Décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars indépendante de surveillance des élections législatives
Article 1er
فتح المادةEst annexée au présent décret la "plate-forme" adoptée à l'issue des rencontres de concertation relatives à la mise sur pied d'une commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives prévue par la plate-forme visée à l'article 1er ci-dessus est instituée.
Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret "la commission".
Article 3
فتح المادةLa commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats des élections législatives, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 4
فتح المادةToutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission dans l'exercice de ses missions.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, complétées et précisées par décret exécutif.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 29 ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS LEGISLATIVES PREAMBULE Dans le cadre du parachèvement du processus électoral et en prévision de la tenue des élections législatives, Monsieur le Président de la République a décidé de mettre sur pied une commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives, et s'est engagé à mener des consultations avec les partis politiques sur les modalités afférentes à la composition, à l'organisation et aux missions de cette commission.
Ces consultations se sont déroulées les mardi 11 et jeudi 13 février 1997 lors des rencontres de Monsieur le Président de la République avec Messieurs les dirigeants des partis politiques.
A l'issue de ces rencontres, les partis politiques présents ont désigné leurs représentants dans le groupe de travail institué à l'effet de préparer le texte de la plate-forme portant création de ladite commission.
C'est dans ce cadre, que se sont tenues des séances de travail du dimanche 23 au jeudi 27 février 1997 au siège de la Présidence de la République et ont regroupé les représentants des partis politiques suivants :
Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N) ;
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (R.C.D); :
Parti National pour la Solidarité et le Développement (P.N.S.D);
Parti du Renouveau Algérien (P.R.A);
Parti Social Libéral (P.S.L);
Mouvement Ennahda Islamique (M.N.I);
Mouvement de la Société Islamique (HAMAS);
Alliance Nationale Républicaine (A.N.R) ;
Rassemblement National Démocratique (R.N.D);
Parti Progressiste Démocratique (P.P.D) ;
Mouvement de la Jeunesse Démocratique (M.J.D);
Mouvement des Forces Arabo-Islamiques (M.F.A.I) ;
Rassemblement Arabo-Islamique (R.A.I);
Union du Peuple Algérien (U.P.A) ;
Front du Djihad pour l'Unité (F.D.U) ;
Front des Générations de l'Indépendance (F.G.I) ;
Union pour la Démocratie et les Libertés (U.D.L) ;
Mouvement Social pour l'Authenticité (M.S.A) ;
Front des Forces Populaires (F.F.P) ;
Rassemblement National Algérien (R.N.A);
Rassemblement pour l'Unité Nationle (R.U.N) ;
Hizbolhaq (H.Ε.Η) ;
Rassemblement des Jeunes de la Nation Algérienne (R.J.N.A);
Parti National Démocratique Socialiste (P.N.D.S) ;
Mouvement National des Jeunes Algériens et Algériennes (M.N.J.A.A);
Parti Libérateur Juste (P.L.J);
Mouvement National pour la Nature et le Développement (M.N.N.D);
Après un échange des points de vues et un débat ouvert et franc entre les participants, un consensus a été dégagé en vue d'axer la discussion sur les aspects suivants :
La composition de la commission ; les attributions de la commission ; l'organisation de la commission ; les moyens de fonctionnement de la commission.
A l'issue de ses travaux, le groupe de travail recommande la plate-forme suivante pour la composition, les attributions, l'organisation et les moyens de fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives.
CONTENU DE LA PLATE-FORME I. De la composition de la commission nationale indépendante.
A ce titre, les participants ont convenu que la commission sera composée comme suit :
1) Au titre des partis politiques En attendant que les listes officielles des candidats aux élections législatives soient arrêtées conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, tous les partis politiques ayant déclaré participer áux élections législatives seront représentés, à raison d'un représentant par parti politique.
Une fois les listes officielles des candidats arrêtées, ne siègeront plus dans ladite commission, que les représentants des partis politiques ayant présenté des listes de candidats dans douze (12) circonscriptions électorales au moins, y compris les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques.
Toutefois, le responsable du parti politique, ayant présenté moins de douze (12) listes de candidats, reste, s'il le souhaite, en contact avec le président de la commission nationale indépendante lequel peut lui confier, d'un commun accord, toute mission liée aux activités de la commission nationale indépendante.
2) Au titre des candidats indépendants Un représentant de l'ensemble des candidats indépertdants, désigné au titre d'une wilaya tirée au sort par la commission nationale indépendante.
3) Au titre des organisations des droits de l'homme
- un représentant de l'Observatoire national des droits de l'homme; un représentant de la Ligue algérienne des droits de l'homme.
4) Au titre de l'administration Un représentant, ayant pouvoir de décision, pour chacun des ministères suivants : ministère des affaires étrangères; ministère de la justice; ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; ministère de la communication et de la culture.
5) Au titre des personnalités Trois personnalités nationales indépendantes, choisies par les membres de la commission nationale indépendante.
II- Attributions de la commission nationale indépendante.
La commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives œuvre, dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République : au bon déroulement et à la régularité des opérations électorales; à la concrétisation de la neutralité de l'administration; au respect des droits des électeurs et des candidats.
A cet effet, la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives a pour attributions :
1) de surveiller le respect de la mise en œuvre des. . dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et les textes d'application y afférents et de libérer, de proposer et de prendre, dans le respect de ce cadre légal, toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations électorales; 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997
2) d'exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales, et à tous les niveaux;
3) de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales, de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d'agir avec diligence et dans les délais légaux, à l'effet de remédier au manquement signalé et tiennent informée la commission naționale des mesures prises et des démarches engagées ;
4) d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer, en particulier, de la préparation et du bon déroulement du scrutin;
5) de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin;
6) de recevoir, le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu'elle juge appropriée ;
7) de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
8) de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance;
9) d'établir des contacts avec les observateurs internationaux accrédités dans le cadre des élections législatives;
10) de contribuer activement à l'action de sensibilisation visant à conforter le climat propice au bon déroulement du scrutin et à garantir une large participation des électeurs ;
11) d'accéder dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission ;
12) de délibérer sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats conformément à l'article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
13) de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats;
14) de veiller à la bonne tenue de la campagne électorale et d'adresser ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions pour lesquels elle peut saisir l'instance compétente ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 31
15) d'élaborer et de publier à l'issue du scrutin, un rapport général d'appréciation relatif aux élections législatives dans leurs phases de préparation et de déroulement;
16) dans le cadre des activités de la commission nationale indépendante, son président peut prendre attache directe du président de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives.
III De l'organisation de la commission natioanle indépendante.
1) De l'organisation de la commission nationale indépendante La commission nationale indépendante élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle élit, en son sein, son président choisi parmi les personnalités.
2) Du démembrement de la commission nationale indépendante au niveau local La commission nationale indépendante institue des commissions de wilayas et de communes à travers l'ensemble du territoire national.
La commission de wilaya est composée d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci à cet effet, ainsi que d'un représentant de l'administration désigné par le wali.
La commission communale est composée d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci à cet effet, ainsi que d'un représentant de l'administration désigné par le wali.
Les commissions de wilayas et de communes issues de la commission nationale sont chargées d'exercer les attributions de la commission nationale indépendante, à travers le territoire de la wilaya et de la commune.
Les commissions de wilayas et de communes exerceront leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l'article 115 de la loi organique relative au régime électoral.
La commission de wilaya de surveillance peut demander et recevoir du président de la commission électorale de wilaya une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal des résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale.
La commission communale de surveillance peut demander et recevoir du président de la commission électorale communale une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal de recensement communal des votes.
La commission de wilaya fait, sur la base des rapports des commissions communales, rapport à la commission nationale indépendante.
IV Des moyens de fonctionnement.
La commission nationale indépendante ainsi que ses démembrements, seront dotées de tous les moyens humains, matériels et financiers leur permettant d'accomplir leurs missions. Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l'Etat en vertu d'un texte réglementaire pris à cet effet.
La protection et la sécurité de la commission nationale et de ses membres sont prises en charge par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.
V Dispositions diverses.
Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission nationale indépendante et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux.
Les représentants initialement désignés membres de la commission nationale indépendante et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.
Ainsi a été décidé et adopté, ce jour Jeudi 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, à l'unanimité des participants.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 01 A.O.L.O/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sur la conformité à la Constitution de l'ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques.
Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n° 12 / P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 24 février 1997 sous le n° 10/97, aux fins d'apprécier la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, Vu la Constitution en ses articles 123, 163, 165, 166, 179 et 180, Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au nº 3 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997, Le rapporteur entendu, En la forme, Considérant que l'ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins d'apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition, conformément aux dispositions de l'article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en sa séance du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997;
Au fond,
1. Sur les articles 3, 13, et 14 réunis de l'ordonnance portant loi organique sur les partis politiques.
a) Quant aux articles 3 et 13 réunis.
Sur l'obligation faite aux partis politiques par l'article 3 de ne pas utiliser les composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension: Islam, Arabité et Amazighité à des fins politiques, et par l'article 13 au membre fondateur d'un parti politique d'être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans et d'être régulièrement établi sur le territoire national, Considérant que lesdites dispositions énoncent des conditions aptes à restreindre le droit de créer des partis politiques tel que reconnu et garanti par la Constitution en son article 42, alinéa ler, Considérant que les limites à l'exercice du droit de créer des partis politiques, prévues par l'alinéa 2 de l'article 42 de la Constitution, ne sauraient s'identifier aux conditions susvisées, Considérant que la vocation de la loi est d'appliquer le principe constitutionnel en prévoyant les procédures et modalités de son exercice et non de lui édicter des limites ou de le vider de son contenu, 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997
b) Quant aux articles 13 et 14 réunis.
Sur l'obligation faite par l'article 13 de l'ordonnance portant loi organique au membre fondateur d'un parti politique, d'être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, d'être établi régulièrement sur le territoire national, et sur l'obligation faite par l'article 14 à ce même membre fondateur de produire un certificat attestant la non implication de ses parents dans des actes contraires à la guerre de libération, s'il est né après 1942, Considérant que les conditions contenues dans les articles 13 et 14 de l'ordonnance précitée, contreviennent aux termes de l'article 29 de la Constitution qui consacre l'égalité des citoyens devant la loi, et proscrit toute discrimination pour toute autre condition de circonstance personnelle ou sociale et de l'article 31 de cette même Constitution qui assigne aux institutions la mission de garantir cette égalité en supprimant les obstacles "qui empêchent la participation effective de tous à la vie politique............",
- Considérant que les autres obligations et devoirs que la loi pourrait prescrire pour la création de partis politiques, conformément à l'alinéa in-fine de l'article 42 de la Constitution, ne peuvent aucunement revêtir les formes de discrimination expressément prohibées par la Constitution et qu'en revanche, l'action du législateur, particulièrement dans le domaine des droits et libertés individuelles et collectives, doit garantir l'exercice effectif du droit ou de la liberté constitutionnellement reconnu, Considérant que les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis par la Constitution qui, notamment en son article 32, les répute comme "... patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité."
2. Sur les articles 3, 13 et 14 de l'ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, pris séparément.
a) Quant à l'exigence de l'article 3 de ladite ordonnance portant sur la non utilisation par le parti politique des composantes fondamentales de l'identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité et Amazighité à des fins politiques, prise séparément, Considérant que l'alinéa 4 de l'article 42 de la Constitution, interdit aux partis politiques de recourir à la propagande partisane portant sur les élements mentionnés à l'alinéa 3 dudit article, Considérant que le législateur, en ajoutant l'expression "ainsi qu'à des fins politiques" à l'expression "...à des fins de propagande partisane...", a méconnu les dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la Constitution, qui interdisent "... d'attenter... aux composantes fondamentales de l'identité nationale...", DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 33
b) Quant à l'exigence pour les membres fondateurs d'un parti politique de jouir de la nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l'article 13 de ladite ordonnance, prise séparément, Considérant que l'article 30 de la Constitution dispose que "la nationalité algérienne est définie par la loi" et que, par conséquent, toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du code de la nationalité, Considérant qu'il en résulte que toute personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de l'ensemble des droits liés à la qualité d'algérien à compter de la date de son acquisition, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 relative au code de la nationalité algérienne, et ce en vertu de l'article 30 de la Constitution, Considérant de surcroit, que le code de la nationalité n'a limité ce droit que pour l'étranger naturalisé algérien qui ne peut prétendre à un mandat électif qu'après une période de cinq (5) années après la date de sa naturalisation, et qui peut en être dispensé en vertu du décret de naturalisation,
c) Quant à la condition pour les membres fondateurs d'un parti politique d'être régulièrement établis sur le territoire' national, prévue à l'article 13 de ladite ordonnance, prise séparément, Considérant que cette condition méconnait les dispositions de l'article 44 de la Constitution qui affirme le droit de tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques "...de choisir librement le lieu de sa résidence...",
- Considérant qu'il appert donc que le constituant, en s'abstenant de lier au territoire le droit pour le citoyen de choisir librement son lieu de résidence, entend permettre à celui-ci d'exercer l'une des libertés fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre choix de son lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, Par ces motifs Rend l'avis suivant :
I/ Dit: l'expression "... ainsi qu'à des fins politiques" figurant à l'alinéa premier de l'article 3 de l'ordonnance, objet de la saisine, non conforme à la Constitution, l'exigence de jouir de la nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l'alinéa premier de l'article 13 de l'ordonnance, objet de la saisine, ainsi que l'exigence pour le membre fondateur du parti politique d'être établi régulièrement sur le territoire national, mentionnées à l'alinéa in-fine dudit article, non conformes à la Constitution, ALGERIENNE 27 Chaoual 1417 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 12 l'exigence prévue au point 10 de l'article 14 de l'ordonnance, objet de la saisine, portant sur l'adjonction au dossier constitutif du parti politique, d'un certificat attestant de la non implication des parents du membre fondateur du parti politique, s'il est né après juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération, non conforme à la Constitution.
II/ Les présentes dispositions déclarées non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques.
III/ Les autres dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques sont conformes à la Constitution.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Le président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 97-77
Décret exécutif n° 97-77 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d'application du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sièges à pourvoir pour l'élection du parlement
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