ج.ر عدد 9 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE Procès-verbal de proclamation des résultats du référendum du 23 février 1989, p. 184. Décret présidentiel nº 89-18 DECRETS du 28 février 1989 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989, p. 188.

184 JOURNAL OFFICIEL DE REFERENDUM SUR LE PROJET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PROCES-VERBAL de Proclamation des résultats L’an mil neuf cent quatre-vingt-neuf Commission électorale nationale s’est réunie au M. Ahmed MEDJHOUDA, Président et de MM. Mohamed TEGUIA Amor NASSAR Ali GHAFFAR du Référendum du 23 février 1989 -«»- et le vingt-quatre du mois de février à dix heures, la siège de la Cour Suprême, en présence de : Hammadi MOKRANI, Membres désignés. La commission a procédé au recensement des votes tels qu’ils sont contenus dans les procès-verbaux de centralisation des résultats au niveau des wilayas et des ambassades et consulats algériens. Les plis scellés contenant les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum avec leurs annexes ont été déposés en vue de la proclamation des résultats au bureau de la Commission électorale nationale. Il a été procédé ensuite à leur recensement. Les résultats de cette opération ont été consignés au tableau ci-après. La commission a ensuite étudié les observations et réclamations contenues dans les procès-verbaux de centralisation des résultats ambassade ou consulat. La Commission électorale nationale a Nombre de bureaux de vote : Nombre d’électeurs inscrits : .. Nombre de votants : Nombre de bulletins nuls : Nombre de suffrages exprimés: établis par les commissions électorales de wilaya, ensuite constaté les résultats du référendum : 39.037 13.170.137 10.401.548 473.110 9.928.438

ler Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUÉ ALGERIENNE 185 ETAT DESCRIPTIF DES RESULTATS DU REFERENDUM DU 23 FEVRIER 1989 WILAYAS OUI NON 88.136 voix 11.217 voix Adrar 200.833 voix 56.155 voix Chlef. 85.545 voix 19.586 voix Laghouat …. 112.047 voix 57.470 voix Oum El Bouaghi 174.406 voix 101.669 voix Batna. 240.887 voix 38.647 voix Béjaïa 119.286 voix 36.447 voix Biskra 85.184 voix 26.093 voix Béchar. 177.540 voix 83.683 voix Blida. 105.826 voix 131.838 voix Bouira Tamanghasset. 39.001 voix 2.532 voix 150.015 voix 41.849 voix Tébessa.. 257:362 voix 69.424 voix Tlemcen 190.310 voix 66.105 voix Tiaret 250.040 voix 52.496 voix Tizi Ouzou 490.048 voix 165.502 voix Alger 212.220 voix 20.062 voix Djelfa 94.443 voix 71.930 voix Jijel. 290.282 voix 129.928 voix Sétif. 72.761 voix 21.514 voix Saïda 115.437 voix 129.841 voix Skikda 148.297 voix 61.484 voix Sidi Bel Abbès. 174.458 voix 54.372 voix Annaba 160.353 voix 25.521 voix Guelma

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 ETAT DESCRIPTIF DES RESULTATS DU REFERENDUM DU 23 FEVRIER 1989 (Suite) WILAYAS Constantine. Médéa Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla Oran. El Bayadh Illizi Bordj Bou Arréridj. Boumerdès. *El Tarf. • Tindouf Tissemsilt. El Oued Khenchela Souk Ahras. Tipaza Mila Aïn Defla Naâma. Aïn Témouchent Ghardaïa Relizane Pour l’ensemble du territoire national, les résultats OUI NON 145.232 voix 139.424 voix 105.545 voix 155.769 voix 185.482 voix 25.489 voix 154.449 voix 70.790 voix 221.646 voix 28.368 voix 85.806 voix 25.706 voix 395.162 voix 83.753 voix 65.448 voix 14.291 voix 24.267 voix 1.807 voix 99.587 voix 86.931 voix 220.108 voix 42.187 voix 87.411 voix 37.927 voix 16.287 voix 1.555 voix 74.735 voix 22.390 voix 93.977 voix 23.228 voix 108.331 voix 19.669 voix 118.095 voix 31.545 voix 223.046 voix 56.165 voix 93.115 voix 125.452 voix 120.956 voix 84.903 voix 40.053 voix 14.748 voix 118.659 voix 19.079 voix 78.369 voix 20.698 voix 192.263 voix 19.242 voix QUI NON obtenus sont : 7.102.746 voix 2.626.481

1er Mars 198991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 187 ETAT DESCRIPTIF DES RESULTATS DU REFERENDUM DU 23 FEVRIER 1989 (Suite) AMBASSADES ET CONSULATS D’ALGERIE France Maghreb Arabe. Pays Arabes Afrique.. Europe occidentale. Europe de l’Est.. Asie et Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud Pour l’ensemble des suffrages exprimés à l’étranger, les résultats Pour l’ensemble des suffrages (en territoire national et février 1989 sont : Nombre de voix « OUI ». 7.290.760 OBSERVATIONS OUI NON 165.159 voix 10.099 voix 10.496 voix 302 voix 1.810 -voix 133 voix 1.532 voix 50 voix 6.875 voix 332 voix 1.365 voix 262 voix 205 voix 002 voix 481 voix 16 voix 91 voix 01 voix OUI NON sont : 188.014 voix 11.197 voix à l’étranger), les résultats du référendum du 23 Nombre de voix « NON » 2.637.678 La commission électorale nationale a constaté dans le procès-verbal de la commission électorale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj une mention explicite à l’existence d’infractions à la loi électorale au niveau d’un nombre déterminé de bureaux de vote dans la commune de Ras El Oued. Il s’agit des bureaux de vote numérotés comme suit: 24, treize bureaux de vote. 38, 39, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 60, 62, 65, 66, soit La commission électorale nationale a donc décidé la nullité des suffrages concernés et l’ajout de ces bulletins nuls au nombre global des bulletins nuls à travers toute la wilaya et dont le nombre s’élève à 6.782 voix, et ce conformément à l’article 116 de la loi électorale. Le présent procès-verbal a été établi en dix exemplaires dont l’un sera conservé au siège de la Cour Suprême et les autres adressés respectivement à MM. le ministre de l’intérieur et de l’environnement (cinq exemplaires) et le ministre de la justice (quatre exemplaires). Fait à Álger, le 24 février 1989. Le Président de la Commission Electorale Nationale Ahmed MEDJHOUDA Les Membres de la Commission Electorale Nationale :

  1. M. Mohamed TEGUIA
  2. M. Amor NASSAR
  3. M. Ali GHAFFAR
  4. M. Hammadi MOKRANI

188 JOURNAL OFFICIEL DE DE LA LA REPUBLIQUE REPUBI ALGERIENNE ler Mars 1989 DECRETS Décret présidentiel n° 89-18 du 28 février 1989 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 23 février 1989. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 111-6° et 9°; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret présidentiel nº 89-08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif à la révision constitutionnelle; Vu le procès-verbal de la commission électorale nationale; Vu la proclamation des résultats du référendum ; Décrète : Article 1er. - La révision constitutionnelle adoptée au terme du référendum du 23 février 1989 est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1989. Chadli BENDJEDID. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE الرحيم الرحمن الله بسم PREAMBULE Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son Histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au cœur des grands moments qu’a connu la Méditerranée au cours de son Histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et så personnalité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la nation. Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exercant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure. Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous. En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution est au-dessus de tous; elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. Fort de ses valeurs spirituelles profondément enracinées et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain. L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE Chapitre I De l’Algérie Article 1er. L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. Art. 2. L’Islam est la religion de l’Etat. Art. 3. - L’Arabe est la langue nationale et officielle. Art, 4. La capitale de la République est Alger. Art. 5. - L’emblème national, le sceau de l’Etat, et l’hymne national sont - définis par la loi. Chapitre II Du peuple Art. 6. - Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple. Art. 7. Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple. Art. 8. - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité : la sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale, la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation, la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme, la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Art. 9. Les institutions s’interdisent: les pratiques féodales, régionalistes et népotiques, l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance, les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de Novembre. Art. 10. - Le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale. Chapitre III De l’Etat Art. 11. L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple. Sa devise est « Par le peuple et pour le peuple ». Il est au service exclusif du peuple. Art. 12. La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. L’Etat exerce également ses compétences établies par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent. Art. 13. - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. Art. 14. L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics. Art. 15. - Les collectivités territoriales de l’Etat sont la commune et la wilaya. La commune est la collectivité de base. Art. 16. L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Art. 17. - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. ‘Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi.

1er-Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Art. 18, Le domaine national est défini par la loi. Il ; Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la wilaya et de la commune. La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi. Art. 19. L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat. La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur. Art. 20. - L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité préalable juste et équitable. Art. 21. Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. Art. 22. L’abus d’autorité est réprimé par la loi. Art. 23. - L’Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen. Il assure sa protection à l’étranger. Art. 24. - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s’organisent autour de l’Armée nationale populaire. L’Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. Art. 25. L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. Art. 26. - L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale. i Art. 27. L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Chapitre IV Des droits et des libertés Art. 28. - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Art. 29. La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi. Art. 30. - Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Art. 31. - Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. Art. 32. La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Art. 33. l’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale est proscrite. Art. 34. - Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi. Art. 35. - La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. Art. 36. La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire. Art. 37. - La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes est garanti.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Art. 38. L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente. Art. 39. Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen. Art. 40. - Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple. Art. 41. - Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrer et de sortir du territoire national lui est garanti. Art. 42. Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. Art. 43. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé. Art. 44. - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Art. 45. - En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille… La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande; et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. Art. 46. L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation. Art. 47. Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Art. 48. L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Art. 49. - La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti. Les biens wakf et des fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi. Art. 50. Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. L’Etat organise le système d’enseignement. L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 51.- Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Art. 52. Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités ‘d’exercice. Art. 53. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. : Art. 54. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté. Art. 55. La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. Art. 56. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties. Chapitre V Des devoirs Art. 57. - Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Art. 58. - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national.

1er Mars 1989 La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. Art. 59. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents. L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. Art. 60.- L’ensemble des libertés de chacun s’exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. Art. 61. Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif. Art. 62. La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents. Art. 63. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété

  • de la collectivité nationale et de respecter la publique et les intérêts de la propriété d’autrui. Art. 64. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi. Art. 65. Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition. Art. 66. - En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant
  • peut être livré ou extradé. légalement du droit d’asile, ne

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 TITRE II DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS Chapitre 1er Du pouvoir exécutif Art. 67. - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation. Art. 68. - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi. Art. 69. Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. Art. 70. - Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l’élection et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Art. 71. - La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. Le Président de la République est rééligible. Art. 72. - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Art. 73. - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après : <<< Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu’aux idéaux de la Révolution de Novembre, je jure par Dieu tout puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la Nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Art. 74. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  1. Il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
  2. Il est responsable de la défense nationale;
  3. Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
  4. Il préside le Conseil des ministres ;
  5. Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
  6. Il signe les décrets présidentiels ;
  7. Il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
  8. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
  9. Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  10. Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
  11. Il conclut et ratifie les traités internationaux ;
  12. Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Art. 75. Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme. Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des ministres. Art. 76. Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général. Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. Art. 77. En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités. Art. 78. Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois. Art. 79. - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée populaire nationale. Art. 80. - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d’une motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous. Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance. Art. 81. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions. suivantes : 1 Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2 Il préside le Conseil de Gouvernement ; 3 Il veille à l’exécution des lois et règlements ; 4 Il signe les décrets exécutifs ; 5 Il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 74, alinéas 7 et 10. Art. 82. - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. Art. 83. - Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les membres du Haut Conseil de Sécurité et du Haut Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 11 de l’article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution. Art. 84. Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement du Président de la République à la majorité des deux-tiers de ses membres et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours, son président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 85 de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive à l’Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit. Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution. En cas de conjonction de décès du Président de la République et de vacance de l’Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 85 de la Constitution. Art. 85. Le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes des quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 74, ainsi qu’aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. Art. 86. En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil constitutionnel consultés, ‘le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation de l’Assemblée populaire nationale. Art. 87. Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception. Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République. L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit. L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation. Art. 88. La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République. Art. 89. Le Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la Nation par un message. Art. 90. - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le Président de la République assume tous les pouvoirs. Art. 91. Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de l’Assemblée populaire nationale.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 Chapitre II Du pouvoir législatif Art. 92. Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée : Assemblée populaire nationale. Elle élabore et vote la loi souverainement. Art. 93. - L’Assemblée populaire nationale contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution. Art. 94. Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations. Art. 95. - Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Art. 96. - L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté. Art. 97. - Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi. Art. 98. La validation des mandats des députés relève de la compétence de l’Assemblée populaire nationale. Art. 99. Le mandat de député est national. Il est renouvelable. Art. 100. Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres. Art. 101. — Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa fonction. La loi fixe les conditions dans lesquelles un député pèut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Art. 102. Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi. Art. 103. L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat. Art. 104. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. Art. 105. - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus. Art. 106. La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège. Art. 107. La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Art. 108. 1 Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature. Art. 109. L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi. L’Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 110. Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut sièger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.

Ter Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 111. - L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur. Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanentes. Art. 112. L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois mois. L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux-tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Art. 113. - L’imitiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés. Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 114. - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des, économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. Art. 115. L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution. Relèvent également du domaine de la loi : 1 les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; 4 2 - les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ; 3 - Les conditions d’établissement des personnes ; 4 La législation de base concernant la nationalité ; 5 Les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 6 Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 7 Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition; 8 Les règles de la procédure civile et des voies d’exécution ; 9 Le régime des obligations civiles et commerciales ; 10 - Le régime électoral; 11 Le découpage territorial du pays; 12 - L’adoption du plan national; 13 Le vote du budget de l’Etat ; 14 La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature; 15 Le régime douanier ; 16 Le régime des banques, du crédit et des assurances; 17 Les règles générales relatives à l’enseignement; 18 Les règles générales relatives à la santé publique et à la population; 19 Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale; 20 Les règles générales relatives à l’environnement et au cadre de vie; 21 Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore; 22 - La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique; 23 Le régime général des forêts et des terres pastorales; 24 Le régime général de l’eau ; 25 Le régime général des mines et des hydrocarbures ; 26- La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Art. 116. - Les matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement. Art. 117. La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise. Art. 118. Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Dans ce cas, la majorité des deux-tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi. Art. 119. Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale. { Art. 120. Le. Président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois. Art. 121. - A la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République. Art. 122. - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entrainant des dépenses non prévues au budget de l’Etat sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale. Art. 123. - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. Art. 124. Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeler le Gouvernement sur une question d’actualité.’ Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement. Art. 125. Les membres de l’Assemblée populaire nationale • peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours. Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance. Si l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale. Art. 126. A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés. Art. 127. - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux-tiers des députés. Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.

Art. 128. - Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Chapitre III Du pouvoir judiciaire Art. 129. - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Art. 130. - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Art. 131. La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit. : Art. 132. - La justice est rendue au nom du peuple. Art. 133. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. Art. 134. - La justice connaît des recours à l’encontre des actes des pouvoirs publics. Art. 135. - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Art. 136. - Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.

Ter Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Art. 137. - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi. Art. 138. - Le juge n’obéit qu’à la loi. Art. 139. - Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission òu au respect de son libre arbitre. Art. 140. Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. Art. 141. La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. Art. 142. Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti. Art. 143. - La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit. Art. 144. L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi. Art. 145. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par *le Président de la République. Art. 146. Le Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du 1 premier Président de la Cour suprême. Art. 147. Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République. Art. 148. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 TITRE III DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre ler Du contrôle Art. 149. Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Art. 150. Le Gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L’exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré. Art. 151. - L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général. Art. 152. - Les organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. Art. 153. Il est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. Art. 154. Le Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont كيب deux désignés par le Président de la République, deux élus par l’Assemblée populaire nationale et deux élus par la Cour Suprême en son sein. Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Les membres ! du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel. Art. 155. Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas encore rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.

1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Art. 156. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 157. - Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de sa saisine. Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. Art. 158. Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Art. 159. Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Art. 160. Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. La loi détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations. Chapitre II Des institutions consultatives Art. 161. - Il est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique. Le Haut Conseil Islamique est composé de onze membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités religieuses. Le Haut Conseil Islamique élit son président en son sein. Art. 162. - Il est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Mars 1989 TITRE IV DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE “ Art. 163. La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République, votée par l’Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l’approbation du peuple et promulguée par le Président de la République. Art. 164. - Lorsque de l’avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum populaire, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de l’Assemblée populaire nationale. Art. 165. Après són vote par l’Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu’un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l’Assemblée populaire nationale. Art. 166. La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque ; elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. Art. 167. - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple. DISPOSITION TRANSITOIRE Les trois membres du Conseil constitutionnel faisant l’objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l’élection avait relevé de la même autorité. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger 1