Décret présidentiel n° 25-268 du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987, modifié et complété, portant descriptif de la médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, sans chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Ledit modèle est ensuite soumis à un traitement d’argenture.
Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier ou second chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Il est cependant, soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant le relief. La surface est soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses). ».
Article 3
فتح المادةL’intitulé de la Section III du Chapitre III du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, est modifié comme suit :
« Section III : Rubans de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire décernée à titre civil ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 12 du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, sans chevron, décernée à titre civil, correspond à la description donnée à l’article 9 ci-dessus. ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, un article 12 bis, rédigé comme suit :
« Art. 12 bis. — Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier et second chevron, décernée à titre civil, est rayé verticalement de deux (2) bandes, positionnées de gauche à droite comme suit :
— une bande rouge de 18,5 mm de largeur et une bande blanche de 18,5 mm de largeur, s’agissant du premier chevron ;
— une bande bleue de 18,5 mm de largeur et une bande verte de 18,5 mm de largeur, s’agissant du second chevron. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 13 du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — ................. (sans changement) ....................
Elle est recouverte de l’un des rubans décrits aux articles 9, 10, 11, 11 bis, 12 et 12 bis ci-dessus, coupés et disposés de façon à mettre en évidence le nombre de chevrons ou leur absence. ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 86-04
- Décret n° 87-177
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 87-177
- يتمّم Décret n° 87-177
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