Décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 186 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes enseignants électeurs sont convoqués soixante (60) jours avant la date du scrutin par le Président de la Cour constitutionnelle.
Le scrutin tient lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat des membres de la Cour constitutionnelle.
Article 3
فتح المادةLes six (6) sièges des professeurs de droit constitutionnel lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, sont répartis sur les conférences régionales des universités.
Il est réservé à chaque conférence régionale deux (2) sièges.
Article 4
فتح المادةL’élection est organisée sous la supervision, la gestion et le contrôle d’une commission électorale nationale créée au niveau de la conférence nationale des universités.
Elle est composée :
— d'un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour suprême, désigné par le Premier Président de la Cour suprême, président ;
— de deux (2) membres désignés par le président de la conférence nationale des universités parmi les professeurs électeurs non candidats.
La commission électorale nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions.
Il est créé des commissions électorales au niveau des conférences régionales des universités.
Article 5
فتح المادةLa commission électorale nationale est dotée d’un secrétariat technique, composé de cinq (5) fonctionnaires administratifs et techniques désignés par le président de la conférence nationale des universités, et d’un greffier désigné par le Premier Président de la Cour suprême.
Article 6
فتح المادةLes membres de la commission électorale nationale et les membres des commissions électorales des conférences régionales des universités ainsi que les membres des bureaux de vote visés aux dispositions du présent décret, à l’exclusion des magistrats et des greffiers, prêtent serment, devant les Cours territorialement compétentes, dans les termes suivants :
ب--ك--ل بمه--امي أق--وم أن ال--ع--ظ--ي--م ال--علي ب--االله “أقسم ن--زاه--ة ضم--ان على ب--السه--ر وأت--ع--ه--د وح--ي--اد، إخ--لاص الانتخابية”. العملية
Article 7
فتح المادةLes élections ont lieu au siège des établissements universitaires relevant de chaque conférence régionale des universités.
La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin sont fixés en annexe du présent décret.
CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS EXIGEES POUR L’ELECTEUR
Article 8
فتح المادةEst électeur, au sens du présent décret, tout enseignant de droit public en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur.
La liste des enseignants électeurs de chaque établissement universitaire est arrêtée par la commission électorale créée au niveau de chaque conférence régionale des universités.
La liste des enseignants électeurs est actualisée dans les mêmes conditions à l’occasion de tout renouvellement.
CHAPITRE 3 — DES CONDITIONS DE CANDIDATURE
Article 9
فتح المادةTout enseignant remplissant les conditions légales fixées ci-dessous, peut se porter candidat à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle :
— être âgé de cinquante (50) ans révolus le jour de l’élection ;
— avoir le grade de professeur ;
— être enseignant en droit constitutionnel pendant cinq (5) années, au moins, et ayant des contributions scientifiques en la matière ;
— être en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur lors de la candidature ;
— avoir une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— jouir de ses droits civiques et politiques ;
— n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour crime ou délit à une peine privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ;
— ne pas être affilié à un parti politique durant, au moins, les trois (3) années qui précèdent l’élection.
Article 10
فتح المادةLa déclaration de candidature doit être déposée par le candidat lui-même auprès de l’établissement universitaire dont il relève.
La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :
— formulaire de déclaration de candidature signé par le candidat ;
— copie de l’acte de naissance ;
— copie de la nationalité algérienne d’origine ;
— deux (2) photos d’identité récentes ;
— attestation de fonction récente justifiant une expérience d’au moins vingt (20) ans de service effectif en matière de droit dans les établissements de l’enseignement supérieur ;
— copie de l’arrêté de promotion au grade de professeur ;
— déclaration sur l’honneur de non appartenance à un parti politique quelconque.
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial ouvert à cet effet au niveau des établissements universitaires, paraphé par le président de la commission électorale de la conférence régionale des universités, et sur lequel sont portés :
— les nom et prénom du candidat ;
— la date et l’heure de dépôt de la candidature et l’émargement du candidat.
Un récépissé est obligatoirement remis au candidat sur lequel sont mentionnées la date et l’heure de dépôt.
Les modèles du formulaire de déclaration de candidature et le récépissé de réception sont fixés par la commission électorale nationale.
Article 11
فتح المادةLa déclaration de candidature est déposée dans un délai maximum de quarante (40) jours francs avant la date du scrutin.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidature sont déposés par les établissements universitaires auprès de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités, dès l’expiration des délais de dépôt des candidatures.
La commission est composée :
— d’un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour, au moins, désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ; 5 août 2021
— de trois (3) enseignants choisis par le président de la conférence régionale des universités parmi les enseignants électeurs non candidats.
La commission est dotée d’un secrétariat technique, composé de fonctionnaires administratifs et techniques et d’un greffier de la Cour.
Les membres du secrétariat technique de la commission sont désignés, selon le cas, par le président de la Cour territorialement compétente et le président de la conférence régionale des universités.
Article 13
فتح المادةLa commission électorale de la conférence régionale des universités statue sur la validité des candidatures et publie la liste provisoire des candidats retenus dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de clôture du délai de dépôt des candidatures.
En cas de rejet, la commission électorale notifie, dans le même délai, au candidat concerné sa décision motivée.
Tout candidat peut formuler un recours contre les décisions de la commission électorale de la conférence régionale des universités devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de notification ou de publication.
La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de l’introduction du recours, et notifie sa décision motivée, au concerné ainsi qu’à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée.
A l’expiration du délai de recours, la commission électorale nationale proclame la liste définitive des candidatures spécifique à chaque conférence régionale des universités.
CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE
Article 14
فتح المادةLe scrutin se déroule au siège des établissements universitaires conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Le scrutin est ouvert à huit (8) heures du matin et clos à quinze (15) heures. La commission électorale nationale peut proroger la durée du scrutin de deux (2) heures, au maximum, sur demande du président du bureau de vote concerné.
Article 15
فتح المادةLe bureau de vote est composé :
— d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président ;
— d’un vice-président et de deux (2) assesseurs désignés par le président de la conférence régionale des universités.
Est désigné pour chaque bureau de vote des membres suppléants, dans les mêmes formes.
La liste des membres du bureau de vote est fixée dix (10) jours avant la date du scrutin.
Les candidats peuvent, par voie consensuelle, choisir deux
(2) représentants parmi les électeurs pour assister aux opérations de vote. Ces représentants sont habilités par la commission électorale de la conférence régionale des universités cinq (5) jours, au moins, avant la date du scrutin.
Article 16
فتح المادةLe vote est personnel et secret.
Le vote peut s’effectuer par procuration dans la limite d’une seule procuration par électeur.
La procuration est établie par devant le directeur de l’établissement universitaire auquel est rattaché l’électeur mandant ou un officier public.
Le modèle de la procuration est fixé par la commission électorale nationale.
Article 17
فتح المادةIl est mis à la disposition de chaque électeur un seul bulletin de vote comportant une liste de noms et prénoms des candidats classés par ordre alphabétique et l’établissement universitaire de leur rattachement.
Le vote s’effectue au moyen d’enveloppes opaques, non gommées et de type uniforme, fournies par la commission électorale nationale.
Le bureau de vote est doté d’une urne transparente et d’un isoloir.
Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par la commission électorale nationale.
Article 18
فتح المادةA son entrée au bureau de vote, l’électeur, après avoir justifié son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend, lui-même, obligatoirement, une enveloppe et un bulletin de vote.
Dès son entrée dans l’isoloir, l’électeur effectue son choix pour deux (2) candidats, seulement, de la liste prévue à l’article 17 ci-dessus, en apposant la mention (X) dans la case qui y correspond.
L’électeur signe sur la liste d’émargement, après le dépôt de l’enveloppe dans l’urne.
Article 19
فتح المادةLa liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote dès la clôture du scrutin.
CHAPITRE 5 — DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
Article 20
فتح المادةLe dépouillement des voix s’effectue publiquement dans le bureau de vote et suit immédiatement la clôture du scrutin, sans interruption jusqu’à son achèvement.
Article 21
فتح المادةLes bulletins nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés lors du dépouillement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Sont considérés comme bulletins nuls :
1. l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
2. l’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions, griffonnés ou déchirés ;
3. le bulletin entièrement ou partiellement barré, ou comportant toute mention autre que la mention (X) ;
4. le bulletin comportant plus de deux (2) choix ;
5. le bulletin ne comportant aucun choix ;
6. le bulletin ou l’enveloppe non réglementaires.
Article 22
فتح المادةUne fois les opérations de dépouillement de voix et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins nuls et ceux contestés.
A l’exception des bulletins nuls et ceux contestés, les bulletins de vote doivent être conservés dans un sac scellé, jusqu’à l’expiration des délais de recours et la proclamation définitive des résultats de l’élection.
Article 23
فتح المادةDans le bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs ou des candidats.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en quatre (4) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote procède à son affichage dans le bureau de vote et transmet les autres exemplaires accompagnés des bulletins de vote, des bulletins nuls, des bulletins contestés et des procurations à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée.
Une copie conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement des voix est remise immédiatement aux deux représentants des candidats prévus à l’article 15 ci-dessus.
Un procès-verbal de centralisation des résultats concernant les établissements universitaires y relevant est établi par chaque commission électorale en trois (3) exemplaires. Les résultats provisoires sont proclamés dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures de la réception des procès-verbaux de dépouillement des voix. Une copie conforme à l’original de ce procès-verbal est affichée à son siège, immédiatement après la proclamation des résultats provisoires de l’élection.
Le président de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités transmet deux (2) exemplaires des procès-verbaux de dépouillement et le procès-verbal de centralisation des résultats accompagnés de tous les documents à la commission électorale nationale.
Les modèles de procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats, sont fixés par la commission électorale nationale.
Article 24
فتح المادةSont déclarés élus les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des suffrages exprimés par chaque conférence régionale.
En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le grade, ou à défaut le plus ancien dans le recrutement, ou sinon le plus âgé des deux.
Article 25
فتح المادةTout candidat a le droit de contester les résultats provisoires devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires.
La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de l’introduction du recours.
Article 26
فتح المادةA l’expiration du délai de recours, le président de la commission électorale nationale proclame les résultats définitifs de l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle et les transmet au Président de la République.
Les documents se rapportant à l’opération électorale sont déposés auprès de la Cour constitutionnelle. 5 août 2021
CHAPITRE 6 — DU REMPLACEMENT D’UN CANDIDAT ELU AVANT SON INSTALLATION
Article 27
فتح المادةEn cas de décès, de retrait ou de tout empêchement légal d’un candidat déclaré élu avant son installation, il est remplacé par le candidat qui suit dans le classement le dernier candidat élu tel qu’établi dans le procès-verbal de centralisation des résultats de chaque conférence régionale des universités, selon le cas.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةL’Etat met à la disposition de la commission électorale nationale et les commissions électorales des conférences régionales des universités tous les moyens nécessaires au déroulement du processus électoral.
Article 29
فتح المادةLes crédits alloués à l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle sont inscrits au titre de la conférence nationale des universités.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
فتح المادةLe président du Conseil constitutionnel convoque, à titre transitoire, les enseignants électeurs en vue de l’élection des six (6) professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.
Article 31
فتح المادةLes modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
ANNEXE La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin Université d’Alger 1 Faculté de droit Université de Blida 2 Faculté de droit Université Centre (le siège de la conférence régionale Université de Tizi Ouzou Faculté de droit de Boumerdès Faculté de droit à l’université d’Alger 1) Université de Béjaïa Faculté de droit Université de Médéa Faculté de droit Université de Khemis Miliana Faculté de droit Université de Laghouat Faculté de droit Université de Djelfa Faculté de droit Université de Bouira Faculté de droit Université de Ghardaïa Faculté de droit Conférences régionales des universités Centre (le siège de la conférence régionale à l’université d’Alger 1) (Suite) Ouest (le siège de la conférence régionale à l’université d’Oran 2) Est (le siège de la conférence régionale à l’université de Sétif 1) ANNEXE (Suite) Etablissements y relevant Lieu du scrutin Centre universitaire de Tipaza Institut de droit Centre universitaire d’Aflou Institut de droit Université de Tamanghasset Faculté de droit Centre universitaire d’Illizi Institut de droit Université d’Oran 2 Faculté de droit Université de Tlemcen Faculté de droit Université de Mostaganem Faculté de droit Université de Sidi Bel Abbès Faculté de droit Université de Chlef Faculté de droit Université de Aïn Témouchent Faculté de droit Université de Tissemsilt Faculté de droit Université de Béchar Faculté de droit Université d’Adrar Faculté de droit Université de Mascara Faculté de droit Université de Tiaret Faculté de droit Université de Saïda Faculté de droit Centre universitaire d’El Bayadh Institut de droit Centre universitaire de Naâma Institut de droit Centre universitaire de Tindouf Institut de droit Centre universitaire de Maghnia Institut de droit Université de Relizane Faculté de droit Université de Constantine 1 Faculté de droit Université de Annaba Faculté de droit Université de Guelma Faculté de droit Université de Skikda Faculté de droit Université d’Oum El Bouaghi Faculté de droit Université de M’Sila Faculté de droit Université de Biskra Faculté de droit Université de Jijel Faculté de droit Université de Batna 1 Faculté de droit Université de Sétif 2 Faculté de droit Université de Ouargla Faculté de droit Université de Tébessa Faculté de droit Université de Borj Bou Arréridj Faculté de droit Université d’El Oued Faculté de droit Université de Khenchela Faculté de droit Université de Souk Ahras Faculté de droit ANNEXE 5 août 2021 (suite) Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin Université d’El Tarf Faculté de droit Est (le siège de la conférence régionale Centre universitaire de Mila Institut de droit à l’université de Sétif 1) (suite) Centre universitaire de Barika Institut de droit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 99-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret présidentiel n° 25-02
Décret présidentiel n° 25-02 du 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025 relatif à la publication de la composition nominative de la Cour constitutionnelle, suite à son premier renouvellement par moitié
-
Décision
Décision n° 01 du 4 Rabie Ethani 1446 correspondant au 7 octobre 2024 portant convocation des enseignants électeurs aux fins de l'élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle
-
Avis
Avis n° 02 /A.C.C/I.C/24 du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 187 (alinéa 1er - tiret 2) de la Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.