TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 7 — Des dispositions contractuelles diverses › Sous-section 3 — Du règlement des litiges
Article 114
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix
(10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous. Si le dixième jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis, respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133, 135 et 137 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement, auprès des commissions des marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationales.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son attribution provisoire, est soumise à l’accord préalable du ministre du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali concerné.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché dans les mêmes formes que la publication de l’attribution provisoire du marché.
استدراك، ج.ر عدد 75 لسنة 2010 : بدلا من «ses décisions»، يقرأ «leurs décisions».
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 114. — (sans changement) Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente.
(Le reste sans changement) ».