ج.ر عدد 71 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

27 Ramadhan 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 SOMMAIRE LOIS Loi n° 04-13 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant approbation de l’ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires………………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 04-14 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale……………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 04-15 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme (rectificatif)…………………………………………………………………………. 10 DECRETS Décret présidentiel n° 04-347 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 04-348 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 04-349 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel n° 04-350 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………… 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration…………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration…………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des études prospectives à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des industries mécaniques et métalliques à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de chambre à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 10 novembre 2004 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de section à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination du directeur des services d’appui à l’industrie à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle au ministère de l’industrie……………….. 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de présidents de chambre à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 portant nomination d’un magistrat militaire………………………… 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)……………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 12 Chaâbane 1425 correspondant au 27 septembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………. 19

27 Ramadhan 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 LOIS Loi n° 04-13 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant approbation de l’ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires ; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 04-14 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7° et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Art. 2. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 ter rédigés comme suit : “Art. 8 bis. — L’action publique ne s’éteint pas par la prescription en matière de crimes et délits qualifiés d’actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé, de corruption ou de détournement de deniers publics. L’action civile en réparation du dommage causé par les crimes et délits prévus à l’alinéa ci-dessus ne s’éteint pas par la prescription”. “Art. 8. ter. — Pour les crimes et délits commis à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter de sa majorité civile”. Art. 3. — Les articles 37 et 40 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 37. — Alinéa 1er … (sans changement)… La compétence territoriale du procureur de la République peut être étendue au ressort d’autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes”. “Art. 40. — Est territorialement compétent, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, ou celui du lieu de l’arrestation de l’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. La compétence territoriale du juge d’instruction peut être étendue au ressort d’autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes”.

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 Art. 4. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquiès, 40 sixiès et 40 septiès rédigés comme suit : “Art. 40 bis. — Les règles de la présente loi relatives à l’action publique, à l’instruction et au jugement sont applicables devant les juridictions à compétence territoriale étendue, conformément aux articles 37, 40 et 329 de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 40 ter à 40 septiès ci-dessous”. “Art. 40 ter. — Les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal du lieu de l’infraction auquel ils transmettent l’original et deux copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai par ce dernier, au procureur général près la Cour dont relève le tribunal compétent”. “Art. 40 quater. — Le procureur général revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de la présente loi”. “Art. 40 quinquiès. — Le procureur général près la Cour dont relève la juridiction compétente peut, à tout moment de l’action, revendiquer la procédure. Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente loi”. “Art. 40 sixiès. — Le mandat d’arrêt ou de détention provisoire déjà délivré contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal compétent visé à l’article 40 bis ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 123 et suivants de la présente loi”. “Art. 40 septiès. — Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des produits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa commission”. Art. 5. — L’article 59 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 59. — En cas de flagrant délit et si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. La personne suspectée a le droit de se faire assister d’un avocat lors de sa comparution devant le procureur de la République. Dans ce cas, elle est interrogée en présence de son conseil ; mention en est portée sur le procès-verbal d’audition. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Conformément à la procédure des flagrants délits, le procureur de la République saisit immédiatement le tribunal. L’affaire est portée à l’audience, au plus tard (8) huit jours à compter du mandat de dépôt. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, de délit à caractère politique ou d’infraction dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dix-huit ans”. Art. 6. — Le titre II du livre premier de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre III intitulé “De la poursuite pénale de la personne morale” comportant les articles de 65 bis à 65 sixiès rédigés comme suit : “CHAPITRE III DE LA POURSUITE PENALE DE LA PERSONNE MORALE” “Art. 65 bis. — Les règles relatives aux poursuites, à l’instruction et aux jugements prévues par la présente loi sont applicables à l’égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre”. “Art. 65 ter. — Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l’infraction ou du lieu du siège social de la personne morale. Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l’égard de la personne morale”. “Art. 65 quater. — La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites. Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne morale d’une délégation de pouvoir. En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d’en informer la juridiction saisie”. “Art. 65 quinquiès. — Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l’encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du ministère public, désigne un représentant parmi le personnel de la personne morale”. “Art. 65 sixiès. — Le juge d’instruction peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs des mesures suivantes : — dépôt de cautionnement ;

27 Ramadhan 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 — constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ; — interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ; — interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l’infraction. La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA par décision du juge d’instruction après avis du procureur de la République”. Art. 7. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 69 bis rédigé comme suit : “Art. 69 bis. — L’inculpé ou son conseil et/ou la partie civile ou son conseil peuvent, à tout moment de l’instruction, demander au magistrat instructeur de recueillir ses déclarations, d’auditionner un témoin ou de procéder à un constat, pour la manifestation de la vérité. Si le magistrat instructeur ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre, dans les vingt (20) jours suivant la demande des parties ou de leur conseil, une ordonnance motivée”. Art. 8. — Les articles 172, 329, 454, 592, 602 et 603 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 172. — L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter un appel, devant la chambre d’accusation de la Cour, des ordonnances prévues par les articles 65 sixiès, 69 bis, 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 ter, 125 quater, 127, 143 et 154 de la présente loi, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence. …………(Le reste sans changement)……..”. “Art. 329. — Alinéas 1, 2, 3 et 4…(Sans changement)… La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d’autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes”. “Art. 454. — Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. La présence d’un conseil, pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est obligatoire, le cas échéant, il en sera commis un d’office par le juge des mineurs. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet”. “Art. 592. — En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une amende et si le condamné n’a pas auparavant fait l’objet de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis totalement ou partiellement à l’exécution de la peine principale”. “Art. 602. — Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l’article 600 ci-dessus et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’exécution, sur demande de la partie civile et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après : — de deux à dix jours lorsque l’amende ou les autres condamnations pécuniaires n’excèdent pas 5.000 DA ; — de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 DA, elles n’excèdent pas 10.000 DA ; — de vingt à soixante jours lorsque, supérieures à 10.000 DA, elles n’excèdent pas 15.000 DA ; — de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 15.000 DA, elles n’excèdent pas 20.000 DA ; — de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 20.000 DA, elles n’excèdent pas 100.000 DA ; — de huit mois à un an lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n’excèdent pas 500.000 DA ; — de un à deux ans lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n’excèdent pas 3.000.000 de DA ; — de deux à cinq ans lorsqu’elles excèdent 3.000.000 de DA. En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations”. “Art. 603. — Alinéa 1er … (sans changement) … Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crimes et délits commis contre les mineurs”. Art. 9. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 612 bis rédigé comme suit : “Art. 612 bis. — Sont imprescriptibles les peines prononcées en matière de délits et crimes qualifiés d’actes terroristes et subversifs, de crime transnational organisé et de corruption”. Art. 10. — L’article 619 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 “Art. 619. — Près de chaque Cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour sous le contrôle du procureur général. Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette Cour. Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice”. Art. 11. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complétée par les articles 620 bis et 620 ter rédigés comme suit : “Art. 620 bis. — Il est créé, auprès du ministère de la justice, un service du casier judiciaire national automatisé relié aux juridictions et dirigé par un magistrat”. Les modalités d’application du présent article, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. “Art. 620 ter. — La demande du bulletin du casier judiciaire est adressée au procureur de la République près le tribunal relié au casier judiciaire national automatisé. Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 délivrés par les juridictions reliées au système du casier judiciaire national automatisé sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur de la République”. Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Loi n° 04-15 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal .

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122-7° et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal. Art. 2. — L’intitulé du titre I du livre premier de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 “TITRE I DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES” Art. 3. — L’alinéa 1er de l’article 5 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit : “Art. 5. — Les peines principales en matière criminelle sont :

  1. (sans changement) ;
  2. (sans changement) ;
  3. (sans changement). Les peines de réclusion ne sont pas exclusives d’une peine d’amende. (Le reste sans changement ) Art. 4. — Le livre premier de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un titre I bis intitulé “Des peines applicables aux personnes morales”, comprenant les articles 18 bis et 18 ter, rédigés comme suit : “TITRE I BIS DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES” “Art 18 bis. — Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont : 1 – L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction. 2 – Une ou plusieurs des peines suivantes : — la dissolution de la personne morale ; — la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; — l’exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; — l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; — la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; — l’affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; — le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l’exercice de l’activité conduisant à l’infraction ou à l’occasion de laquelle cette infraction a été commise”. “Art. 18 ter. — Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont :

27 Ramadhan 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 L’amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l’infraction. En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit peut être prononcée”. Art. 5. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 51 bis rédigé comme suit : “Art. 51 bis. — La personne morale, à l’exclusion de l’Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits”. Art. 6. — Les articles 176 et 177 de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 176. — Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun”. “Art. 177. — Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l’association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA. Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l’association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque”. Art. 7. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 177 bis et 177 ter, rédigés comme suit : “Art 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la présente loi, constitue une participation à l’association de malfaiteurs prévue par la présente section : 1 – toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l’infraction prévue à l’article 176 de la présente loi à une fin liée à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel. 2 – la participation active d’une personne ayant connaissance du but de l’association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question : a) aux activités de l’association de malfaiteurs et à d’autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ; b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser, au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction impliquant l’association de malfaiteurs”. “Art 177 ter. — La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis ci-dessus, de l’infraction prévue par l’article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue par l’article 177 de la présente loi pour la personne physique . Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 – la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit . 2 – l’interdiction pour une durée de cinq (5) ans d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice à partir de laquelle l’infraction a été commise ; 3 – l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans, 4 – la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; 5 – la dissolution de la personne morale”. Art. 8. — L’intitulé du n° 1 de la section 1 du chapitre 1 du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et complété comme suit : “1 – Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture”. Art. 9. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, rédigés comme suit : “Art. 263 bis. — Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile”. “Art. 263 ter. — Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture sur une personne. La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre”.

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 “Art. 263 quater. — Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif. La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre. Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi” . Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 341 bis, rédigé comme suit : “Art 341 bis. — Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. En cas de récidive, la peine est portée au double”. Art. 11. — Le chapitre III du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 6 bis intitulée “Du blanchiment de capitaux ,”comprenant les articles 389 bis à 389 noniès, rédigés comme suit : “ Section 6 bis Du blanchiment de capitaux” “Art. 389 bis. — Sont considérés comme blanchiment de capitaux : a) la conversion ou le transfert de biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne, qui est impliquée dans l’infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’un crime ; d) la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 “Art. 389 ter. — Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 3.000.000 de DA”. “Art. 389 quater. — Le blanchiment de capitaux est puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 4.000.000 de DA à 8.000.000 de DA, lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’une organisation criminelle”. “Art. 389 quinquiès. — La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l’infraction consommée”. “Art 389 sixiès. — La confiscation des biens, objet de l’infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en vertu d’un titre licite et qu’il en ignorait l’origine illicite. Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. Si le produit d’un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction de blanchiment. Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens . La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation”. “Art 389 septiès. — La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 9 de la présente loi” . “Art 389 octiès. — L’interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater. “Art 389 noniès. — La personne morale qui commet l’infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie : — d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;

27 Ramadhan 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 — de la confiscation des biens et revenus blanchis ; — de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l’infraction. Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens. La juridiction peut, en outre, prononcer l’une des peines suivantes : a) l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans. b) la dissolution de la personne morale”. Art. 12. — Le chapitre III du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 7 bis intitulée “Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données”, comprenant les articles de 394 bis à 394 noniès, rédigés comme suit : “Section 7 bis Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données” “Art. 394 bis. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire. La peine est portée au double, lorsqu’il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système. Lorsqu’il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA”. “Art. 394 ter. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu’il contient”. “Art. 394 quater. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque volontairement et frauduleusement : 1 – conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises, 2 – détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l’une des infractions prévues par la présente section”. “Art. 394 quinquiès. — Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l’infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l’application des peines plus sévères”. “Art. 394 sixiès. — La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique” . “Art. 394 septiès. — Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même”. “Art. 394 octiès. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l’infraction ainsi qu’à la fermeture des sites, objet de l’une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé”. “Art. 394 noniès. — La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même”. Art. 13. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 110 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogées. Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme (rectificatif).

J.O. n° 51 du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant au 15 août 2004 Page 3, 2ème colonne, article 5, 6ème et 7ème lignes : Au lieu de : “… et un ingénieur agréés, dans le cadre d’un contrat de gestion de projet”. Lire : “… et un ingénieur en génie civil agréés, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre”. (Le reste sans changement).

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 10 novembre 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-347 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au budget des chargés communes ; Vu le décret présidentiel n° 04-30 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 04-31 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de sept cent trente huit millions sept cent trente huit mille dinars (738.738.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et des chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de sept cent trente huit millions sept cent trente huit mille dinars (738.738.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-09 Frais de fonctionnement de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004………………………………………………. 6.300.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 6.300.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 6.300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 6.300.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.300.000 Total des crédits annulés au Chef du Gouvernement……………….. 6.300.000

27 Ramadhan 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-07 Administration centrale — Elections présidentielles 2004……………………………. 1.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-24 Services à l’étranger — Elections présidentielles 2004…………………………………… 109.808.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 109.808.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 109.808.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 109.808.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 110.808.000 Total des crédits annulés au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères……………………………………………………………….. 110.808.000

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 10 novembre 2004 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections…………………………………………………………. 118.090.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 118.090.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 118.090.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 118.090.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections…………………………………………………. 503.540.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 503.540.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 503.540.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 503.540.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 621.630.000 Total des crédits annulés au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………….. 621.630.000 Total général des crédits annulés…………………………………………….. 738.738.000

27 Ramadhan 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 Décret présidentiel n° 04-348 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux cent trente quatre millions deux cent cinquante six mille dinars (234.256.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux cent trente quatre millions deux cent cinquante six mille dinars (234.256.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I — Administration générale, sous-section I — Services centraux et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale — Remboursement de frais ”. Art. 3. — Le ministre des finances le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-349 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-33 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-10 “Administration centrale — Frais de mise en œuvre de la réforme de la justice ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 Décret présidentiel n° 04-350 du 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004 portant transfert de crédits du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-55 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, ,au ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit d’un milliard deux cent huit millions cinq cent trente mille dinars (1.208.530.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit d’un milliard deux cent huit millions cinq cent trente mille dinars (1.208.530.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale et au chapitre n° 44-04 intitulé “Emplois d’attente-contrats de pré-emploi (C.P.E) ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1425 correspondant au 7 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdelaziz Ben Ahmed, né le 7 mars 1955 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Abdelaziz. Abosabha Sana, née le 28 mai 1972 à Biskra (Biskra). Aïcha Bent Boubaker, née le 4 octobre 1961 à Annaba (Annaba) qui s’appellera désormais : Ben Boubaker Aïcha. Aïcha Bent Habib, née le 26 juillet 1962 à Mascara (Mascara), qui s’appellera désormais : Habibi Aïcha. Aït Salah Bakhta, née le 3 août 1981 à Oran (Oran). Aït Salah Mohammed, né le 5 juillet 1978 à Oran (Oran). Allouch Habiba, née le 5 août 1967 à Blida (Blida). Amaria Bent Ali, née le 3 février 1964 à Tlemcen (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Tiache Amaria. Arfaoui Abdelaziz, né le 24 mars 1972 à Bouzaréah (Alger). Baraka Amari, né le 30 janvier 1963 à Kenitra (Maroc) et ses enfants mineurs :

  • Baraka Mohammed Imad, né le 15 janvier 1988 à Oran (Oran).
  • Baraka Schahrazede, née le 15 février 1989 à Oran (Oran).
  • Baraka Nesrine, née le 22 mai 1993 à Oran (Oran).
  • Baraka Chaimaa, née le 9 avril 1998 à Oran (Oran). Bechrouri Karima, née le 30 avril 1971 à Tlemcen (Tlemcen). Bencherif Ahmed, né le 6 janvier 1957 à Boumedfaa (Aïn Defla) et ses enfants mineurs :
  • Bencherif Hamza, né le 26 juillet 1984 à Hadjout (Tipaza),
  • Bencherif Houda, née le 22 septembre 1986 à Hadjout (Tipaza),
  • Bencherif Mahieddine, né le 19 juillet 1991 à Hadjout (Tipaza),

27 Ramadhan 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004

  • Bencherif Mustapha, né le 14 novembre 1993 à Hadjout (Tipaza). Benhaddou Abdelkader, né le 20 janvier 1964 à Nedroma (Tlemcen). Benlahouel Mohamed, né le 7 mai 1969 à Sidi M’Hamed (Alger) qui s’appellera désormais : Belahouel Mohamed. Benmimoune Youcef, né le 22 mai 1967 à Blida (Blida). Beriah Abdelkader, né le 16 mai 1976 à Mers El Kebir (Oran). Boughaleb Yamina, née le 18 avril 1949 à Aoukbellil (Aïn Témouchent). Chakouh Salima, née le 31 mars 1971 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent). Dahbi Fatima, née le 24 août 1969 à Ain Témouchent (Aïn Témouchent). Dahbi Soraya, née le 24 octobre 1971 à Ain Témouchent (Aïn Témouchent). Darif Aïcha, née en 1937 à Casablanca (Maroc). Ech-Chkaf Nouara, née le 8 mai 1977 à Rouiba (Alger). Elassri Aïcha, née le 30 décembre 1968 à Tindouf (Tindouf). Elboukhari Mustapha, né le 17 décembre 1978 à Tindouf (Tindouf). Elhadj Zehor, née le 26 juillet 1962 à Taltout (Syrie). Elmasri Rajaa, née le 16 novembre 1957 à Hamah (Syrie). Elsoukari Roukane, née le 2 mars 1961 à Meran (Syrie). Fares Halima, née le 4 avril 1956 à Ain Témouchent (Ain Témouchent). Fatma Bent Haddou, née le 7 juin 1943 à Guertoufa (Tiaret), qui s’appellera désormais : Tezaghine Fatma. Fennich Mohamed, né le 4 mars 1962 à Ain Taya (Alger). Ghrabi Slimane, né le 16 juin 1968 à Béchar (Béchar). Hamdi Sacia, née le 10 avril 1956 à Annaba (Annaba). Hamouche Yamina, née le 16 novembre 1976 à El Harrach (Alger). Houcine Ould Mehdi, né le 27 décembre 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Zerhouni Houcine. Ismail Abderrahmane, né le 9 mai 1976 au Caire (Egypte). Kadri Maamar, né le 12 août 1953 à Larbaa (Blida). Kheira Bent Allel, née en 1954 à Sidi Lakhdar (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Sedouki Kheira. Kheira Bent Amar, née le 21 août 1968 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Kebdani Kheira. Laroussi Fatima, née en 1959 à Douar El Guelb, Fès (Maroc). Leila Bent Mohamed, née le 2 novembre 1975 à Hussein-Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Leila. Lemtiri Chahid, né le 14 novembre 1971 à Rabat (Maroc). Liyaoui Setti, née le 18 janvier 1964 à Oran (Oran). Lotfi Foued, né le 27 septembre 1979 à Guelma (Guelma). Maroc Djilali, né le 24 septembre 1938 à Béni Merzoug, Bouzeghaia (Chlef), qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Djilali. Miloud Ben Mohamed, né le 25 octobre 1956 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Dahmani Miloud. Mimouni Sidali, né le 29 novembre 1965 à Bab El Oued (Alger). Mohamed Brahim, né le 19 mars 1963 à Tilmouni (Sidi Bel Abbès). Mokhtar Hamid, né le 15 avril 1962 à Souidania (Alger). Rabia Bent Mohammed, née le 1er mars 1947 à Beni Mester (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Naciri Rabia. Rahima Bent Moha, née le 27 mai 1945 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Aarab Rahima. Rahma Bent Haddou, née le 19 juillet 1959 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Bey Rahma. Rahmouna Bent Kouider, née le 27 août 1946 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Riahi Rahmouna. Rania Bent Mohamed, née le 15 octobre 1941 à Blida (Blida), qui s’appellera désormais : Benhamadi Rania.

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 Rezgui Mohamed Ali, né en 1966 à Ouled Sidi Abid, Bir El Ater (Tebessa), Riffi Fatma, née le 20 avril 1944 à Aïn Turk (Oran). Saïd Rachid, né en 1959 à Ouled Ben Aïssa, Taounet (Maroc), et ses enfants mineurs :

  • Saïd Fouad, né le 6 octobre 1991 à Tlemcen (Tlemcen) ;
  • Saïd Mohamed, né le 25 juillet 1993 à Tlemcen (Tlemcen). Samil Malika, née le 28 janvier 1955 à Casablanca (Maroc). Sarsour Saloua, née le 20 janvier 1975 à Ouadhia (Tizi Ouzou). Sayala Moussa, né le 26 janvier 1941 à Beit Djabrine (Jordanie). Sellam Fizia, née le 18 avril 1957 à Douaouda (Tipaza). Shamel Zakaria Lynda, née le 29 décembre 1976 à Sidi M’Hamed (Alger). Smaine Ben Mehdi, né le 6 octobre 1969 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Zerhouni Smaine. Tayssir Mohamed, né le 20 mars 1961 à Mohamed Belouizded (Alger). Zaidi Mahmoud, né le 26 octobre 1970 à Tindouf (Tindouf). Zohiri Kheira, née le 7 décembre 1958 à Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès). ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par Melle. Dalila Khelfa, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Hamdane Bachammar, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Sidi Mohamed Belkahla, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des études prospectives à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des études prospectives à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mohamed Kirat, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des industries mécaniques et métalliques à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin, à compter du 25 juin 2003, aux fonctions de directeur des industries mécaniques et métalliques à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mouloud Louni Kamel, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du personnel à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par Mme. Djamila Hadjam épouse Bouhaceine, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Benyahia Benyamina, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Saïd Meghazi, appelé à exercer une autre fonction.

27 Ramadhan 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Rabah Mebarki, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Annaba, exercées par M. Abdelmadjid Boumankar, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale à la wilaya d’El Tarf, exercées par Mme. Saliha Belgacem épouse Mayouche. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de chambre à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Bouafia Khedouci, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à compétence territoriale à Béchar, exercées par M. Ali Mamouni, sur sa demande. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 mettant fin aux fonctions de présidents de section à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de présidents de section à la Cour des comptes, exercées par Mme et Mr. : — Amina Es Safia Lehtihet épouse Sid Lakhdar, — Ali Tahraoui, appelés à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, Melle. Dalila Khelfa est nommée directrice d’études au secrétariat général du ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Hamdane Bachammar est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Sidi Mohamed Belkahla est nommé inspecteur au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination du directeur des services d’appui à l’industrie à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Mohamed Kirat est nommé directeur des services d’appui à l’industrie à la direction générale de la promotion de la compétitivité industrielle au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’industrie, Mme et M. : — Djamila Hadjam épouse Bouhaceine, sous-directrice du personnel, — Mohamed Gherras, sous-directeur de la coopération bilatérale à la direction de la coopération. ————#———— Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Wahid Laraba est nommé inspecteur général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

27 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 10 novembre 2004 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Said Meghazi est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Rabah Mebarki est nommé directeur de l’emploi à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, sont nommés directeurs de l’emploi de wilayas, Melle et Mr. : — Fatma Zidour, à la wilaya de Tissemsilt, — Mebrouk Sai, à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Benyahia Benyamina est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Relizane. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Abdelmadjid Boumankar est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Aïssa Doukani est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Aïn Defla. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 portant nomination de présidents de chambre à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, sont nommés présidents de chambre à la Cour des comptes, Mme et Mr. : — Amina Es Safia Lehtihet épouse Sid Lakhdar, — Ali Tahraoui.

Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, M. Mohamed Brahimi est nommé président de chambre à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 portant nomination d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004, le capitaine Abdelouahid Amireche est nommé, à compter du 18 octobre 2004, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine/5ème région militaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Par arrêté du 16 Joumada El Oula 1425 correspondant au 4 juillet 2004 sont nommés membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales, MM. : — Mohamed Nadji Bencheikh L’Hocine, représentant du ministre de l’agriculture, président ; — Brahim Nadji, représentant du ministre des finances ; — Mohamed Yahiaoui Ouali, représentant du ministre du commerce ; — Taha Haider Khaldi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Mohamed Bouhadjar, président de la chambre nationale de l’agriculture. Les dispositions de l’arrêté du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) sont abrogées. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 12 Chaâbane 1425 correspondant au 27 septembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

27 Ramadhan 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 10 novembre 2004 Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre des postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chargé d’études 11 Assistant de cabinet 4 Chargé de l’accueil et de l’orientation 2 Total 17 Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit, dans les mêmes formes dans son grade d’origine“. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane1425 correspondant au 27 septembre 2004. Le ministre Le ministre des finances de l’enseignement supérieur Abdelatif BENACHENHOU et de la recherche scientifique, Rachid HARAOUBIA Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE