CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-217 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye, le 5 octobre
1961…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 25-218 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant levée de la réserve de la République algérienne démocratique et populaire sur l’article 15.4 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
DECRETS
Décret présidentiel n° 25-216 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel n° 25-226 du 21 Safar 1447 correspondant au 15 août 2025 portant déclaration de deuil national……………………… 11
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 mettant fin aux fonctions du commandant de la garde républicaine par intérim…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant nomination du commandant de la garde républicaine……… 11
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire…………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire……………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination de chefs de daïra dans certaines wilayas….. 13
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant création d’un réseau thématique de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie……………………………………….. 15
Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant création d’un réseau thématique de recherche dans le domaine de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie….. 15
Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025 portant création d’un réseau thématique de recherche dans le domaine des météorites auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie…………………………………………………………. 16
23 Safar 1447 17 août 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3
SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant création de bibliothèques de lecture publique…… 17 MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 fixant la classification de l’agence nationale antidopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Arrêté du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 modifiant l’arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 modifiant l’arrêté du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 12 février 2024 portant désignation du président et des membres du comité économique intersectoriel des médicaments……………………. 24 Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 12 mai 2025 modifiant l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 30 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des produits pharmaceutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
23 Safar 1447 17 août 2025
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-217 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes
publics étrangers, signée à La Haye, le 5 octobre 1961.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye, le 5 octobre 1961;
Décrète :
Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à la Haye, le 5 octobre 1961.
Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE
DE LA LEGALISATION DES ACTES PUBLICS
ETRANGERS(
1)
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les Etats signataires de la présente Convention;
Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :
a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
b) les documents administratifs; c) les actes notariés; d) les déclarations officielles tels que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés sur un acte sous-seing privé.
Toutefois, la présente Convention ne s’applique pas :
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
Article 2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Article 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
Toutefois, la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.
(1) Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site internet de la conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions » ou sous l’« Espace apostille ». Concernant l’historique complet de la convention, voir conférence de La Haye de droit international privé, actes et documents de la neuvième session (1960), tome Il, Légalisation (p.193).
23 Safar 1447 17 août 2025
Article 4
L’apostille prévue à l’article 3 (alinéa 1er), est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent, également, être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre
- » devra être mentionné en langue française.
Article 5
L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l’apostille, sont dispensés de toute attestation.
Article 6
Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 (alinéa 1er).
Il notifiera cette désignation au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 7
Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant :
a) le numéro d’ordre et la date de l’apostille; b) le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou le timbre.
A la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.
Article 8
Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou du timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3 et 4.
Article 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième session de la conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 10 (alinéa 2).
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
Tout Etat non visé par l’article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur, en vertu de l’article 11 (alinéa 1er). L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six (6) mois après la réception de la notification prévue à l’article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adhérant et les Etats n’ayant pas élevé d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six (6) mois mentionné à l’alinéa précédent.
Article 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés, conformément aux dispositions de l’article 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 14
La présente Convention aura une durée de cinq (5) ans, à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 11 (alinéa 1er), même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins, six (6) mois avant l’expiration du délai de cinq (5) ans, notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 15
Le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l’article 10, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 12 :
a) les notifications visées à l’article 6 (alinéa 2); b) les signatures et ratifications visées à l’article 10; c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 11 (alinéa 1er);
d) les adhésions et objections visées à l’article 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
e) les extensions visées à l’article 13 et la date à laquelle elles auront effet;
f) les dénonciations visées à l’article 14 (alinéa 3). En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
23 Safar 1447 17 août 2025
Annexe à la Convention
Modèle d’apostille
L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté, au minimum.
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
- Pays : ………………………………………………………
Le présent acte public
-
a été signé par …………………………………………..
-
agissant en qualité de …………………………………
-
est revêtu du sceau/timbre de …………………….. Attesté
-
à ……………………. 6. le ………………………….
-
par …………………………………………………………… …………………………………………………………………….
-
sous n° ……………………………………………………..
-
sceau/timbre : 10. signature :
…………………………….. ……………………….
————H————
Décret présidentiel n° 25-218 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant levée de la réserve de la
République algérienne démocratique et populaire sur l’article 15.4 de la convention de 1979 sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Vu le décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
Décrète :
Article 1er. — Est levée la réserve de la République algérienne démocratique et populaire sur l’article 15.4 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
23 Safar 1447 17 août 2025
DECRETS
Décret présidentiel n° 25-216 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant approbation du règlement
intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, notamment son article 23;
Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe;
Vu le décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil de la Langue Arabe;
Vu le procès-verbal de la réunion du Haut Conseil de la Langue Arabe en sa première assemblée plénière portant adoption du règlement intérieur du conseil;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, est approuvé le règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe, annexé au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
ANNEXE Règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe adopté par l’assemblée plénière du 22 Dhou Al Kaâda 1443 correspondant au 21 juin 2023
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le Haut Conseil de la Langue Arabe, désigné ci- après le « Conseil », est une instance constitutionnelle créée auprès du Président de la République, chargée notamment d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à l’encouragement de la traduction vers l’arabe à cette fin.
Art. 2. — Le siège du Conseil est fixé à Alger. Toutefois, le Conseil peut tenir ses réunions en dehors de son siège.
Art. 3. — Les membres du Conseil exercent leurs fonctions dans le cadre des prérogatives et selon l’organisation du Conseil, quels que soient les secteurs et les organismes auxquels ils appartiennent.
Art. 4. — Le présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble des membres du Conseil.
CHAPITRE 2 DES ORGANES DU CONSEIL ET DE LEURS ATTRIBUTIONS
Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, le Conseil comprend les organes suivants : — le président; — l’assemblée plénière; — le bureau; — trois (3) commissions permanentes.
Section 1 Du président du Conseil
Art. 6. — Le président exerce des fonctions permanentes au sein du Conseil. A ce titre, il est chargé, notamment : — de veiller à l’application du règlement intérieur du Conseil; — de présider l’assemblée plénière et le bureau et de diriger leurs travaux; — de répartir les tâches entre les présidents des commissions permanentes, dans le cadre du programme adopté par l’assemblée plénière; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et de celles du bureau; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Conseil; — de nommer les personnels pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination; — de représenter le Conseil dans ses relations avec différentes institutions nationales et étrangères, ainsi que dans tout évènement officiel, et il peut déléguer tout ou partie de cette tâche à tout membre du Conseil; — de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des travaux du Conseil, après avis du bureau; — d’adresser au Président de la République un rapport à la fin de chaque année concernant la situation de la langue arabe dans les ministères et les institutions étatiques, les perspectives et les propositions de projets liés au développement de la langue arabe.
Art. 7. — En cas d’empêchement du président, le bureau se réunit sur demande du membre le plus âgé, afin d’élire un président temporaire parmi ses membres.
Art. 8. — En cas d’absence du président, ce dernier désigne un intérimaire par décision d’intérim.
Section 2 De l’assemblée plénière
Art. 9. — L’assemblée plénière du Conseil est composée des membres mentionnés à l’article 12 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé.
Art. 10. — L’assemblée plénière se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation du président du Conseil. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation du président du Conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 11. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la session et des documents s’y rapportant, sont adressées aux membres du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la tenue de la session. Ce délai est réduit à quarante-huit heures (48h), au minimum, en cas de session extraordinaire.
Art. 12. — Les réunions de l’assemblée plénière ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée plénière se réunit, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la réunion reportée, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 13. — Le bureau désigne un rapporteur pour la session, avant l’ouverture de la réunion.
Art. 14. — Les membres de l’assemblée plénière peuvent présenter des propositions ou des observations relatives aux points inscrits à l’ordre du jour. Ils peuvent, également, introduire des modifications à l’ordre du jour sur proposition signée par la majorité simple des membres. Le mémoire portant les propositions, les observations ou les modifications des membres est déposé auprès du rapporteur de la session, trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée plénière.
Art. 15. — L’assemblée plénière délibère et adopte, notamment : — le programme d’activités; — le rapport annuel et tout autre rapport adressés au Président de la République; — les recommandations, avis, rapports et études établis par les différentes commissions permanentes; — les proportions des récompenses pécuniaires, le cas échéant, pour les travaux réalisés en langue arabe.
En outre, l’assemblée plénière évalue les travaux des commissions permanentes, étudie et émet son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du Conseil.
Art. 16. — L’assemblée plénière délibère et adopte, à la majorité simple des voix, les questions qui lui sont soumises.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les travaux de l’assemblée plénière sont consignés dans un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président du Conseil et le rapporteur de la session.
23 Safar 1447 17 août 2025
Section 3 Du bureau
Art. 18. — Le bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des commissions permanentes.
Art. 19. — Le bureau du Conseil se réunit une fois par mois, et peut se réunir autant de fois que de besoin.
Art. 20. — Le secrétaire général du Conseil prépare l’ordre du jour des réunions du bureau et en assure le secrétariat.
Les rapporteurs des commissions permanentes peuvent être convoqués pour assister aux travaux du bureau.
Art. 21. — La réunion du bureau est valable en présence de deux (2) de ses membres, au moins.
Art. 22. — Le bureau du Conseil est chargé, notamment :
— de la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée plénière;
— de l’élaboration du projet de modification du règlement intérieur du Conseil, le cas échéant;
— de la préparation du projet de programme d’activités et du suivi de son exécution;
— du suivi de la mise en œuvre des directives et des recommandations de l’assemblée plénière;
— de la coordination et du suivi des travaux des commissions permanentes, des groupes de travail et de tous autres travaux réalisés pour le Conseil;
— du développement des mécanismes de coordination entre les représentants des secteurs dans les commissions permanentes du Conseil;
— de l’élaboration de propositions de coopération scientifique et de partenariat avec les institutions nationales et internationales similaires;
— de l’organisation des manifestations et des évènements pour la commémoration des journées internationales et mondiales de la langue arabe;
— de la proposition des proportions des récompenses pécuniaires à attribuer aux travaux réalisés en langue arabe, dans la limite des crédits alloués;
— de la préparation du bilan d’activités du Conseil;
— de l’élaboration du projet du rapport annuel et autres rapports d’évaluation.
Art. 23. — Chaque membre du bureau est responsable devant le président et les membres de sa commission permanente des tâches qui lui sont confiées.
Art. 24. — Les travaux du bureau sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
23 Safar 1447 17 août 2025
Section 4 Des commissions permanentes
Art. 25. — Le Conseil comprend les commissions permanentes, composées des membres du Conseil et de ses fonctionnaires, comme suit : — la commission permanente de l’épanouissement et du développement de la langue arabe; — la commission permanente de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques; — la commission permanente de la traduction.
Art. 26. — La commission permanente de l’épanouissement et du développement de la langue arabe est chargée, notamment : — de l’organisation de séminaires nationaux et internationaux concernant la langue arabe dans les différentes spécialités et de la participation à des séminaires similaires; — de la collection, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données concernant le développement et l’épanouissement de la langue arabe; — de la proposition et de la concrétisation de différents projets relatifs au développement et à l’épanouissement de la langue arabe; — de l’organisation des prix récompensant les œuvres réalisées en langue arabe.
Art. 27. — La commission permanente de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques est chargée, notamment : — de la prise d’initiatives pour la généralisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques; — de la coordination des travaux visant la généralisation de l’utilisation et de la consolidation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques entre différentes institutions, et l’exploitation des études et des recherches réalisées dans ces domaines en Algérie et à l’étranger; — de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données concernant la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifiques et technologiques.
Art. 28. — La commission permanente de la traduction procède à la traduction des œuvres, notamment scientifiques et technologiques vers la langue arabe. Elle est chargée, à ce titre : — de la traduction des ouvrages scientifiques, technologiques et pédagogiques dans les différents domaines de connaissances; — de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation des indicateurs et des données, et la détermination des moyens nécessaires pour développer la traduction de et vers la langue arabe, dans les différents domaines.
Art. 29. — Les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile à la réalisation des travaux ou des études entrant dans le cadre de leurs missions.
Art. 30. — Le président du Conseil procède à la désignation des membres des commissions permanentes selon leurs domaines de spécialités, pour assurer la cohérence et l’efficacité. Toutefois, tout membre peut participer dans une autre commission permanente, après accord du président du Conseil.
Art. 31. — Chaque commission permanente est chargée du suivi de l’édition d’une des revues du Conseil s’inscrivant dans son domaine de compétence, et dont le rédacteur en chef est le président de commission permanente.
Art. 32. — La commission permanente se réunit, au moins, une fois tous les trois (3) mois.
Art. 33. — Les membres du Conseil peuvent se porter candidat à la présidence de la commission permanente, à l’exception des membres exerçant des fonctions exécutives au sein de leurs institutions. Chaque commission permanente élit son président au scrutin secret et à la majorité simple des voix, pour une durée de deux ans et demi (2,5) renouvelable dans les mêmes formes.
En cas d’égalité des voix, la présidence est accordée selon le parcours scientifique du candidat et en fonction de la compétence de la commission.
Art. 34. — Le processus électoral est supervisé par un bureau spécial, désigné par décision du président du Conseil.
Art. 35. — En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président de la commission permanente, il est suppléé par le rapporteur de la commission permanente exerçant une fonction supérieure au sein du Conseil.
Art. 36. — Les réunions des commissions permanentes ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient vingt-quatre (24) heures après la réunion reportée, au plus tard, quel que soit le nombre des membres présents.
Section 5 Des sous-commissions et groupes de travail
Art. 37. — Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, des sous-commissions et des groupes de travail sont créés, en cas de besoin, par décision du président du Conseil, dans le domaine de compétence de la commission permanente, sur proposition du président de la commission permanente.
Art. 38. — Les sous-commissions et les groupes de travail sont composés des membres de la commission permanente compétente. Ils peuvent, également, comprendre des membres relevant d’autres commissions permanentes, après accord du président du Conseil.
Art. 39. — Les sous-commissions et les groupes de travail sont chargés d’apporter leur assistance à la commission permanente sur les questions relevant de sa compétence.
Art. 40. — Les sous-commissions et les groupes de travail se réunissent sur convocation de leur président, selon le programme fixé par le président de la commission permanente compétente.
Art. 41. — Les résultats des travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont présentés au président de la commission permanente compétente, qui peut demander des travaux complémentaires.
CHAPITRE 3 DES OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL
Art. 42. — Sans préjudice des dispositions statutaires en vigueur dans leurs structures d’origine, les membres du Conseil sont tenus aux obligations et jouissent des droits prévus par le présent règlement intérieur.
Section 1 Des obligations
Art. 43. — Le membre du Conseil est tenu de respecter le règlement intérieur du Conseil et les dispositions législatives et réglementaires afférentes aux activités du Conseil.
Art. 44. — Le membre du Conseil est tenu de respecter la charte d’honneur, adoptée par l’assemblée plénière et approuvée par le président du Conseil.
Art. 45. — Le membre du Conseil ne peut être désigné dans une fonction administrative ou technique au sein du Conseil.
Art. 46. — Le membre du Conseil est tenu d’assister aux réunions du Conseil et d’y participer efficacement. Il accomplit les tâches que lui confie le président de la commission permanente et le président du Conseil, avec loyauté.
Art. 47. — Dans le cadre des missions dont il est chargé, le membre du Conseil est tenu au secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de publier toute information ou tous faits non portés à la connaissance du public, et ce, sous peine des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 48. — Le membre du Conseil est tenu de respecter les valeurs morales et éthiques liées à sa qualité, et s’interdit de tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image du Conseil.
Art. 49. — Le membre du Conseil ne peut représenter le Conseil auprès des organes et des institutions nationaux ou internationaux, à moins qu’il ne soit autorisé explicitement, à cet effet, par le président du Conseil.
Art. 50. — Le membre du Conseil ne peut se prévaloir de sa qualité pour des fins autres que celles liées à l’exercice de ses missions au sein du Conseil.
Section 2 Des droits
Art. 51. — Le membre du Conseil a le droit de débattre, librement, des différentes questions soumises au Conseil et d’exprimer son avis à leur égard, et ce, dans le respect mutuel et conformément aux normes scientifiques et académiques en vigueur.
Art. 52. — Le membre du Conseil est considéré en situation d’absence justifiée à l’égard de l’organisme dont il relève, lorsqu’il prend part aux travaux des réunions de l’assemblée générale ainsi qu’aux réunions de la commission permanente à laquelle il appartient.
Art. 53. — Le membre du Conseil est doté d’une carte de membre, dont les caractéristiques et les mentions sont définies par décision du président du Conseil.
23 Safar 1447 17 août 2025
Art. 54. — Le membre du Conseil a le droit de signer en tant que « membre du Haut Conseil de la Langue Arabe », ou de déclarer cette qualité dans ses différentes contributions scientifiques, à condition de ne pas porter atteinte aux objectifs du Conseil, à sa réputation et à son statut scientifique.
Art. 55. — Le membre du Conseil bénéficie des frais de mission dont il est chargé par le président du Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL
Art. 56. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 susvisé, chaque membre bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle, composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Les critères d’évaluation de la partie variable de l’indemnité du membre du Conseil ainsi que les modalités de retenue, sont déterminés par décision du président du Conseil.
Art. 57. — Les présidents de commissions permanentes sont évalués par le président du Conseil, au moyen d’une fiche d’évaluation.
Les membres des commissions permanentes, des sous- commissions et des groupes de travail sont évalués par le président de la commission permanente dont ils relèvent, au moyen d’une fiche d’évaluation.
CHAPITRE 5 DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE ET DE L’EXCLUSION DEFINITIVE DU CONSEIL
Art. 58. — Compte tenu de la gravité de faits, tout manquement aux obligations prévues par le présent règlement intérieur, entraîne :
— soit la suspension, temporaire, du membre du Conseil, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an; — soit l’exclusion définitive du Conseil.
Art. 59. — Le président du Conseil saisit l’assemblée plénière des manquements aux obligations imputés au membre. La saisine est accompagnée d’un dossier comprenant les documents établissant ces manquements.
Art. 60. — Le membre concerné est appelé à comparaître devant l’assemblée plénière, il lui est permis de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, au moins, dix (10) jours avant la date de la tenue de la séance.
Art. 61. — Le membre concerné peut présenter ses moyens de défense, et peut se faire assister, à cet effet, par une autre personne.
Art. 62. — La suspension temporaire du mandat est consacrée par décision du président du Conseil. L’exclusion définitive du Conseil est consacrée par décret présidentiel.
23 Safar 1447 17 août 2025
Décrète :
Décret présidentiel n° 25-226 du 21 Safar 1447 correspondant au 15 août 2025 portant déclaration de deuil national.
Article 1er. — Un deuil national d’une journée est déclaré, ———— à compter du vendredi 15 août 2025, au soir. Le Président de la République, Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 l’ensemble du territoire national, sur tous les édifices abritant (alinéa 1er); les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions caractéristiques de l’emblème national; d’utilisation de l’emblème national. Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux de la République algérienne démocratique et populaire. conditions d’utilisation de l’emblème national;
Vu le décès d’un nombre de citoyens, suite à la chute Fait à Alger, le 21 Safar 1447 correspondant au 15 août 2025. accidentelle d’un bus de transport de voyageurs dans Oued El Harrach, Alger; Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au
3 août 2025 mettant fin aux fonctions du commandant de la garde républicaine par intérim.
————
Par décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2025, aux fonctions de commandant de la garde républicaine par intérim, exercées par le général-major Tahar Ayad. ————H————
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au
3 août 2025 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de
Blida / 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2025, aux fonctions de procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, exercées par
M. Hamoud Bourahmoune.
Décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au
3 août 2025 portant nomination du commandant de la garde républicaine.
————
Par décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025, le général-major Tahar Ayad est nommé, à compter du 16 juillet 2025, commandant de la garde républicaine.
Décret présidentiel du 9 safar 1447 correspondant au
3 août 2025 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de
Blida / 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025, M. Fouad Boukhari est nommé, à compter du 16 juillet 2025, procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 9 safar 1447 correspondant au
3 août 2025 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de
Constantine / 5ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025, M. Azzouz Boutaballa, est nommé, à compter du 16 juillet 2025, procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.
————
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :
Wilaya d’Adrar :
— Khireddine Saadi, à la daïra d’Adrar.
Wilaya de Laghouat :
— Bouziane Youbi, à la daïra de Aïn Madhi.
Wilaya d’Oum El Bouaghi :
— Tahar Ouari, à la daïra de Dhalaa;
— Nabil Mohamed Nail, à la daïra de Aïn Kercha.
Wilaya de Béchar :
— Boubakeur Kouni, à la daïra de Béchar.
Wilaya de Blida :
— Salah Sohbi, à la daïra de Meftah;
— Nadjoua Saci, à la daïra de Mouzaïa.
Wilaya de Bouira :
— Abdelkader Berkouk, à la daïra de Bouira;
— Walid Zouadine, à la daïra de Kadiria;
— Abdelmadjid Cheriet, à la daïra de Souk El Khemis.
Wilaya de Tébessa :
— Mohamed Choukrane, à la daïra de Bir Mokadem.
Wilaya de Tiaret :
— Yazid Lemhachheche, à la daïra de Hamadia.
Wilaya de Tizi Ouzou :
— Slimane Mesri, à la daïra de Azzazga;
— Larbi Hafis, à la daïra de Aïn El Hammam;
— Adel Chabane, à la daïra de Larbaâ Nath Iraten.
Wilaya de Djelfa :
— Yahia Seffar, à la daïra de Djelfa.
Wilaya de Jijel :
— Zitouni Boudjellal, à la daïra de Jijel;
— Salim Derrar, à la daïra de Texenna;
— Mohamed Chafa, à la daïra de Chekfa.
Wilaya de Sétif :
— Radouane Chabana, à la daïra de Guenzet;
— Ahmed Walid Rahmani, à la daïra de Hammam Sokhna;
— Ali Haddad, à la daïra de Aïn Arnat.
Wilaya de Skikda :
— Lazhar Boubekri, à la daïra de Collo;
— Abdelkader Ghettas, à la daïra d’El Hadaiek;
— Hafnaoui Benzidane, à la daïra de Aïn Kechera.
23 Safar 1447 17 août 2025
Wilaya de Sidi Bel Abbès :
— Nadir Hasni, à la daïra de Merine.
Wilaya de Annaba :
— Lahcene Khenous, à la daïra d’El Hadjar.
Wilaya de Constantine :
— Faissal Derbal, à la daïra de Aïn Smara;
— Lyes Haddad, à la daïra d’El Khroub.
Wilaya de Médéa :
— Mohamed Fettouh, à la daïra de Aziz.
Wilaya de M’Sila :
— Azeddine Chikhi, à la daïra de Sidi Aïssa;
— Aymen Guidoumi, à la daïra de Khoubana;
— Ahmed Keddi, à la daïra de Medjedel;
— Elias Selouh, à la daïra de Chellal.
Wilaya de Mascara :
— Djamel Ben Bouzid, à la daïra d’El Hachem;
— Zoheir Lemoualdi, à la daïra de Aïn Fekkan.
Wilaya de Ouargla :
— Mohamed El Hadi Boukhris, à la daïra de Sidi Khouiled.
Wilaya d’Oran :
— M’Hamed Meziane, à la daïra de Bir El Djir;
— Mustapha Mahdjoub, à la daïra de Oued Tlelat.
Wilaya d’El Bayadh :
— Belkheir Boutaleb, à la daïra d’El Bayadh;
— Noureddine Habbiche, à la daïra de Bougtob.
Wilaya d’Illizi :
— Mustapha Kacioui, à la daïra d’Illizi.
Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
— Rachida Hasni, à la daïra de Mansourah;
— Djamila Touati, à la daïra de Bordj Zemmoura.
Wilaya d’El Tarf :
— Samir Marek, à la daïra de Drean;
— Kaddour Belouar, à la daïra de Besbes;
— Amar Lamri, à la daïra de Ben M’Hidi.
23 Safar 1447 17 août 2025
Wilaya d’El Oued :
— Raouf Mihoub, à la daïra de Robbah.
Wilaya de Aïn Defla :
— Houcine Gharzouli, à la daïra de Rouina.
Wilaya de Naâma :
— Amina Bouattou, à la daïra d’Asla.
Wilaya de Aïn Témouchent :
— Mohamed Noui, à la daïra de Aïn Témouchent;
— Messaoud Attoui, à la daïra de Béni Saf;
— Lyes Soualmia, à la daïra de Aïn Kihel.
Wilaya de Bordi Badji Mokhtar :
— Abdessalam Saighi, à la daïra de Bordi Badji Mokhtar.
Wilaya de Béni Abbès :
— Walid Amin Seddiki, à la daïra de Kerzaz.
Wilaya de Touggourt :
— Mohamed Abbas, à la daïra de Taibet;
— Soufiane El-Haddi, à la daïra de Megarine (ex-wilaya de Ouargla);
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination de chefs de daïra dans certaines wilayas.
————
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés chefs de daïra aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. :
Wilaya d’Adrar :
— Walid Amin Seddiki, à la daïra d’Adrar;
— Abdelghani Morsli, à la daïra de Fenoghil;
— Abd Elkrim Taleb Ali, à la daïra d’Aoulef.
Wilaya de Chlef :
— Saâdeddine Bennacef, à la daïra de Chlef;
— Amina Bouattou, à la daïra d’El Karimia.
Wilaya d’Oum El Bouaghi :
— Yazid Lemhachheche, à la daïra de Dhalaa;
— Rachida Hasni, à la daïra de Aïn Kercha.
Wilaya de Biskra :
— Nadir Hasni, à la daïra de Tolga.
Wilaya de Béchar :
— Bouziane Youbi, à la daïra de Béni Ounif.
Wilaya de Blida :
— Larbi Hafis, à la daïra d’El Affroun;
— Mohamed Noui, à la daïra de Larbaa.
Wilaya de Bouira :
— Zitouni Boudjellal, à la daïra de Bouira.
Wilaya de Tébessa :
— Houcine Gharzouli, à la daïra de Bir Mokadem.
Wilaya de Tlemcen :
— Samir Marek, à la daïra de Ouled Mimoun.
Wilaya de Tizi Ouzou :
— Mohamed Abbas, à la daïra de Azzazga; — Tahar Ouari, à la daïra de Aïn El Hammam; — Abdelkader Berkouk, à la daïra de Larbaâ Nath Iraten.
Wilaya de Djelfa :
— Khireddine Saadi, à la daïra de Djelfa; — Mustapha Kacioui, à la daïra de Faidh El Botma; — Rabah Bekda, à la daïra de Aïn El Ibel.
Wilaya de Jijel :
— Salim Derrar, à la daïra de Jijel; — Soufiane El Haddi, à la daïra de Texenna; — Nadjoua Saci, à la daïra de Chekfa.
Wilaya de Sétif :
— Lyes Haddad, à la daïra de Guenzet; — Radouane Chabana, à la daïra de Hammam Sokhna; — Ahmed Walid Rahmani, à la daïra de Aïn Arnat.
Wilaya de Skikda :
— Lazhar Boubekri, à la daïra de Skikda; — Elias Selouh, à la daïra de Aïn Kechera; — Raouf Mihoub, à la daïra de Collo.
Wilaya de Sidi Bel Abbès :
— Abdelkader Ghettas, à la daïra de Merine; — Madani Talbi, à la daïra de Sidi Ali Boussidi.
Wilaya de Annaba :
— Lahcene Khenous, à la daïra de Annaba; — Zoheir Lemoualdi, à la daïra d’El Hadjar.
23 Safar 1447 17 août 2025
Wilaya de Constantine : Wilaya de Souk Ahras :
— Ali Haddad, à la daïra de Zighoud Youcef; — Nacir Zehani, à la daïra de Bir Bouhouche.
— Mohamed Chafa, à la daïra de Aïn Smara; Wilaya de Tipaza : — Faissal Derbal, à la daïra d’El Khroub. — Adel Chabane, à la daïra de Kolea. Wilaya de Médéa : Wilaya de Mila : — Kaddour Belouar, à la daïra de Béni Slimane. — Abdessalam Saighi, à la daïra de Chelghoum Laid; Wilaya de M’Sila : — Azzedine Mahboub, à la daïra de Rouached. — Aymen Guidoumi, à la daïra de M’Sila; Wilaya de Aïn Defla : — Abdelmadjid Cheriet, à la daïra de Chellal; — Mohamed Choukrane, à la daïra de Rouina. — Djillali Samah, à la daïra de Sidi Aïssa. Wilaya de Aïn Témouchent : Wilaya de Mascara : — Belkheir Boutaleb, à la daïra de Aïn Témouchent; — Slimane Mesri, à la daïra de Zahana; — Salah Sohbi, à la daïra de Aïn Kihel. — Lyes Soualmia, à la daïra d’El Bordj; Wilaya de Bordj Badji Mokhtar : — Messaoud Attoui, à la daïra d’El Hachem; — Boubakeur Kouni, à la daïra de Bordj Badji Mokhtar. — Mourad Boutrik, à la daïra de Aïn Fekkan. Wilaya de Béni Abbès : Wilaya de Ouargla : — Fadlelah Benatallah, à la daïra de Tabelbala. — Ahmed Keddi, à la daïra de Sidi Khouiled. Wilaya de Djanet : Wilaya d’Oran : — M’Hamed Meziane, à la daïra d’Oran; — Abdelfettah Hadjadja, à la daïra de Djanet. ————H———— — Azeddine Chikhi, à la daïra de Gdyel; Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du chef de — Mustapha Mahdjoub, à la daïra de Bir El Djir. Wilaya d’El Bayadh : cabinet du wali de la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au ———— — Mohamed Fettouh, à la daïra d’El Bayadh; 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra, exercées par M. Djillali — Amar Lamri, à la daïra de Boualem. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : Samah, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— — Yahia Seffar, à la daïra de Bordj Zemmoura. Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de Wilaya de Boumerdès : secrétaires généraux auprès de chefs de daïra dans certaines wilayas. — Djamila Touati, à la daïra de Boumerdès; ———— — Walid Zouadine, à la daïra de Dellys. Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaires Wilaya d’El Tarf : généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas suivantes, — Nabil Mohamed Nail, à la daïra de Besbes; exercées par MM. : — Hafnaoui Benzidane, à la daïra de Drean; — Rabah Bekda, daïra de Maatka, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed El Hadi Boukhris, à la daïra de Ben M’Hidi. — Nacir Zehani, daïra de Khoubana, à la wilaya de M’Sila; Wilaya de Tissemsilt : — Noureddine Habbiche, à la daïra de Theniet El Had. — Saâdeddine Bennacef, daïra de Bir Kasdali, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Abdelfettah Hadjadja, daïra de Guemar, à la wilaya Wilaya d’El Oued : d’El Oued; — Djamel Ben Bouzid, à la daïra de Robbah. appelés à exercer d’autres fonctions.
23 Safar 1447 17 août 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 2. — L’agence thématique de recherche en sciences
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et technologie, est l’établissement de domiciliation du réseau
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE thématique. Art. 3. — Le réseau thématique exerce dans le domaine de Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet l’intelligence artificielle, les missions définies à l’article 5 du 2025 portant création d’un réseau thématique de décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle auprès de l’agence thématique de correspondant au 13 août 2019 susvisé. recherche en sciences et technologie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Le domaine de l’intelligence artificielle est défini sous forme de tâches et de programmes de travail. scientifique, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula de la République algérienne démocratique et populaire. 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant Fait à Alger, le 25 Moharram 1447 correspondant au nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 21 juillet 2025. Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et 2025 portant création d’un réseau thématique de l’organisation de la direction générale de la recherche recherche dans le domaine de dessalement de l’eau scientifique et du développement technologique; de mer et des eaux saumâtres auprès de l’agence Vu le décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, complété, fixant les thématique de recherche en sciences et technologie. missions, l’organisation et le fonctionnement des agences Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche thématiques de recherche; scientifique, Vu le décret exécutif n°19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant modalités de création des réseaux thématiques de recherche, notamment son article 4; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 21-206 du 8 Chaoual 1442 Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation de correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du l’agence thématique de recherche en sciences et ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche technologie; scientifique; Sur proposition du conseil scientifique de l’agence Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 thématique de recherche en sciences et technologie, tenu le correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et 4 mai 2023; Arrête : l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique; Vu le décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 correspondant au 13 août 2019, complété, fixant les du décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 missions, l’organisation et le fonctionnement des agences correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, il est créé thématiques de recherche; auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et Vu le décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 technologie un réseau thématique de recherche dans le domaine correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et de l’intelligence artificielle (DZAIR), ci-après désigné « réseau modalités de création des réseaux thématiques de recherche, thématique ». notamment son article 4;
Kamel BADDARI. ————H————
Vu le décret exécutif n° 21-206 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation de
technologie;
Sur proposition du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie, tenu le 4 mai 2023;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, il est créé auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie un réseau thématique de recherche dans le domaine de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres (RADEAU), ci-après désigné « réseau thématique ».
Art. 2. — L’agence thématique de recherche en sciences et technologie, est l’établissement de domiciliation du réseau thématique.
Art. 3. — Le réseau thématique exerce dans le domaine de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres les missions définies à l’article 5 du décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 susvisé.
Le domaine de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres est défini sous forme de tâches et de programmes de travail.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025.
Kamel BADDARI. ————H————
Arrêté du 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet
2025 portant création d’un réseau thématique de recherche dans le domaine des météorites auprès de
l’agence thématique de recherche en sciences et technologie.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
23 Safar 1447 17 août 2025
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du
scientifique;
Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique;
Vu le décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche;
Vu le décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 21-206 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant réorganisation de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie;
Sur proposition du conseil scientifique de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie, tenu le 20 décembre 2023;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, il est créé auprès de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie un réseau thématique de recherche dans le domaine des météorites (DZ.TEAMENTIT), ci-après désigné « réseau thématique ».
Art. 2. — L’agence thématique de recherche en sciences et technologie, est l’établissement de domiciliation du réseau thématique.
Art. 3. — Le réseau thématique exerce dans le domaine des météorites les missions définies à l’article 5 du décret exécutif n° 19-233 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 susvisé.
Le domaine des météorites est défini sous forme de tâches et de programmes de travail.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1447 correspondant au 21 juillet 2025.
Kamel BADDARI.
l’agence thématique de recherche en sciences et ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
23 Safar 1447 17 août 2025
Annexe
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Liste des bibliothèques de lecture publique créées
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant création
de bibliothèques de lecture publique.
Bibiliothèque Siège de la bibliothèque
———— principale de lecture publique de lecture Le Premier ministre,
publique de la wilaya Commune Adresse
02- Chlef - Abou El Hassan - Abou El Hassan 13- Tlemcen -Sidi Djillali -Sidi Djillali 14- Tiaret - Frenda - Frenda 20- Saïda - Maamora - Maamora 21- Skikda - Skikda - Skikda 26- Médéa - Djouab - Djouab 27- Mostaganem - Aïn Tadlès - Aïn Tadlès 34- Bordj Bou Arréridj - El Anseur - El Anseur 37- Tindouf - Oum El Assel - Oum El Assel 38- Tissemsilt - Bordj El Emir Abdelkader - Bordj El Emir Abdelkader 40- Khenchela - M’Sara-Yabous - M’Sara-Yabous 43- Mila - Tadjenanet - Tadjenanet 45- Naâma - Naâma - Naâma
Le ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, il est créé quinze (15) bibliothèques de lecture publique, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025.
Le ministre de la culture Le ministre et des arts des finances
Zouhir BELLALOU Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative 47- Ghardaïa- Dhayet- Dhayet
Bendhahoua Bendhahoua Abdelouahab LAOUICI
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 fixant la classification
de l’agence nationale antidopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre des sports,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
publiques;
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réfonne administrative;
23 Safar 1447 17 août 2025
Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani l442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage;
Vu le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 24-413 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;
Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1445 correspondant au 11 septembre 2023 fixant l’organisation interne de l’agence nationale antidopage;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’agence nationale antidopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’agence nationale antidopage est classée à la catégorie « A » section « 3 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’agence nationale antidopage et les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau ci-après :
corps communs aux institutions et administrations l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
23 Safar 1447 17 août 2025
TABLEAU
Etablissement Postes CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Directeur général A 3 N 937 Secrétaire général A 3 N’ 598 Justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité pour les grades : - administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; - intendant principal. Justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité pour les grades : - administrateur analyste, ou administrateur ou grade équivalent; - intendant.
public de nomination
Décret
Arrêté du ministre
- praticien spécialiste assistant, au moins; Agence nationale- médecin généraliste, au moins, antidopage titulaire.
Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, dont trois (3) Chef de A 3 N-1 395 années, au moins, d’exercice Arrêté département effectif dans les domaines se du technique rapportant aux missions de ministre l’agence, pour les grades :
- pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, au moins;
- biologiste principal de santé publique, au moins. Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, dont trois (3) années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence, pour les grades :
- pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
- biologiste de santé publique classe 1 ou 2.
23 Safar 1447 17 août 2025
TABLEAU (suite)
Etablissement Postes CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode public supérieurs aux postes de Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique indiciaire
-
praticien spécialiste assistant, au moins;
-
médecin généraliste, au moins, titulaire. Justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades : Chef d’annexe A 3 N-1 395 Arrêté
-
pharmacien généraliste du 2ème du degré de santé publique, au ministre moins;
-
biologiste principal de santé publique, au moins. Justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, pour les grades :
-
pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
-
biologiste de santé publique, classe 1 ou 2. Agence
-
médecin généraliste, au moins nationale titulaire. antidopage Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades : A 3 N-2
Chef de 273 Décision
service au - pharmacien généraliste du 2ème du niveau du : - département de la planification, du contrôle antidopage et de la collecte des échantillons et leur manutention-département de la gestion des résultats et des demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques degré de santé publique, au moins; - biologiste principal de santé publique, au moins; - médecin vétérinaire spécialiste du 1er degré, au moins; - psychologue clinicien en chef de santé publique, au moins. Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, pour les grades : - pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique; - biologiste de santé publique, classe 1 ou 2; - médecin vétérinaire; directeur général
- psychologue clinicien principal ou psychologue clinicien de santé publique.
23 Safar 1447 17 août 2025
TABLEAU (suite)
Etablissement Postes CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode public supérieurs aux postes de Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique indiciaire
- médecin généraliste, au moins, titulaire. Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades :
- pharmacien généraliste du 2ème
degré de santé publique, au moins; Décision
- psychologue clinicien en chef de santé publique, au moins; du directeur général Chef de service 273 au niveau - administrateur principal, au du département de la moins. prévention - Justifiant de quatre (4) années de de l’éducation service effectif en cette qualité, et de la communication pour les grades :
A 3 N-2
-
pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
-
psychologue clinicien principal ou psychologue clinicien de santé publique; Agence- administrateur analyste ou nationale administrateur. antidopage
-
médecin généraliste, au moins, titulaire. Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades : Décision
-
pharmacien généraliste du Chef de A 3 N-2 273 du 2ème degré de santé publique, service directeur au moins; au niveau général du- médecin vétérinaire spécialiste département du 1er degré, au moins; des investigations- psychologue clinicien en chef, antidopage. de santé publique, au moins.
Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, pour les grades :
- pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
- médecin vétérinaire;
- psychologue clinicien principal ou psychologue clinicien de santé publique.
23 Safar 1447 17 août 2025
TABLEAU (suite)
Etablissement Postes CLASSIFICATION Conditions d’accès aux postes Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire
Chef de service du personnel et de la formation Chef de service du budget, de la comptabilité et des moyens généraux A 3 N-2 273 Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades : - administrateur principal, au moins, ou grade équivalent; - intendant principal. Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades : - administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent; - intendant. Chef de service des affaires juridiques A 3 N-2 273 - Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour le grade d’administrateur principal, au moins, ou grade équivalent. - Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité pour les grades : - administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent.
public de nomination
Décision du directeur général
Agence nationale antidopage
Décision du directeur général
-
médecin généraliste, au moins, titulaire. Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades : Chef de A 3 N-2 273
-
pharmacien généraliste du 2ème service degré de santé publique, au de la collecte moins; des Décision échantillons et du
-
biologiste principal de santé de leur directeur publique, au moins; manutention général de l’annexe
-
médecin vétérinaire spécialiste du 1er degré, au moins;
-
psychologue clinicien en chef de santé publique, au moins.
23 Safar 1447 17 août 2025
Etablissement Postes public supérieurs
Chef de service de la collecte des échantillons et de leur manutention de l’annexe (suite)
TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode aux postes de Catégorie Section Niveau Bonification nomination hiérarchique indiciaire
Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, pour les grades : A 3 N-2 273
-
pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
-
biologiste de santé publique classe Décision 1 ou 2; du directeur
-
médecin vétérinaire; général
-
psychologue clinicien principal ou psychologue clinicien de santé publique, au moins.
-
médecin généraliste, au moins, titulaire. Justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, pour les grades :
-
pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, au moins; A 3 N-2 273 Décision
-
psychologue clinicien en chef de du santé publique, au moins; directeur
-
administrateur principal, au moins. général
Justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, pour les grades :
- pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;
- psychologue clinicien principal ou de psychologue clinicien de santé publique;
- administrateur analyste ou administrateur. Chef de Agence service nationale de la antidopage prévention et de l’éducation de l’annexe
Le ministre des sports
Walid SADI
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelkrim BOUZRED Abdelouahab LAOUICI
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 modifiant l’arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant
au 28 janvier 2024 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation
des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.
Par arrêté du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025, l’arrêté du 16 Rajab 1445 correspondant au 28 janvier 2024 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, est modifié comme suit :
« — Rima Maache, représentante du ministre de l’industrie pharmaceutique, présidente;
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 modifiant l’arrêté du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 12 février 2024 portant désignation du président et des membres du comité
économique intersectoriel des médicaments.
Par arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025, l’arrêté du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 12 février 2024 portant désignation du président et des membres du comité économique intersectoriel des médicaments, est modifié comme suit :
23 Safar 1447 17 août 2025
« — Redha Belkasmi, représentant du ministre de l’industrie pharmaceutique, président;
— …………………. (sans changement) …………………………;
— Nadjim Bakli, représentant du ministre des finances (direction générale des douanes), membre;
………………… (le reste sans changement) …………………. ».
Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 12 mai 2025 modifiant l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 30 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration
de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Par arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 12 mai 2025, l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 30 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, est modifié comme suit :
« — Fouad Benslimane, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président;
— ………………….. (sans changement jusqu’à) représentante du ministre chargé de la santé;
— Youcef Hocine, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;
— ………………….. (sans changement jusqu’à) expert en pharmacologie;
— Assia Sahnoune, représentante des personnels de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE