ج.ر عدد 25 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 20 Dhou El Hidja 1417 27 avril 1997 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction…. 3 Décret présidentiel n° 97-126 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant transfert de crédits au sein du budget de la présidence de la République. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997 modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété…. 5 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échange d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Brezina” (bloc : 116)…. 7 Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc: 426b). 7 8

20 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 DECRETS Décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITION GENERALE Article 1er. - En vertu du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, il est institué auprès du Chef du Gouvernement; un comité interministériel, chargé de la mise en œuvre de ladite convention, désigné ci-après “le comité”. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 2. Le comité est chargé : d’assurer la liaison, en tant qu’instance nationale, avec l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques et les autres Etats parties, de recenser les installations nationales concernées par les déclarations à communiquer à l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques, d’assurer la collecte des informations rélatives aux produits chimiques fabriqués, traités, utilisés, stockés, importés ou exportés, concernés par les dispositions de la convention susvisée, d’identifier et de déterminer les activités à déclarer à l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques, de mettre en place et de développer les systèmes d’information et de communication des données en la matière, d’élaborer toutes les déclarations initiales et annuelles à présenter à l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des informations confidentielles, de contribuer à toute action visant à promouvoir le développement technologique dans les secteurs utilisateurs de substances chimiques, de diffuser toute information utile visant à assurer la protection contre les substances chimiques toxiques, de recommander toutes mesures utiles à l’adaptation de la législation nationale avec les dispositions de ladite convention, de contribuer à la formation des personnels de l’industrie chimique et des autres organismes concernés par l’application de la convention susvisée, d’effectuer, en cas de besoin, des missions d’inspection sur site des installations au niveau national, d’accueillir et d’encadrer les inspecteurs de l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques en missions d’inspection et de vérification, de participer aux activités de coopération multilatérale dans le cadre de la convention susvisée, d’arrêter toutes mesures nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. Placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le comité comprend : un représentant du Chef du Gouvernement, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (direction générale de la sûreté nationale), un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre des finances (direction générale des douanes),

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 20 Dhou El Hidja 1417 un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l’industrie et de la restructuration, un représentant du ministre de l’énergie et des mines, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, un représentant du ministre de la santé et de la population, un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise, un représentant de l’autorité chargée de l’environnement, un représentant du délégué aux participations de l’Etat. Art. 4. Le Chef du Gouvernement désigne le président du comité. Art. 5. Le comité se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président. Après chaque session, le président du comité présente un rapport d’activités du comité à l’autorité de tutelle. Art. 6. L’ordre du jour des réunions est établi par le président du comité qui le communique à chaque membre quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Art. 7. Le comité peut créér des commissions techniques qu’il jugera nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. Art. 8. Le comité peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente susceptible d’apporter sa contribution et de l’éclairer dans ses travaux. Art. 9. Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois (3) ans par arrêté de l’autorité dont ils relèvent. Ils sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur, au sein du ministère qu’ils représentent et choisis en raison de leur compétence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 27 avril 1997 En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à couvrir. Art. 10. Le comité est doté d’un secrétariat exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif. Il est nommé par décret exécutif et mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de secrétaire exécutif est assimilée en matière de statut et de rémunération à celle de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Art. 11. Le secrétaire exécutif est chargé : de mettre en œuvre les décisions du comité, d’assurer la gestion et le fonctionnement du secrétariat exécutif, d’élaborer et de présenter un programme d’activités du secrétariat au comité, de préparer l’ordre du jour des réunions du comité, d’établir le rapport d’activité du comité, de participer aux sessions du comité. Art. 12. Le secrétaire exécutif est assisté dans ses fonctions du personnel nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le personnel du secrétariat exécutif est régi par les dispositions statutaires en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le comité est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 14. Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. Liamine ZEROUAL.

20 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1997 Décret présidentiel n° 97-126 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant transfert de crédits au sein du budget de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°25 5 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (5.390.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinq millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (5.390.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. Liamine ZEROUAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997 modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant du au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 167, (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel nº 95-139 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Après délibération, Adopte les dispositions suivantes modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Article 1er. L’expression “la loi électorale” prévue aux articles 25, 27, 29, 30, 32 et 41 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel est remplacée par l’expression “l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral”. Art. 2. Le libellé du chapitre II du titre II du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé est modifié et rédigé comme suit: “De l’élection des membres du Parlement”.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. - L’article 22 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées dans les conditions, formes et délais prévus par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, auprès du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Art. 4. Il est ajouté au règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, un article 22 bis qui serait rédigé comme suit : En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat, il est fait application des dispositions de l’article 161 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 5. - L’article 26 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Il désigne, s’il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour de scrutin. En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 163 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin. Art. 6. Il est ajouté au règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, un article 26 bis qui serait rédigé comme suit : Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin et selon les conditions et modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le Conseil Constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision à l’intéressé. Art. 7. - L’article 32 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : Le Conseil Constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par les 20 Dhou El Hidja 1417 ALGERIENNE_N°25 27 avril 1997 commissions des résidents à l’étranger pour l’élection à l’Assemblée Populaire Nationale. Il reçoit, en outre, les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil de la Nation. Le Conseil Constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux susvisés et arrête et proclame les résultats définitifs du scrutin, en application des dispositions des articles 117, 118, 146 et 147 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 8. - L’article 33 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : La répartition des sièges entre les listes pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale s’effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 101 à 105 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Pour l’élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition des sièges s’effectue entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 147 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 9. - L’article 34 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : Tout candidat ou parti politique participant aux élections à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les conditions et le le délai fixé à l’article 118 ou à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, selon le cas. Art. 10. L’article 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : La requête doit comporter : 1 Le nom, prénom(s), profession, domicile et signature du requérant ainsi que l’Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya à laquelle appartient le réquérant lorsqu’il s’agit d’élection au Conseil de la Nation. 2 S’il s’agit d’un parti politique, sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l’habilitant. 3- Un exposé de l’objet et des moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l’appui de celui-ci. La requête doit être établie en double exemplaire et en autant de copies que de parties mises en cause.

20 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 1997 Art. 11. - L’alinéa in fine de l’article 36 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, susvisé, est modifié et complété comme suit : Notification du recours est faite par tous moyens au député dont l’élection est contestée, conformément aux dispositions de l’article 118, alinéa 2, de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 12. L’article 37 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit : Le Conseil Constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixés à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu’il s’agit d’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et conformément aux dispositions de l’article 149 de ladite loi lorsqu’il s’agit des membres du Conseil de la Nation. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. L’arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel est notifié au Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou au Président du Conseil de la Nation selon le cas, ainsi qu’au Ministre de l’intérieur et aux parties concernées. Art. 13. L’article 39 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié comme suit : Le Conseil Constitutionnel arrête les résultats des opérations de vote des élections législatives et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et les dispositions ci-dessus. Art. 14. L’article 40 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel susvisé, est modifié et complété comme suit : Le compte de campagne électorale doit être présenté dans les deux (2) mois qui suivent la proclamation définitive des résultats de l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil Constitutionnel statue sur le compte de campagne électorale des candidats aux élections à l’Assemblée Populaire Nationale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Les comptes de campagne des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale sont transmis au bureau de celle-ci. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 7 Art. 15. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil Constitutionnel : Monsieur Taha Tiar Monsieur Abderrazak Zouina Monsieur Maamar Bouzenada Monsieur Ameur Rekhila Monsieur Mohamed Saddek Laroussi Monsieur Amar Benguerrah. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Brezina” (bloc: 116.). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;

ALGERIENNE_N 20 Dhou El Hidja 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE °25 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-278 du 17 août 1991, portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre dénommé “Brezina” (Bloc: 116); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 30 juillet 1996 par laquelle l’entreprise SONATRACH demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Brezina” (Bloc’: 116); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année à compter du 20 août 1996 de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Brezina” (Bloc: 116) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-278 du 17 août 1991, susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser au cours de la période allant du 20 août 1996 au 20 août 1997 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc 426b). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 27 avril 1997 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc 426b): Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande du 8 juillet 1996 par laquelle l’entreprise SONATRACH demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc: 426b); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année à compter du 20 août 1996 de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc 426b) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991, susvisé. Art. 2. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser au cours de la période allant du 20 août 1996 au 20 août 1997 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Ammar MAKHLOUFI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.