Chapitre I — Des dispositions générales
Article 4
Aux termes de la présente loi :
— le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.
— le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi.
— le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon.
— « l'organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
- « Capitaux » : ................ (sans changement) .............. ;
- « Actifs virtuels » : valeurs numériques qui peuvent être échangées de manière digitale, transférées ou utilisées à des fins de paiement ou d'investissement.
Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers ;
- « Infraction d’origine » : ....... (sans changement) ..... ;
- « Assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d'appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est prévu par la présente loi et les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Institution financière » : ........ (sans changement) ....... ;
- « Entreprises et professions non financières désignées » : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les constructions juridiques, les concessionnaires d’automobiles, ......................... (le reste sans changement) .................... ;
- « Terroriste » : ............. (sans changement) ............... ;
- « Organisation terroriste » : ...... (sans changement)...... ;
- « Acte terroriste » : ........... (sans changement) .............. ;
- « Approche fondée sur les risques » : ................... (sans changement) ................... ; 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
- « Financement de la prolifération des armes de destruction massive » : tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive ;
- « Organe spécialisé » : ......... (sans changement) ........ ;
- « Organe international spécialisé » : groupe d’action financière ;
- « Autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ;
- « Gel et/ou saisie » : ............ (sans changement) ......... ;
- « Personnes politiquement exposées » : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration ou des postes équivalents.
Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées ;
- « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :
1. possèdent ou contrôlen