CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 51
La redevance pour l'obtention d'un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger est affectée à hauteur de 10% au profit de la chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — La redevance (sans changement jusqu’à) est affecté à hauteur de 20% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas.
Les montants alloués à cette redevance (sans changement jusqu’à) comme suit :
— 2,5 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— 1 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ;
— 0,5 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilaya ».