TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 3 — Des procédures de passation des marchés
Article 44
Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux : si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est préqualifiée techniquement ;
L’annulation de toute procédure de passation de marchés ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception : * de la caution de soumission ; * du mode de passation ; * de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus d’au moins (3) trois opérateurs économiques qualifiés, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées ;
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
— pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou au pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, et 4ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
Pour les offres jugées conformes aux exigences du cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Si une offre seulement est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est préqualifiée techniquement, la procédure est relancée.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — (sans changement) Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique .
(Le reste sans changement) ».