Décret présidentiel n° 97-126 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant transfert de crédits au sein du budget de la présidence de la République
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1997, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (5.390.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles Provision groupée".
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1997, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (5.390.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l'état annexé à l'original du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997.
Liamine ZEROUAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997 modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant du au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 167, (alinéa 2);
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Vu le décret présidentiel nº 95-139 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Après délibération, Adopte les dispositions suivantes modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Article 1er
فتح المادةL'expression "la loi électorale" prévue aux articles 25, 27, 29, 30, 32 et 41 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel est remplacée par l'expression "l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral".
Article 2
فتح المادةLe libellé du chapitre II du titre II du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé est modifié et rédigé comme suit: "De l'élection des membres du Parlement". 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةL'article 22 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées dans les conditions, formes et délais prévus par l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, auprès du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.
Article 4
فتح المادةIl est ajouté au règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, un article 22 bis qui serait rédigé comme suit :
En cas de décès ou d'empêchement légal d'un candidat, il est fait application des dispositions de l'article 161 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Article 5
فتح المادةL'article 26 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Il désigne, s'il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour de scrutin.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 163 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 6
فتح المادةIl est ajouté au règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, un article 26 bis qui serait rédigé comme suit :
Tout candidat à l'élection du Président de la République est tenu d'adresser son compte de campagne électorale au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de trois
(3) mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin et selon les conditions et modalités prévues à l'article 191 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil Constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision à l'intéressé.
Article 7
فتح المادةL'article 32 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le Conseil Constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections de l'Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par les 20 Dhou El Hidja 1417 ALGERIENNE_N°25 27 avril 1997 commissions des résidents à l'étranger pour l'élection à l'Assemblée Populaire Nationale.
Il reçoit, en outre, les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil de la Nation.
Le Conseil Constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux susvisés et arrête et proclame les résultats définitifs du scrutin, en application des dispositions des articles 117, 118, 146 et 147 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Article 8
فتح المادةL'article 33 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
La répartition des sièges entre les listes pour l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 101 à 105 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Pour l'élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition des sièges s'effectue entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 147 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Article 9
فتح المادةL'article 34 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les conditions et le le délai fixé à l'article 118 ou à l'article 148 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, selon le cas.
Article 10
فتح المادةL'article 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
La requête doit comporter : 1 Le nom, prénom(s), profession, domicile et signature du requérant ainsi que l'Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya à laquelle appartient le réquérant lorsqu'il s'agit d'élection au Conseil de la Nation. 2 S'il s'agit d'un parti politique, sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant.
3- Un exposé de l'objet et des moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l'appui de celui-ci.
La requête doit être établie en double exemplaire et en autant de copies que de parties mises en cause. 20 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1997
Article 11
فتح المادةL'alinéa in fine de l'article 36 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit :
Notification du recours est faite par tous moyens au député dont l'élection est contestée, conformément aux dispositions de l'article 118, alinéa 2, de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Article 12
فتح المادةL'article 37 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le Conseil Constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixés à l'article 118 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale et conformément aux dispositions de l'article 149 de ladite loi lorsqu'il s'agit des membres du Conseil de la Nation.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
L'arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel est notifié au Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation selon le cas, ainsi qu'au Ministre de l'intérieur et aux parties concernées.
Article 13
فتح المادةL'article 39 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié comme suit :
Le Conseil Constitutionnel arrête les résultats des opérations de vote des élections législatives et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et les dispositions ci-dessus.
Article 14
فتح المادةL'article 40 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit :
Le compte de campagne électorale doit être présenté dans les deux (2) mois qui suivent la proclamation définitive des résultats de l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil Constitutionnel statue sur le compte de campagne électorale des candidats aux élections à l'Assemblée Populaire Nationale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 191 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Les comptes de campagne des candidats élus à l'Assemblée Populaire Nationale sont transmis au bureau de celle-ci.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 7
Article 15
فتح المادةLa présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997.
Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR.
Les membres du Conseil Constitutionnel :
Monsieur Taha Tiar Monsieur Abderrazak Zouina Monsieur Maamar Bouzenada Monsieur Ameur Rekhila Monsieur Mohamed Saddek Laroussi Monsieur Amar Benguerrah.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 96-31
- Décret présidentiel n° 97-07
- Décret présidentiel n° 25-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.