont allouées.

Art. 8. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées par instruction du ministre des finances.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

24 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-487 du 3 Dhou El Hidja 1427 Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et

correspondant au 23 décembre 2006 modifiant le complétée, portant organisation de l’éducation et de la décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani formation; 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 spécialisée et à l’habilitation universitaire. correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur organisation et fonctionnement des établissements et de la recherche scientifique, d’enseignement secondaire; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu le décret exécutif n° 85-59 du 23 mars 1985 (alinéa 2); portant statut-type des travailleurs des institutions et Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani administrations publiques; 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Chef du Gouvernement; 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Chef du Gouvernement; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani des membres du Gouvernement; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel des membres du Gouvernement; 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, scientifique; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, organisation et fonctionnement du lycée sportif national; relatif à la formation doctorale, à la post-graduation Article 1er. — Le présent décret a pour objet de spécialisée et à l’habilitation universitaire; Décrète : compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, susvisé. n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Article 1er. — L’article 132 du décret exécutif Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421

Décrète :

rédigé comme suit : correspondant au 12 février 2001, susvisé, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit : “Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la

date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du “Art. 2. — …………………………………………………….

diplôme du doctorat d’Etat ont un délai maximum fixé au Il peut être créé, en cas de besoin, des annexes du lycée 31 décembre 2007 pour soutenir leur thèse. sportif national par arrêté interministériel du ministre Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après chargé des finances, du ministre chargé des sports, du expiration de ce délai se verront délivrer le diplôme de ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité doctorat conformément aux dispositions du présent chargée de la fonction publique”. décret”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 12 février 2001, susvisé, sont populaire. complétées in fine comme suit : Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au “Art. 7. — ……………………………………………………. 23 décembre 2006. ————!———— Abdelaziz BELKHADEM. …………………………………………………………………………….. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des Décret exécutif n° 06-488 du 3 Dhou El Hidja 1427 autorités et organisations dont ils relèvent pour un mandat correspondant au 23 décembre 2006 complétant de trois (3) ans, renouvelable. le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant En cas d’interruption du mandat d’un membre du création, organisation et fonctionnement du lycée conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement sportif national. ———— dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Le Chef du Gouvernement, officiel de la République algérienne démocratique et Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des populaire. sports et du ministre de l’éducation nationale, Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 23 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

24 décembre 2006

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions de chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement -

ANDI.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division des appuis à l’investissement à l’agence nationale de développement de l’investissement-ANDI, exercées par M. Azzeddine Maoudj, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement-ANDI, exercées par Mme Yasmina Benmayouf, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions de directeurs des guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de

développement de l’investissement de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abderrahmane Daoud, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mohamed Mega, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Ghardaïa.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Miloud Bessadet, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Kamel Berkane est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement “ANDI”.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, sont nommés au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement “ANDI”, Mlle et MM. :

1 – Azzeddine Maoudj, directeur à la division des appuis à l’investissement;

2 – Abderrahmane Daoud, directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés;

3 – Mohamed Mega, chef d’études à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés;

4 – Yasmina Benmayouf, directrice du guichet unique décentralisé à la wilaya d’Alger. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination du directeur des transports à la wilaya de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Miloud Bessadet est nommé directeur des transports à la wilaya de Tlemcen. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination du directeur général de l’établissement public de transport urbain de

Annaba.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Lakhdar Smati est nommé directeur général de l’établissement public de transport urbain de Annaba.

24 décembre 2006

Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination au titre du ministère de la abrogation de certaines dispositions d’un décret

culture (rectificatif). présidentiel. ———— ————

J.O. n° 65 du 22 Ramadhan 1427 Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 15 octobre 2006 correspondant au 2 décembre 2006, sont abrogées les Page 9, 2ème colonne, n° 13 : dispositions du décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des Au lieu de : “Directeur…”. fonctions au titre du ministère de la communication, Lire : “Directeur général…”. concernant Mme Fadila Benbouali épouse Benhabib, (Le reste sans changement). chargée d’études et de synthèse, admise à la retraite.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au

29 novembre 2006 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Aoula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination de

M. Mohamed Djahdou, en qualité de directeur général de la comptabilité au ministère des finances;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djahdou, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 29 novembre 2006.

Mourad MEDELCI.

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au

24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la

redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par

prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du

domaine des hydrocarbures.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret exécutif n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison de

l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.

Art. 2. — L’assiette de la facturation forfaitaire est constituée par le volume d’eau prélevé sur le domaine public hydraulique, exprimé en mètre cube, et déterminé à partir d’une estimation arrêtée par l’agence de bassin hydrographique.

Art. 3. — L’estimation du volume d’eau prélevé est arrêté sur la base du débit horaire maximal de l’installation de captage et de son temps de fonctionnement.

Art. 4. — Outre le débit déclaré par l’usager à l’administration, le débit horaire maximal est estimé en fonction des éléments suivants :

— les renseignements sur les caractéristiques de l’installation de pompage fournis par l’usager ou par le constructeur de la pompe et indiquant notamment le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante et la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement;

— l’activité de l’usager et l’évaluation des besoins en eau qui en découlent.

Art. 5. — Le temps de fonctionnement de l’installation de captage est obtenu en multipliant le nombre de jours de prélèvement d’eau par le nombre d’heures de fonctionnement journalier de l’installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l’activité de l’usager.

Art. 6. — Le volume d’eau prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal par le temps de fonctionnement journalier maximal et le nombre de jours d’activité.

Art. 7. — Le calcul des montants dus au titre de la redevance sera effectué annuellement sur la base de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.

Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Arrêté du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au

24 septembre 2006 fixant les modalités techniques de facturation forfaitaire de la

redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son

usage industriel, touristique ou de services.

———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret exécutif n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion;

24 décembre 2006

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau;

Vu le décret exécutif n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage, à titre onéreux, du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités techniques de facturation forfaitaire de la redevance due en raison du prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique ou de services.

Art. 2. — L’assiette de la facturation forfaitaire est constituée par le volume d’eau prélevé sur le domaine public hydraulique, exprimé en mètre cube, et déterminé à partir d’une estimation arrêtée par l’agence de bassin hydrographique.

Art. 3. — L’estimation du volume d’eau prélevé est arrêté sur la base du débit horaire maximal de l’installation de captage et de son temps de fonctionnement.

Art. 4. — Outre le débit déclaré par l’usager à l’administration, le débit horaire maximal est estimé en fonction des éléments suivants : — les renseignements sur les caractéristiques de l’installation de pompage fournis par l’usager ou par le constructeur de la pompe et indiquant notamment le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante et la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement; — l’activité de l’usager et l’évaluation des besoins en eau qui en découlent.

Art. 5. — Le temps de fonctionnement de l’installation de captage est obtenu en multipliant le nombre de jours de prélèvement d’eau par le nombre d’heures de fonctionnement journalier de l’installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l’activité de l’usager.

Art. 6. — Le volume d’eau prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal par le temps de fonctionnement journalier maximal et le nombre de jours d’activité. Art. 7. — Le calcul des montants dus au titre de la redevance sera effectué annuellement sur la base de la consommation d’eau du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulé. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006. Abdelmalek SELLAL.

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