Décret présidentiel n° 09-185 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification du texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministres de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’interieur arabes, les 30-31 janvier 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire le texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministre de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’intérieur arabes, les 30-31 janvier 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA Texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme adopté par décisions du conseil des ministres de la justice arabes n° 648-d 22 du 29 novembre 2006 et du conseil des ministres de l’intérieur arabes n° 529-d 25 des 30-31 janvier 2008.
PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Paragraphe 3 - le crime terroriste : tout crime ou commencement d’exécution d’un crime commis à des fins terroristes sur le territoire d’un Etat contractant portant atteinte à ses biens, à ses intérêts, à ses ressortissants ou à leurs biens et qui est puni par ses lois internes, ainsi que l’incitation aux crimes terroristes, leur apologie, la diffusion, la reproduction, l’impression ou les enregistrements, quelle qu’en soit la nature, aux fins de distribution ou d’information des tiers dans le but d’encourager l’exécution de tels crimes.
Est également cosidérée comme crime terroriste, toute offre ou collecte de fonds, quelle qu’en soit la nature, destinés au financement de crimes terroristes en connaissance de cause. De même sont considérés comme crimes terroristes, les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées :
a) convention de Tokyo, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée le 14 septembre 1963 ;
b) convention de la Haye, pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 16 décembre 1970 ;
c) convention de Montréal, relative à la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984 ;
d) convention de New York, relative à la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973 ;
e) convention contre la prise d’otages, signée le 17 décembre 1979 ;
f) convention des Nations unies, relative au code maritime de l’année 1983, concernant notamment la piraterie maritime.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 98-413
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