CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) : (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: N° 01 19: Ramadhan 1419 : 6 : janvier 1999: SOMMAIRE DECRETS: Décret présidentiel n°99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle.. 3 Décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. 6 Décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications (Rectificatif). 7 ARRETES, DECISIONS: ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.. 8 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 27 Châabane 1419 correspondant au 16 décembre 1998 fixant le nombre d’inspections régionales des services fiscaux, de chefs de brigade et de vérificateurs de gestion.. 10 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 25 Chaâbabne 1419 correspondant au 14 décembre 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. 11 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 25 Chaâbabne 1419 correspondant au 14 décembre 1998 portant holomogation d’une (01) norme algérienne…….. 12
19: Ramadhan: :1419: JOURNAL: OFFICIEL 6 janvier 1999:::: ; DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 01 DECRETS Décret présidentiel n°99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Décrète : Article. ler. Est annexée au présent décret la plate-forme adoptée à l’issue des rencontres de concertation relatives à la mise sur pied d’une commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Art. 2. La commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle prévue par la plate-forme visée à l’article 1er ci-dessus est instituée. Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret “la commission” Art. 3. La commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, de moyens humains, matériels et financiers. Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 4. Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission dans l’exercice de ses missions. Art. 5. Les dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par décret exécutif. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999. Liamine ZEROUAL ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE PREAMBULE Dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle anticipée, Monsieur le Président de la République a procédé, les 30 septembre et 7 octobre 1998 à des consultations avec Messieurs les dirigeants des partis politiques. A l’issue de ces consultations et à la lumière des propositions écrites formulées par les partis politiques, un consensus s’est dégagé pour la mise sur pied d’une commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle et pour la constitution d’un groupe de travail mixte qui sera chargé, à cet effet, de préparer le texte de la plate-forme portant création de cette commission. C’est dans ce cadre que se sont tenues du samedi 5 au vendredi 11 décembre 1998 des séances de travail au siège de la Présidence de la République, avec les représentants des partis politiques suivants : Parti du front de libération nationale; Rassemblement pour la culture et la démocratie; Parti des travailleurs ; Union pour la démocratie et les libertés ; Harakat moudjtamaa essilm; Rassemblement national démocratique ; -Parti national pour la solidarité et le développement ; Rassemblement national constitutionnel; Mouvement de la jeunesse démocratique ; Mouvement de l’entente nationale; Rassemblement algérien ;
Rassemblement patriotique républicain; Rassemblement pour l’Algérie ; Front des algériens démocrates; A.H.D 54; Rassemblement pour l’unité nationale; Mouvement national de la jeunesse algérienne; Mouvement national pour la nature et le développement ; Mouvement national d’espérance. A l’issue de ses travaux, le groupe de travail mixte recommande la “plate-forme” suivante : CONTENU DE LA PLATE-FORME I. Définition et composition de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle : La commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et chargée de suivre la régularité de l’opération électorale dans toutes ses phases, du jour de son installation jusqu’à la proclamation officielle des résultats et ce, à travers la surveillance effective sur le terrain de sorte à assurer le respect de la loi et la régularité des élections et à concrétiser la neutralité de l’administration, dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République. La commission nationale indépendante est composée comme suit :
- Au titre des partis politiques : un représentant de chaque parti politique agréé.
- Au titre des candidats indépendants : un représentant de chaque candidat indépendant. Il reste entendu que chaque candidat indépendant prétendant à la candidature à l’élection présidentielle, et ayant accompli les formalités prévues par l’arrêté ministériel fixant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle peut déléguer, temporairement, son représentant au sein de la commission. Une fois la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel, ne siègeront au sein de ladite commission au titre de la représentation des candidats indépendants, que les représentants des candidats retenus. 6 janvier 1999
- Au titre des organisations des droits de l’homme : un représentant de l’observatoire national des droits de l’homme ; un représentant de la ligue algérienne des droits de l’homme.
- Au titre des personnalités nationales : Trois (3) personnalités nationales indépendantes choisies par les membres de la commission nationale indépendante parmi les personnalités non partisanes, de renommée nationale et n’ayant pas eu un comportement indigne envers la patrie.
- La commission est assistée dans ses travaux par un représentant de chacun des ministères suivants : ministère des affaires étrangères; ministère de la justice; ministère de l’intérieur ; ministère de la communication. II. Des attributions de la commission nationale indépendante : Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission nationale indépendante œuvre à assurer : le déroulement et la régularité des opérations électorales; →la neutralité de l’administration; le respect des droits des électeurs et des candidats. A ce titre, la commission nationale indépendante a pour attributions :
- de surveiller le respect de la mise en œuvre effective des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et ses textes d’application et par les autres lois relatives à l’opération électorale, et de délibérer, de proposer et de prendre, dans le respect de ce cadre légal, toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations électorales;
- d’exercer pleinement ses missions de seurveillance sur le dispositif organisationnel à chaque étape du déroulement des opérations électorales et à tous les niveaux ;
- de saisir toute institution officielle concernée de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans le déroulement des opérations électorales; L’institution saisie est tenue d’agir avec diligence et dans les délais légaux à l’effet de remédier aux manquements signalés et tient informée, par écrit et dans les quarante-huit (48) heures, la commission nationale indépendante, des mesures prises et des démarches engagées ;
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- d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer, en particulier, de la préparation et du bon déroulement du scrutin;
- de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin;
- de recevoir, le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur ou candidat ou son représentant voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu’elle juge appropriée ;
- de recevoir, durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu’elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
- de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle, toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance;
- de contribuer activement à favoriser le climat propice au bon déroulement du scrutin et à garantir une large participation des électeurs ;
- d’accéder, dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien et de mobiliser leurs moyens à la commission nationale indépendante.
- de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats, notamment dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
- de se prononcer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats, conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
- de veiller à la bonne tenue de la campagne électorale, d’adresser ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et d’arrêter, à ce titre, toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine de l’instance compétente;
- d’élaborer et de remettre au Président de la République, à l’issue du scrutin, un rapport préliminaire d’appréciation relatif à l’élection présidentielle; DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 01
- dans le cadre des activités de la commission nationale indépendante, son président peut prendre attache directe du président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle ;
- d’avoir, dans le cadre de l’élection présidentielle, des contacts avec les observateurs internationaux agréés, dans le cas où il sera procédé à leur invitation ;
- la mission de la commission nationale indépendante s’achève dès remise du rapport final d’appréciation au Président de la République, au plus tard quinze (15) jours après la proclamation officielle des résultats du scrutin. III. De l’organisation de la commission nationale indépendante : La commission nationale indépendante élabore et adopte souverainement son règlement intérieur. Elle élit, en son sein, son président, choisi parmi les personnalités. Outre les deux personnalités nationales qui assistent le président de la commission dans l’exercice de ses fonctions, la composition du bureau doit assurer en son sein la représentation des catégories suivantes à raison d’un représentant pour chacune d’elles : les partis politiques représentés à l’Assemblée populaire nationale; les partis politiques non représentés à l’Assemblée populaire nationale; les partis politiques ayant un candidat ; les candidats indépendants; les organisations des droits de l’homme. Le bureau de la commission comprend également un rapporteur et un porte-parole officiel. Les membres du bureau de la commission sont désignés par consensus ou au vote. La commission nationale indépendante fixe les modalités qui lui permettent d’exercer ses attributions de surveillance au niveau des centres et bureaux de vote diplomatiques et consulaires. IV Du démembrement de la commission nationale indépendante au niveau du local : La commission nationale indépendante institue des commissions à travers l’ensemble des wilayas et des communes.
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- De la commission de wilaya : La commission de wilaya est composée selon les mêmes conditions et modalités fixées pour la représentation au niveau de la commission nationale indépendante; elle se fait assister des représentants des mêmes ministères cités plus haut, à l’exception du ministère des affaires étrangères ; Les membres de la commission de wilaya choisissent une personnalité indépendante répondant aux mêmes critères fixés pour les personnalités de la commission nationale et la désignent pour assurer la coordination de leurs travaux. La commission de wilaya se fait remettre, sur sa demande, par le président de la commission électorale de wilaya une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales.
- De la commission communale : La commission communale est composée selon les mêmes conditions et modalités fixées pour la représentation au niveau de la commission nationale indépendante; elle se fait assister d’un seul représentant désigné par le wali. Les membres de la commission communale choisissent une personnalité indépendante répondant aux mêmes critères fixés pour les personnalités de la commission nationale et la désignent pour assurer la coordination de leurs travaux. La commission communale se fait remettre, à sa demande, par le président de la commission électorale communale une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal de recensement communal des votes.
- Des dispositions communes : Les commissions de wilayas et de communes exercent les attributions de la commission nationale indépendante à travers leurs territoires respectifs. Les commissions de wilayas et de communes exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l’article 115 de la loi organique relative au régime électoral. La commission de wilaya fait, sur la base des rapports des commissions communales, rapport à la commission nationale indépendante. V- Des moyens de fonctionnement : La commission nationale indépendante ainsi que ses démembrements seront dotés de tous les moyens humains, matériels et financiers leur permettant d’accomplir leurs missions. 6 : janvier 1999: Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l’Etat en vertu d’un texte réglementaire pris à cet effet. les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du président de la commission nationale indépendante. Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation de l’autorité hiérarchique du président de la commission nationale indépendante. La protection et la sécurité des membres de la commission nationale indépendante sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l’Etat. VI DES DISPOSITIONS DIVERSES Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales jusqu’à la fin de la mission dévolue à ces dernières. Les représentants initialement désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales, peuvent être remplacés en cas de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le réglement intérieur Ainsi a été décidé et adopté cette plate-forme par consensus ce jour vendredi 22 Chaâbane 1419 correspondant au 11 décembre 1998, par l’ensemble des participants. Décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 159; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;
19 Ramadhan :1419: JOURNAL OFFICIEL : 6 janvier : 1999::: Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l’article 159 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République s’effectue au choix du candidat sur l’un des deux modèles d’imprimés distincts mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité, par les services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le premier modèle de couleur blanche est destiné aux souscriptions de 75.000 signatures d’électeurs inscrits sur la liste électorale, le second modèle, de couleur verte est destiné aux souscriptions de 600 signatures d’élus des assemblées communales, de wilaya ou parlementaires. Art. 3. Les formulaires individuels de souscriptions de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République sont remis au candidat ou à son représentant dûment habilité dans les délais qui seront fixés par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; La remise des formulaires individuels doit être précédée de la présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature. Art. 4. Les formulaires individuels de souscription de signatures individuelles pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République sont établis suivant deux modèles, selon qu’il s’agisse de signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaires ou de signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. DE:LA: REPUBLIQUE: :ALGERIENNE NO:01 Les caractéristiques techniques de ces formulaires individuels sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 5. Les signatures portées sur le formulaire individuel de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public, établi régulièrement dans la wilaya de résidence du signataire. Il est entendu par “officier public” au sens du présent décret : 1 le président de l’Assemblée populaire communale et ses adjoints; 2 3 le notaire; 3 l’huissier de justice. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 183 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, est exonéré du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice, l’acte de légalisation du formulaire individuel de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 7. Les dispositions du décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications (Rectificatif). JO. nº 65 du 11 Joumada El Oula 1419 correspondant au 2 septembre 1998. Page 5 lère colonne 4ème ligne. Au lieu de:
- Le cabinet du ministre composé comme suit : le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau de courrier;
JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 01 19: Ramadhan 1419 le chef de cabinet; six (6) chargés d’études et de synthèse; six (6) attachés de cabinet;
- L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications;
- Les structures suivantes : Lire :
- Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau de courrier; 6: janvier 1999:
- Le cabinet du ministre, composé comme suit : le chef de cabinet; six (6) chargés d’études et de synthèse; six (6) attachés de cabinet;
- L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications;
- Les structures suivantes : (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 2. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est de deux (2) modèles distincts. L’un, de couleur verte relatif aux signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaires, l’autre, de couleur blanche relatif aux signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Le formulaire de souscrition de signatures individuelles prévu à l’alinéa ci-dessus, est établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le formulaire de souscription de signatures individuelles doit indiquer : le nom et prénom (s) du signataire (en langue nationale et en caractères latins), sa date et lieu de naissance ansi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; l’identification de l’assemblée et de la wilaya d’élection pour les signataires appartenant à une assemblée élue; l’identification de la wilaya, de la daïra et de la commune, pour les signataires inscrits sur une liste électorale; le nom et prénom (s) du candidat bénéficiaire de la signature et l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est donnée qu’à ce seul candidat ; l’adresse du signataire et les références de son document d’identification, (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, en cours de validité) ainsi que la date et le lieu de délivrance; la date de signature ; le cachet et la signature de l’autorité ayant effectué la légalisation; Outre les indications ci-dessus, le formulaire de souscription de signatures doit comporter les observations légales à l’intention du signataire et du candidat bénéficiaire de la signature. Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles sont abrogées.
19: Ramadhan :1419: JOURNAL OFFICIEL 6 janvier : 1999::::: Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999. Abdelmalek SELLAL. ANNEXE I - FORMULAIRE DESTINE AUX ELECTEURS INSCRITS SUR UNE LISTE ELECTORALE. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur blanche de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm et frappé à son angle supérieur droit de deux (2) barres en diagonale aux couleurs nationales.
- République algérienne démocratique et populaire : type de caractère: imprimerie, corps: 18 maigre.
- Election présidentielle : type de caractère : imprimerie, corps : 24 gras.
- Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire : type de caractère : imprimerie, corps : 30 gras.
- Wilaya, daïra et commune, dans un cadre rectangulaire : type de caractère: imprimerie, corps: 18 gras.
- Déclaration du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Nom et prénom(s) du signataire (en langue nationale et en caractères latins) : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Date et lieu de naissance du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre. DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº 01 8.- Prénom(s) du père et nom et prénom(s) de la mère : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Adresse du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : type de caractère : imprimerie et latin, corps: 16 maigre.
- Signature (à droite) : type de caractère: imprimerie, corps: 18 gras.
- Date de signature du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Légalisation (à gauche) : type de caractère : imprimerie, corps: 18 gras.
- Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Observations importantes : type de caractère : imprimerie, corps: 16 gras.
- Quatre (4) observations rappelant les dispositions des articles 160, 183 et 208 prévues par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral : type de caractère: imprimerie, corps: 14 maigre. II - FORMULAIRE DESTINE AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES ELUES. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur verte de 80 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm et frappé à son angle supérieur droit de deux (2) barres en diagonale aux couleurs nationales.
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- République algérienne démocratique et populaire : type de caractère: imprimerie, corps: 18 maigre.
- Election présidentielle : type de caractère : imprimerie, corps : 24 gras.
- Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire : type de caractère : imprimerie, corps: 30 gras.
- Déclaration du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Nom et prénoms du signataire (en langue nationale et en caractères latins) : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Identification de l’assemblée et de la wilaya du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Date et lieu de naissance du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Prénoms du père et nom et prénoms de la mère : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Adresse du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : type de caractère : imprimerie et latin, corps: 16 maigre.
- Signature à (droite) : type de caractère : imprimerie, corps: 18 gras.
- Date de signature du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
- Légalisation (à gauche) : type de caractère: imprimerie, corps: 18 gras. 6 8 : janvier: :1999
- Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
- Observations importantes : type de caractère: imprimerie, corps: 16 gras.
- Deux (2) observations rappelant les dispositions des articles 160 et 183 prévues par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral : type de caractère: imprimerie, corps: 14 maigre. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 27 Châabane 1419 correspondant au 16 décembre 1998 fixant le nombre d’inspections régionales des services fiscaux, de chefs de brigade et de vérificateurs de gestion Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°91-60 du 23 janvier 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n°95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n°98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale des services fiscaux; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 susvisé, le nombre d’inspections régionales des services fiscaux, de chefs de brigade et de vérificateurs de gestion est fixé comme suit :
19 Ramadhan 1419: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: °: 01 11 6:: janvier : 1:999: INSPECTIONS REGIONALES DES SERVICES FISCAUX Chlef 01 Béchar 01 Blida 01 Gouvernorat du Grand-Alger 01 Sétif 01 Annaba 01 Constantine 01 Ouargla 01 Oran 01 Nombre 09 Art. 2. La nomination au poste supérieur de chef de brigade ou de vérificateur de gestion entraîne la transformation du poste précédemment occupé par l’agent concerné en poste de chef de brigade ou de vérificateur de gestion et ce, conformément aux procédures réglementaires en vigueur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un chef de brigade ou d’un vérificateur de gestion, il est réintégré de plein droit, dans les mêmes formes, dans son grade d’origine. Art. 3. - Toutes dispositions contraire au présent arrêté est abrogée. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Châabane 1419 correspondant au 16 décembre 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, du ministre des finances, chargé de la réforme chargé du budget administrative et de la fonction publique Ali BRAHITI Ahmed NOUI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 25 Chaâbabne 1419 correspondant au 14 décembre 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment sont article 8; CHEFS DE BRIGADE DE VERIFICATEURS VERIFICATION DE GESTION DE GESTION 03 30 03 10 03 35 03 33 03 30 03 32 03 34 03 20 03 36 27 260 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public Sonelgaz du 1er octobre 1998; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Centrale électrique turbine à gaz du Hamma II (Gouvernorat du Grand Alger) d’une puissance de 450 Mw.
1:2: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 01 19: Ramadhan 1419 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1419 correspondant au 14 décembre 1998. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 25 Chaâbabne 1419 correspondant au 14 décembre 1998 portant holomogation d’une (01) norme algérienne. Le ministre de l’industrie et de la restructucturation, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation; 6 : janvier 1999: Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation susvisé, est homologuée la norme algérienne ci-après : NA 11042: Produits pétroliers - Essences sans plomb 95 - Exigences et méthodes d’essais. Art. 2. Les caractéristiques de la norme algérienne homologuée par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1419 correspondant au 14 décembre 1998. Abdelmadjid MENASRA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.